Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 23/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2023, N° 18/05749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/02142 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3FU
[D]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 17 Janvier 2023
RG : 18/05749
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANT :
[C] [D]
né le 24 Juillet 1985
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eAnais MAYOUD,, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] (le cotisant) est affilié au régime social des indépendants (le RSI) pour une activité de gérant majoritaire de la société [1].
Le 28 avril 2018, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) a mis en demeure le cotisant d’avoir à lui régler la somme de 6 976 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2018.
Le 29 novembre 2018, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 4 décembre 2018, pour un montant de 6 632 euros au titre de cotisations impayées et celui de 344 euros de majorations de retard, dont à déduire 439 euros à titre de régularisation.
Le 14 décembre 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal :
— valide la contrainte délivrée le 29 novembre 2018 et signifiée le 4 décembre 2018 pour un montant de 6 537 euros au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er trimestre 2018,
— constate que la contrainte émise le 29 novembre 2018 et signifiée le 4 décembre 2018 a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
— condamne le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,78 euros,
— rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne le cotisant au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 1er mars 2023, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable,
— constater l’irrégularité de la contrainte n° 82700000210389495300830484581383 signifiée le 4 décembre 2018,
— annuler la mise en demeure relative au 1er trimestre 2018 ;
— annuler la contrainte n° 82700000210389495300830484581383 signifiée le 4 décembre 2018,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, mais également la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 1er octobre 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par M. [D],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le montant de la contrainte est actualisé à 4 663 euros,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et reconventionnellement,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DE LA CONTRAINTE
Au soutien de son appel, M. [D] se prévaut de l’irrégularité de la mise en demeure et de la contrainte délivrées à son encontre et en sollicite l’annulation. Il expose que la contrainte se contente de faire référence à la mise en demeure sans préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et que non seulement le montant visé à la contrainte est différent de celui figurant dans la mise en demeure, et qu’en outre, ladite contrainte fait référence à une mise en demeure du 27 avril 2018 tandis que celle qui est produite aux débats est datée du 28 avril 2018. Il considère que ces discordances ne lui ont pas permis de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, d’autant qu’il a d’autres différends avec l’URSSAF dans de nombreux dossiers et qu’il a reçu plusieurs mises en demeure et contraintes sur une période de temps rapprochée, ce qui aurait dû conduire l’organisme à être particulièrement vigilant sur les mentions obligatoires et informations visées aux contraintes.
Il ajoute que les sommes réclamées sont totalement illisibles et qu’au surplus, il n’est pas fait état de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations sociales de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de vérifier si la base de calcul retenue pour déterminer les cotisations dues pour la période litigieuse correspondait.
L’URSSAF fait valoir que la mise en demeure du 27 avril 2018 répond parfaitement aux exigences légales et jurisprudentielles puisqu’elle comporte tous les éléments relatifs à la nature, au montant des cotisations et aux périodes auxquelles elles se rapportent. Elle ajoute que la contrainte du 29 novembre 2018 répond elle aussi aux exigences légales et jurisprudentielles, et fait expressément référence à la mise en demeure du 27 avril 2018.
Elle ajoute que l’erreur commise sur la date de la mise en demeure est une erreur matérielle sans conséquence sur sa validité ou celle de la contrainte et qu’elle n’empêche pas le cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle rappelle aussi que le cotisant reçoit régulièrement, par courriers, ses appels de cotisation sur lesquels figurent les bases de calcul de ces cotisations, ces courriers étant d’ailleurs complétés de formulaires de déclaration et comportant la précision qu’en l’absence de déclaration, les cotisations sont calculées sur une base taxée d’office.
Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure et la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La nature de l’obligation s’entend de la nature des dettes du cotisant. La cause de l’obligation fait référence à l’origine de la dette et l’étendue correspond au montant des cotisations réclamées et à la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que seuls la nature, le montant et la période sont requis pour considérer que le cotisant a eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il est également admis que la validité d’une contrainte n’exige pas une reproduction littérale et dans les mêmes formes des mentions contenues dans les mises en demeure.
Il est en outre jugé que la contrainte est régulière si elle renvoie expressément à la mise en demeure et que les mentions prescrites à peine de nullité y figurent. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée par l’organisme social qui met le cotisant en mesure d’exercer ses droits.
En l’espèce, la mise en demeure comportant un numéro de dossier 0083048458, datée du 28 avril 2018, a été envoyée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 mai 2018. Cette mise en demeure mentionne expressément la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG CRDS et formation provisionnelle), les différents montants ventilés et détaillés pour chaque risque et le montant total (6 976 euros dont 344 euros au titre des majorations de retard), ainsi que la période concernée (1er trimestre 2018).
Cette mise en demeure répond bien aux exigences du code de la sécurité sociale et elle a permis à M. [D] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
S’agissant de la contrainte du 29 novembre 2018, elle vise une mise en demeure du 27 avril 2018 (et non du 27 avril), étant toutefois retenu que cette discordance de dates, constitutive d’une simple erreur matérielle, est sans incidence dès lors que la contrainte vise le même numéro de dossier que la mise en demeure à savoir 0083048458, excluant ainsi toute possibilité de confusion. En outre, elle vise la période du 1er trimestre 2018, un montant de cotisations et contributions de 6 632 euros, outre 344 euros à titre de majorations de retard, et précise une déduction de 439 euros.
Il s’en déduit que la contrainte vise le même montant de 6 632 euros au titre des cotisations et contributions personnelles et de 344 euros au titre des majorations de retard, la différence de montant figurant à la contrainte tenant à la déduction de la somme de 439 euros correspondant à des 'acomptes, régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure', étant rappelé que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement. ( 2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-13.967)
En outre, la cour souligne qu’aucune disposition n’impose que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Dès lors, la motivation de la contrainte du 29 novembre 2018, qui fait expressément référence à la mise en demeure n° 0083048458, est suffisante et a permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations comme l’a parfaitement établi le premier juge qui doit être confirmé sur ce point.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
Il importe de rappeler que, dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-12.928), en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
En l’espèce, le cotisant n’élève aucune contestation sur les montants réclamés tandis que l’URSSAF détaille en ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte émise le 29 novembre 2018 sauf à ramener le montant de la contrainte à la somme de 4 663 euros, ainsi que le demande l’URSSAF ensuite de la déclaration des revenus 2017 et 2018 par M. [D] le 10 juillet 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Le cotisant, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et tenu au paiement d’une indemnité au profit de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement, sauf concernant le montant de la contrainte validée,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le montant de la contrainte doit être ramené à la somme de 4 663 euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [D] et le condamne à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Rhône-Alpes la somme de 700 euros,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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