Infirmation partielle 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 5 nov. 2024, n° 24/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01969 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVQU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] en date du 26 avril 2024
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations du demandeur, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 5 novembre 2024.
DECISION :
réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 5 novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [H] a recouru aux services de Me [F] [D] dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Le 17 juin 2021, Mme [W] [H] a obtenu l’aide juridictionnelle partielle.
Le jugement a été prononcé le 23 juillet 2021.
Le 11 août 2021, Me [D] prenant acte de l’obtention de l’aide juridictionnelle partielle de sa cliente lui a adressé une convention d’honoraires et sa facture, antidatées, la première du 16 mai 2019, la seconde du 22 juin 2021.
Ainsi par facture n°2021/4331 du 22 juin 2021, Me [D] a réclamé paiement de la somme de 733 euros TTC au titre de ses honoraires.
Par requête reçue le 11 janvier 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen, Me [D] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par décision du 26 avril 2024, Mme [H] n’ayant pas répondu contradictoirement, la délagataire du bâtonnier a fait droit à la demande et a taxé les honoraires de Me [D] a hauteur de 733 euros TTC outre la somme de 40 euros correspondant aux frais de dossier.
Par démarche au greffe de la cour d’appel enregistrée le 3 juin 2024, Mme [H] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 3 septembre 2024.
A l’audience, Mme [H] demande l’infirmation de l’ordonnance de taxe.
Mme [H] ne conteste pas les honoraires réclamés par Me [D]. Elle soutient en avoir réglé l’intégralité par virements bancaires mensuels.
Me [D] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur les honoraires
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile que le dépôt de conclusions devant la cour d’appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article précité que la non-comparution du défendeur ne dispense pas le premier président, statuant en matière de contestation d’honoraires, d’examiner, au vu des moyens au soutien du recours, la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s’est déterminé.
En l’espèce, Me [D] a déposé ses demandes par écrit sans les avoirs oralement soutenues à l’audience des débats.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire sur les seuls éléments produits par Mme [H] dont il convient d’examiner la régularité, la recevabilité et le bien fondé.
Aux termes de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 alinéas 1, 3, 4, et 5, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’espèce, Mme [H] soutient avoir réglé les honoraires de Me [D] et sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe du 26 avril 2024.
Pour étayer sa prétention, Mme [H] produit le RIB de Me [D], ainsi que les relevés de comptes justifiant le paiement des honoraires en litiges, par virements adressés aux coordonnées bancaires indiqués sur ledit RIB.
Ainsi Mme [H] justifie-t-elle des règlements suivants :
— 12 octobre 2021 : 73 euros,
— 15 novembre 2021 : 73 euros,
— 19 janvier 2022 : 73 euros,
— 24 mars 2022 : 70 euros,
— 6 mai 2022 : 70 euros,
— 9 juin 2022 : 70 euros,
— 8 juillet 2022 : 70 euros (relevé de compte communiqué deux fois),
— 22 août 2022 : 70 euros,
— 5 octobre 2022 : 80 euros,
— 2 décembre 2022 : 80 euros,
soit un montant total de 729 euros payés au titre des honoraires de Me [D].
Considérant les 733 euros TTC d’honoraires non contestés dont se prévaut Me [D], selon facture n°2021/4331 du 22 juin 2021, Mme [H] se trouve encore lui devoir la somme de 4 euros.
En conséquence, l’ordonnance du 26 avril 2024 sera confirmée en son principe, relativement à la taxation des honoraires de Me [D]. Elle sera réformée quant au montant des honoraires dus par Mme [H] à Me [D], lesquels seront fixés à la somme de 4 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ressort de l’espèce que Mme [H] s’est acquittée de la quasi totalité des honoraires en litige entre le mois d’octobre 2021 et le mois de décembre 2022, le reste à devoir étant de 4 euros en 2024. Ainsi Me [D] a-t-il engagé une procédure contentieuse pour le règlement d’honoraires essentiellement acquittés, ce qui n’a pu que conforter Mme [H], qui ne les conteste pas et qui pensait les avoir réglés en totalité, dans sa volonté de faire valoir ses droits.
En conséquence, la procédure ayant été initiée sans vérification préalable du paiement effectif de l’honoraire, pourtant déjà acquitté dans sa quasi-intégralité, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [H] au paiement de la somme de
40 euros de frais de dossiers de la procédure de taxation.
Eu égard à la solution du présent litige, il est justifié de condamner Me [D] aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de taxe rendue par la délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 26 avril 2024 sauf en ce qu’elle a fixé à 733 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [W] [H] à Me [F] [D] ;
L’infirme en ce qu’elle a condamné Mme [W] [H] au paiement de la somme de 40 euros de frais de dossier ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [W] [H] à payer à Me [F] [D] la somme de 4 euros au titre de ses honoraires ;
Y ajoutant,
Condamne Me [F] [D] aux entiers dépens.
Le greffier, La première présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Conformité ·
- Obligation de délivrance ·
- Norme ·
- Réseau ·
- Dol ·
- Assainissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Service
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Sécurité ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Technique ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Cession ·
- Action ·
- Exploitation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Caraïbes ·
- Martinique ·
- Groupe électrogène ·
- Assistance ·
- Énergie ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Consorts ·
- Exception d'inexécution ·
- Nuisance ·
- Résiliation ·
- Inexecution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Jugement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Notaire ·
- Tva ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Valeur ajoutée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrain à bâtir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Calcul ·
- Obligation
- Radiation ·
- Employeur ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Certificat médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Militaire ·
- Contrôle ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.