Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mars 2025, n° 23/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[Localité 4]-[Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [J] [F]
— CPAM [Localité 4] [Localité 5]
— Me Stéphane JANICKI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 4] [Localité 5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/02158 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYM4 – N° registre 1ère instance : 23/00076
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
CPAM [Localité 4]-[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [D] [H], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE , Greffier.
*
* *
DECISION
Mme [F], salariée de la société [3] a été victime d’un accident du travail le 31 juillet 2020 dans les circonstances suivantes « la salariée se serait pris une porte se refermant automatiquement sur la main droite, aurait ressenti une grosse douleur et la main droite aurait gonflée le lendemain matin », lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de [Localité 4]-[Localité 5].
Le médecin-conseil a estimé l’état consolidé au 10 avril 2022 et fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour un état séquellaire décrit comme suit : « séquelles de plaies du III et IV doigts de la main droite compliquées, traitées chirurgicalement, douleurs, gênes fonctionnelles, raideur ».
Ce taux a été notifié à Mme [F] le 12 avril 2022.
Contestant cette décision Mme [F] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis, suite au rejet de sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] à 6% au 10 avril 2022,
— renvoyé Mme [F] devant la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] pour la liquidation de ses droits,
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
— dit que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamner la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme [F] le 14 avril 2023, qui en a relevé appel le 5 mai 2023 en ce qu’elle a :
— fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 6% au 10 avril 2022,
— l’a renvoyée devant le CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] pour la liquidation de ses droits,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Par ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [C], lequel a déposé son rapport le 27 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions parvenues au greffe 21 juillet 2023 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— réformer et infirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2022,
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 16%,
— mettre les frais et dépens à la charge exclusive de la CPAM.
Elle indique que compte tenu de l’atteinte du membre dominant et des préconisations de l’article 1.2.2 du barème indicatif des accidents du travail, son état justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, dont 4% pour l’atteinte du 3ème doigt, 4% pour l’atteinte du 4ème doigt et 2% pour l''dème et l’arthrite.
Elle soutient par ailleurs que l’enraidissement de la main dominante pour un agent de propreté est nécessairement une cause de dévalorisation sur le marché du travail, d’autant que le médecin du travail a préconisé le 25 février 2022 l’interdiction de la manutention de charges lourdes, de la manipulation de machine de nettoyage et des tâches de nettoyage.
Par observations présentées oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement,
— ne pas fixer de taux socio-professionnel,
— à titre subsidiaire, entériner le rapport du médecin désigné par la cour, le docteur [C].
Par écrit du 14 septembre 2023, elle indique que l’avis du docteur [K], désigné en première instance, est clair, précis et particulièrement motivé de sorte que le maintien d’un taux de 6% se justifie et ajoute que l’assurée ne produit aucun élément de nature à justifier de l’octroi d’un taux socio-professionnel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la contestation du taux d’IPP
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires indique concernant les doigts que : « L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt. »
Ce même article préconise, selon l’importance de la raideur des doigts de la main dominante, un taux d’incapacité de 7 à 14% pour l’index, un taux de 4 à 6% pour l’annuaire et le médius et un taux de 4 à 8% pour l’auriculaire.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 5% pour les séquelles suivantes : « séquelles de plaies du III et IV doigts de la main droite compliquées, traitées chirurgicalement, douleurs, gênes fonctionnelles, raideur ».
Le docteur [K], médecin désigné par les premiers juges, a formulé l’avis suivant lors de l’examen réalisé à l’audience du 1er mars 2023 : « les amplitudes retrouvées passivement aujourd’hui sont celles qu’avait retrouvé le praticien conseil et donc je ne les reprends pas ici dans ce rapport, il y a un contact pulpe paume qui est complet pour tous les doigts et il manque 1 cm pour le majeur, on est en pulpe paume proximal, quand on fait le pulpe paume distal il est symétrique et il ne touche pas les têtes métatarsiennes mais les autres doigts sont dans la même situation donc il n’y a pas d’enraidissement. L’empaumement est normal.
Au total on rejoint un peu le calcul fait par le médecin conseil et on peut éventuellement augmenter d'1% le taux sur le majeur qui est le doigt incriminé en tenant compte de cette raideur minimum pour obtenir donc au total un taux à 6% qui pourrait convenir à la date de consolidation, hors indemnités professionnelles ».
Le docteur [C], médecin désigné par la cour, indique pour sa part dans son rapport : « la mobilité des doigts est très largement conservée de même que la fonction proprement dite de la main :
— Doigt III :
— Extension de toutes les articulations conservée
— Flexion :
— Métacapophalangienne : – 10% à droite
— Interphalangienne proximale : – 9% à droite
— Interphalangienne distale : – 11% à droite
— Doigt IV :
— Extension de toutes les articulations conservée
— Flexion :
— Métacapophalangienne : RAS vs gauche
— Interphalangienne proximale : RAS vs gauche
— Interphalangienne distale : très légèrement diminuée en actif à droite
— L’opposition pouce/autres doigts est conservée
— Lors de la flexion/enroulement, la distance pulpe/pli palmaire médian du doigt III est de 1 cm
— Pas d’amyotrophie au niveau du biceps, coude, avant-bras, poignet, pli palmaire médian
— Il n’y a pas d’enraidissement allégué de la fonction de la main
— Baisse de la force de la main droite à 5 kg contre 10 à gauche (hang grip test)
— A l’inspection, les cicatrices de la face dorsale des rayons III et IV de la main droite ne sont pas adhérentes au plan profond ; il existe un 'dème de la face dorsale et palmaire de la main droite.
On se trouve donc devant un tableau clinique mineur avec une fonction quasi normale de la main. On ne constate ni blocage, ni raideur, ni pseudarthroses et encore moins d’amputation comme semble l’évoquer la partie appelante.
Il s’agit de séquelles de plaies des rayons des doigts III (majeur) et IV (annulaire) sur la face dorsale de la main droite chez une droitière, traitées en chirurgie ambulatoire avec complication septique refroidie par un traitement anti-infectieux adapté d’où résulte une gêne fonctionnelle minime.
Devant un tel tableau il apparaît que le médecin de la CPAM avait correctement évalué les séquelles de l’accident du travail déclaré le 01/08/2020 par l’assurée.
CONCLUSION :
A la date du 10/04/2022, le taux d’incapacité permanente partielle était de 5%. »
Sur ce, l’assurée présentait à la date de consolidation une diminution de la flexion des différentes articulations composant le doigt III de 10°, une extension complète de ce doigt, une flexion/extension complète du doigt IV, une distance pulpe du doigt III/pli palmaire médian de 1 centimètre, ainsi que de l''dème et une arthrite persistante au niveau de ces doigts.
Il convient de rappeler en premier lieu que la CPAM sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
Il ressort des éléments du dossier que le taux médical de 6% proposé par le docteur [K] et retenu par les premiers juges apparaît conforme aux préconisations du barème indicatif des accidents du travail compte tenu de l’intensité minime des raideurs dont restait atteinte Mme [F] à la date de consolidation du 10 avril 2022.
En outre, cette dernière n’apporte aucun élément susceptible de justifier une majoration de ce taux, les médecins consultants désignés en première instance et en appel ayant déjà tenu compte de la latéralité de la main lésée contrairement à ce qu’elle soutient.
La cour retiendra donc un taux d’incapacité permanente partielle médical de 6%.
Mme [F] sollicite en outre l’attribution d’un taux socio-professionnel arguant que le médecin du travail, par avis du 25 février 2022, avait interdit la manutention de charges lourdes, la manipulation de machine de nettoyage et les tâches de nettoyage.
Si le document dont fait état Mme [F] indique bien que son poste devra être aménagé à l’issue de son arrêt de travail, il convient de noter que cet avis a été rendu dans le cadre d’une visite de pré-reprise avant que l’état de l’assurée ne soit consolidé, de sorte qu’à la date de l’avis les lésions étaient susceptibles d’évoluer favorablement.
Le docteur [B], médecin du travail ayant émis l’avis du 25 février 2022, indique : « je reverrai votre salariée en visite de reprise du travail. », toutefois il n’est produit aucune pièce concernant cette visite.
Ainsi, l’avis émis par le médecin du travail suite à la visite de pré-reprise du 25 février 2022, non étayé par d’autres éléments, est insuffisant à démontrer l’incidence professionnelle des séquelles dont l’assurée restait atteinte à la date du 10 avril 2022.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] à 6% et l’a déboutée de sa demande de fixation d’un taux au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que les frais résultants de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne Mme [J] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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