Confirmation 11 juillet 2016
Cassation partielle 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 juil. 2016, n° 15/05522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/05522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 1 décembre 2015, N° 13/03280 |
Texte intégral
R.G. N° 15/05522
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Nathalie CROUZET
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP FOLCO TOURRETTE NERI
la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 11 JUILLET 2016
Appel d’une Ordonnance du juge de la mise en état (N° R.G. 13/03280)
du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 01 décembre 2015
suivant déclaration d’appel du 24 Décembre 2015
APPELANTE :
FEDERATION INTERNATIONALE DE SKI, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me Carine DUPEYRON de la SCP AUGUST & DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le XXX à AVIGNON
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et ayant pour avocats plaidant Maître Jacques Antoine PREZIOSI & Maître Marc André CECCALDI, Avocats associés au Barreau de MARSEILLE,
Monsieur B Y
de nationalité Française
XXX
XXX
SA AGA INTERNATIONAL, inscrite auprès du RCS BOBIGNY sous le numéro 519 490 080, actuellement dénommée AWP P&C, venant aux droits de la Cie MONDIAL ASSISTANCE INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentés par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me GRANDMERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DES HAUTES E, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Marianne TOURRETTE de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
Société GRAS SAVOYE D E F, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Arnaud DOLLET de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2016 Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et en leurs plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Rappel des faits et de la procédure
Le 24 janvier 2010, lors des épreuves de la coupe du monde de ski cross à LAKE PLACID (Etats-Unis), Monsieur B Y membre de l’équipe de France, et Monsieur Z X compétiteur assimilé, ont chuté alors qu’ils se trouvaient côte à côte à l’appel d’un saut. Monsieur X a été grièvement blessé au cours de l’accident, dont les séquelles ont entraîné pour lui une paraplégie.
Estimant que sa chute avait été causée par un contact avec les skis de Monsieur Y, Monsieur Z X a, par actes des 1er et 8 juillet 2013 et 4 novembre 2013, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble Monsieur B Y et son assureur la SA AGA INTERNATIONAL venant aux droits de la Cie MONDIAL ASSISTANCE ainsi que la Société GRAS SAVOYE RHÔNE E F et la CPAM des Hautes E pour voir désigner un expert médecin afin d’évaluer ses préjudices et se voir allouer une provision de 500 000€, sur le fondement de l’article 1384 du code civil.
Par acte du 30 juin 2014, Monsieur B Y et la SA AGA INTERNATIONAL ont appelé en garantie la Fédération Internationale de Ski – FIS -.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2015, la FIS a soulevé l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de Grenoble pour connaître du litige et notamment de la demande dirigée contre elle par Monsieur B Y et son assureur, au profit du Tribunal Arbitral du Sport de LAUSANNE (Suisse).
Par ordonnance du 1er décembre 2015, le Juge de la Mise en Etat a:
— déclaré le Tribunal de grande instance de Grenoble compétent pour connaître tant du litige principal opposant Monsieur Z X, Monsieur B Y, et la SA AGA INTERNATIONAL que de l’appel en garantie dirigé par Monsieur B Y et la SA AGA INTERNATIONAL à l’encontre de la FIS,
— débouté la FIS de son exception d’incompétence,
— condamné la FIS à payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile les sommes de 800 € à Monsieur X et 800 € au total à Monsieur B Y et à la SA AGA INTERNATIONAL,
— débouté la FIS de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 février 2016 pour les conclusions au fond de la FIS,
— condamné la FIS aux dépens de l’incident.
Le Juge de la Mise en Etat a considéré que la FIS ne démontrait pas l’existence d’une clause d’arbitrage opposable à Monsieur B Y pour la compétition en cause, au vu de la seule déclaration d’athlète signée pour l’année 2007 alors que les licences autorisant les participations aux compétitions internationales sont annuelles.
Par déclaration au Greffe en date du 24 décembre 2015, la FIS a interjeté appel de cette décision.
Le 22 janvier 2016, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 23 mai 2016 en application des dispositions de l’article 905 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2016, la FIS demande à la Cour :
* au principal d’annuler l’ordonnance déférée,
* subsidiairement de la réformer,
* de dire et juger que la demande formée à son encontre par Monsieur B Y et son assureur relève de la compétence du tribunal arbitral du sport à Lausanne,
* de se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant ce Tribunal arbitral,
* de condamner Monsieur B Y et la société AWP P&C à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
* que l’ordonnance est nulle en ce que le Juge de la Mise en Etat n’a pas statué au vu de ses dernières conclusions déposées au Greffe le 30 septembre 2015, et subsidiairement qu’il n’a pas répondu sur le moyen reposant sur le principe « compétence-compétence » ;
* que Monsieur B Y a signé en 2007 une déclaration d’athlète comportant une clause d’arbitrage applicable sans limitation de durée, et non soumise à renouvellement annuel à la différence des licences délivrées par les fédérations nationales,
* que le Juge de la Mise en Etat ne pouvait que constater l’incompétence en raison de l’existence de cette convention en application de l’article 1448 du Code de procédure Civile, seul l’arbitre pouvant statuer sur sa propre compétence, cette clause n’étant pas manifestement inapplicable ou nulle.
Monsieur B Y et la SA AGA INTERNATIONAL dénommée aujourd’hui AWP P&C, dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 mai 2016, demandent la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de la FIS à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À titre subsidiaire, si la Cour considérait que le litige relève de la compétence du Tribunal Arbitral, ils demandent que l’incompétence du Tribunal de Grande Instance soit reconnue pour l’ensemble du litige et que toutes les parties soient renvoyées à se pourvoir devant ce Tribunal arbitral.
Ils font valoir :
* que la clause invoquée n’est pas applicable à la compétition en cause, que Monsieur B Y a signé la déclaration invoquée le 23 octobre 2007 ; que l’article 203.3 du règlement de la FIS prévoit que la licence permettant de participer aux compétitions internationales de ski est valable pour une année ; que dès lors la clause devait être clairement stipulée de nouveau pour chaque année compte-tenu des conséquences qui s’attachent à son existence ; que la FIS ne peut, à cet égard, se constituer de preuve à elle-même ;
* qu’en toute hypothèse la compétence du Tribunal Arbitral ne recouvre pas le litige en cause, qui porte sur une responsabilité civile délictuelle ;
* que la clause invoquée est, en toute hypothèse, inopposable à l’assureur de Monsieur B Y ;
* qu’à titre subsidiaire, c’est l’ensemble du litige qui devra être renvoyé devant le tribunal arbitral, Monsieur Z X ayant signé une déclaration identique à celle qui lui est opposée.
Monsieur Z X, dans ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2016, conclut :
* au rejet de la demande d’annulation de l’ordonnance,
* à la confirmation de cette ordonnance.
Il demande encore condamnation de la FIS ou de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que la FIS ne discute pas, au fond, la disposition de l’ordonnance déférée par laquelle la compétence du Tribunal de Grande Instance a été reconnue pour son action principale dirigée contre Monsieur B Y et la SA AGA INTERNATIONAL.
La société GRAS SAVOYE RHÔNE E F, dans ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2016, demande que soit déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur Z X à son encontre, qu’elle soit mise hors de cause, enfin qu’il soit dit que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
La CPAM des Hautes-E, dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2016, s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2016.
Motifs de la décision
Sur la nullilté de l’ordonnance
# quant à l’exposé succinct des demandes et moyens des parties
En reprenant, au milieu de la page 3 de l’ordonnance, l’exposé des demandes de la FIS contenues dans ses conclusions notifiées le 28 septembre 2015, et en mentionnant les articles du Code Civil et du Code de Procédure Civile sur lesquels ces demandes étaient fondées, le Juge de la Mise en Etat a satisfait à l’obligation d’exposer succinctement les prétentions et moyens des parties édictée par l’article 455 alinéa 1 du Code de Procédure Civile qui ne prévoit pas la mention obligatoire de la date des dernières conclusions.
Il ne saurait, par ailleurs, être déduit de la seule absence de cette mention que le magistrat saisi n’aurait pas répondu aux dernières conclusions.
# quant à la réponse aux moyens
C’est en vain que la FIS invoque l’absence de réponse au moyen reposant sur le principe de 'compétence-compétence’ développé par elle, le Juge de la Mise en Etat ayant clairement considéré, dans ses motifs, l’absence de toute clause d’arbitrage opposable à Monsieur B Y pour l’année 2010 et, par là-même, implicitement la non-réunion des conditions de l’article 1448 du Code de Procédure Civile.
# quant à la motivation
L’examen de la pièce n° 15 produite en première instance par la FIS ne constitue pas le seul motif de la décision déféré ; il ne saurait donc en être déduit que le Juge de la Mise en Etat s’est déterminé au seul visa de ce document qu’il a, au surplus, analysé.
Dès lors, la demande tendant à voir dire nulle l’ordonnance déférée doit être rejetée.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 1448 du Code de Procédure Civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
En l’espèce, la clause d’arbitrage invoquée par la FIS est contenue dans un document intitulé 'Déclaration des Athlètes en Relation avec l’Inscription à la Fédération Internationale de Ski (FIS)' signé par Monsieur B Y le 9 janvier 2007.
Il ressort de la lecture même de ce document qu’il est manifestement inapplicable au litige résultant d’un accident survenu au cours d’une compétition internationale le 24 janvier 2010. En effet, par son intitulé, la déclaration invoquée est en lien avec l’inscription du sportif à la Fédération Internationale de Ski. Or, au vu de l’extrait du règlement de cette Fédération versé aux débats (pièce n° 14 de la FIS), l’inscription à cette fédération est effectuée annuellement pour chaque sportif par sa Fédération nationale (dite 'NSA') au vu du calendrier des compétitions de la saison ; il est ainsi mentionné que les compétiteurs peuvent être inscrits 'durant toute la saison’ (point 1) ; enfin, cette inscription a comme contrepartie la licence permettant de participer aux compétitions, elle aussi délivrée annuellement.
Par conséquent, selon ses propres mentions, la clause invoquée ne s’applique pas à la compétition en cause, qui s’est déroulée plus de trois ans après la signature de la déclaration qui la contient. Les attestations produites par la FIS, ne sont pas de nature à remettre en cause cette évidence, la première en ce qu’elle émane de l’un de ses membres, la seconde en ce qu’elle témoigne du fonctionnement de la Fédération Suisse de Ski qui ne concerne pas le présent litige.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le Tribunal arbitral du sport n’a pas été saisi du litige avant que celui-ci soit porté devant le Tribunal de Grande Instance.
Dès lors, c’est à bon droit que le Juge de la Mise en Etat a rejeté l’exception d’incompétence, le principe de 'compétence-compétence’ n’y faisant pas obstacle puisque le caractère manifestement inapplicable de la clause ne conduit pas la présente Cour à se prononcer sur le pouvoir juridictionnel du Tribunal arbitral.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de la Société GRAS SAVOYE D E F
La Société GRAS SAVOYE demande que la Cour déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur Z X à son encontre et prononce sa mise hors de cause. Or ce désistement a été formé devant le Tribunal et non devant la présente Cour. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il ait été soumis au Juge de la Mise en Etat par voie d’incident pour qu’il le constate, par conséquent, le Juge de la Mise en Etat, dans l’ordonnance frappée d’appel, n’en fait pas état et n’a pris aucune décision sur ce point.
Dès lors la présente Cour n’en est pas saisie par les limites de l’effet dévolutif de l’appel.
Il y a lieu de le constater.
Sur les autres demandes
La FIS, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z X d’une part, de Monsieur B Y et de son assureur d’autre part les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; il y a donc lieu de leur allouer respectivement la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de nullité de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 1er décembre 2015.
CONFIRME cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la Fédération Internationale de Ski – FIS – à payer respectivement à Monsieur Z X d’une part, à Monsieur B Y et son assureur AWP P&C d’autre part, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que la Cour n’est pas saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, du désistement contre la société GRAS SAVOYE D E F et ne peut donc mettre cette dernière hors de cause.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la Fédération Internationale de Ski – FIS – aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie CROUZET et de Maître Laurent FAVET, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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