Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 mai 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°433
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSTK
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 mai 2025
[G]
C/
LE PREFET DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 18 mars 2024 et notifié le 22 mars 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2025, notifiée le même jour à 10h27 concernant :
M. [W] [G]
né le 02 Novembre 1988 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Vu l’ordonnance en date du 17 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 mai 2025 à 08h11, enregistrée sous le N°RG 25/02431 présentée par M. le Préfet de [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Mai 2025 à 11h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [G] le 15 Mai 2025 à 10h38 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [R], représentant le Préfet de [Localité 2], agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [W] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [W] [G] a été écroué le 17 novembre 2016 et été notament condamné le 6 juillet 2022 par la cour d’assises du Tarn et Garonne à une peine de 13 ans d’emprisonnement pour des faits de meurtre en bande organisée.
M. [W] [G] a reçu notification le 22 mars 2024 d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 18 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Par décision du 10 avril 2025, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Montpellier a admis M. [W] [G] au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 14 avril 2025.
Par arrêté de la Préfecture de [Localité 2] en date du 14 avril 2025, qui lui a été notifié le 14 avril 2025 à 10h27, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 16 avril 2025, M. [W] [G] et le Préfet de [Localité 2] ont saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes rspetivement d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 avril 2025, confirmée par la cour d’appel le 18 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [W] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête en date du 13 mai 2025 à 8h11 du Préfet de [Localité 2], le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une deuxième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 14 mai 2025 à 11h33, notifiée à M. [W] [G] le 14 mai 2025 à 15h42.
M. [W] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2025 à 10h38. Sa déclaration d’appel relève l’absence de perspectives d’éloignement.
A l’audience, M. [W] [G] conteste ne pas avoir d’adresse fixe et dit justifie d’un bail à son nom. Il précise qu’il a travaillé en semi-liberté toute l’année 2024, a un bail à son nom pour la mesure de libération conditionnelle dont il bénéficie et qu’il cherche un grand appartement pour accueillr son fils qui est actuellement à [Localité 5].
Sur interrogation, il indique qu’il n’a pas fait état de l’arrêté d’expulsion dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle.
Son avocat sollicite une assignation à résidence au regard des garanties de représentation de M. [G], admis au régime de la libération conditionnelle, laquelle suppose un bon comportemen. Il précise que M. [W] [G] est parent d’enfant français et qu’il a formé un recours contre l’OQTF. Il sollicite une assignation à résidence en rappelant que celui-ci a déjà eu plusieurs titres de séjour, et qu’il n’existe aucun doute sur son identité.
Monsieur le représentant du Préfet rappelle que la mesure de rétention a été prise dans le cadre de la mesure d’expulsion, et non pas dans le cadre d’une OQTF, et que l’arrêté d’expulsion est valable. Il demande la confirmation de l’ordonnance déférée en raison du risque pour l’ordre public eu égartd aux multiples condamnations dont 13 ans de réclusion criminelle.
Il précise que M. [W] [G] n’a pas de passeport en cours de validité, uniquement une copie, ce qui rend impossible toute mesure d’assignation à résidence et que les diligences avec les autorités algériennes sont en cours.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [W] [G] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
M. [W] [G] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [G] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 15 avril 2025. Cette demande a été renouvelée le 12 mai 2025.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de diligences doit donc être rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, M. [W] [G] n’est pas titulaire de l’original d’un document d’identité en cours de validité. Les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et la demande d’assignation à résidence doit être rejetée.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [W] [G] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :
M. [W] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu d’un document d’identité en cours de validité, ce qui rend impossible toute mesure d’assignation à résidence.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, étant incarcéré depuis novembre 2016, le bail dont il se prévaut n’étant corroboré par aucun élément tel une quittance de loyer alors qu’il est daté de février 2025.
Incarcéré depuis 2016, il ne s’est pas impliqué au quotidien dans l’entretien et l’éducation de ses enfants.
Ses multiples condamnations dont la condamnation à 13 ans d’emprisonnement pour meutre en bande organisée établissent que son comportement est susceptible d’être une menace pour l’ordre public.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Mai 2025 à 11h50
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [W] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [G], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
Le Préfet de [Localité 2],
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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