Irrecevabilité 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 7 avr. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SIEMENS ENERGY c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. JEUMONT ELECTRIC, S.A.S. IDEX VAR BIOMASSE ( IVB ), Compagnie d'assurances QBE EUROPE, S.A.S. SYLVIANA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 AVRIL 2025
N° de Minute : 43/25
N° RG 24/00195 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V46J
DEMANDERESSE :
S.A.S. SIEMENS ENERGY
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour avocat constitué Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSES :
S.A.S. JEUMONT ELECTRIC
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 7]
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 8]
ayant toutes deux pour avocat constitué Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de Lille et pour avocat plaidant Me Dominique HAM, avocat au barreau de Paris
S.A.S. IDEX VAR BIOMASSE (IVB)
dont le siège social est situé [Adresse 13]
[Localité 12]
S.A.S. SYLVIANA
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et pour avocat pliadant Me Nicolas CONTIS, avocat au barreau de Paris
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 11]
ayant pour avocat constitué Me Eric TIRY, avocat au barreau de Valenciennes et pour avocat plaidant Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de Paris
195/24 – 2ème page
Compagnie d’assurances QBE EUROPE
dont lesiège social est situé [Adresse 1]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de Valenciennes et pour avocat plaidant Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 10 février 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats,prorogée au 7 avril 2025 par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société Idex Var Biomasse est propriétaire d’une centrale biomasse de production d’électricité située à [Localité 12], exploitée par la société Sylviana, ces deux sociétés étant des filiales du groupe Idex.
Cette centrale est équipée d’un groupe turbo-alternateur composé d’une turbine de marque Siemens et d’un alternateur de marque Jeumont Electric qui a été installé en 2016.
Une avarie étant intervenue le 29 avril 2022 sur l’alternateur qui a cessé de fonctionner à la suite d’un niveau de vibrations anormalement élevé, les sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana ont fait assigner les sociétés Jeumont Electric, Siemens, Siemens Energy devant le tribunal de commerce qui a ordonné une expertise aux fins de recherches les causes de l’avarie de l’alternateur et désigné M. [N] [K] aux fins d’y procéder.
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la compagnie Axa France Iard, assureur des sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana puis à la compagnie QBE, nouvel assureur de la société Jeumont Electric.
Le président du tribunal de commerce chargé du contrôle des expertises a été saisi par les sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana d’un incident de communication de pièces faisant suite au refus de la société Jeumont Electric de communiquer aux parties des pièces relatives à la conception de son alternateur adressées à l’expert et son sapiteur pour des motifs de confidentialité et de secret des affaires .
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Valenciennes, chargé du contrôle des mesures d’instruction, a :
— rejeté les demandes des sociétés Siemens Energy et Axa France Iard tenant à autoriser la communication des pièces 38 et 39 ainsi que des éléments concernant le rotor endommagé, le rotor rebobiné et les notes de calcul à l’ensemble des parties, à défaut des experts des parties,
' invité M. [K], expert judiciaire et son sapiteur à prendre en considération les pièces 38 et 39 que la société Jeumont Electric a diffusées à eux -seuls, sans reproduction dans leurs rapports ou notes à venir.
195/24 – 3ème page
La société Siemens Energy a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 21 octobre 2024.
Par acte du 2 décembre 2024, la société Siemens Energy a fait assigner la société Idex Var Biomasse, la société Sylviana, la société Jeumont Electric, la société Générali Iard, la société QBE Europe et la société Axa France Iard devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions n°1 soutenues à l’audience:
— juger que la décision du juge chargé du contrôle des expertises en date du 1er octobre 2024 statuant sur une demande de communication de pièces étant dans le champ d’application de l’article R 153-8 du code de commerce, n’est pas revêtu de l’exécution provisoire de droit,
— juger que la décision du juge chargé du contrôle des expertises en date du 1er octobre 2024 qui rejette la demande de communication de pièces présentée par Siemens Energy dans son intégralité, ne mentionne pas qu’elle serait revêtue de l’exécution provisoire,
— juger en conséquence que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est sans objet,
subsidiairement,
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Valenciennes (RG n°2024003959),
— ordonner à l’expert de suspendre la troisième partie des analyses ( partie C) prévus dans le devis du laboratoire d’Amvalor figurant en annexe 12C à la note des parties n°12 de l’expert judiciaire jusqu’à la décision à venir de la cour d’appel de Douai,
— débouter les sociétés Idex Var Biomasse, Sylviana, Jeumont Electric, Générali, QBE Europe et Axa France Iard de leur demande de condamnation de la société Siemens Energy aux dépens de l’instance,
— condamner les sociétés Jeumont Electric à verser à la société Siemens Energy la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les sociétés Jeumont Electric et Générali à régler les entiers dépens de l’instance.
La société Siemens fait valoir que l’ordonnance déférée n’est pas exécutoire par provision, que les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à l’article R153-8 du code de commerce qui lui est antérieur et qu’en matière de communication de pièces, l’exécution provisoire, qui ne peut être ordonnée lorsque la décision fait droit à la demande de communication de pièces, est facultative en cas de rejet. Elle relève que le juge du contrôle de l’expertise n’a pas mentionné que la décision serait revêtue de l’exécution provisoire et qu’en conséquence, l’appel étant suspensif, les investigations ne peuvent se poursuivre en exécution de l’ordonnance déférée.
Subsidiairement, elle considère avoir formé des observations sur les conséquences qu’auraient une exécution provisoire conformément à l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile et disposer de moyens sérieux de réformation, le juge ayant motivé de façon laconique sans fondement juridique, sans vérifier si les pièces en cause contenaient des informations couvertes par le secret des affaires suivant l’article L151-1 du code de commerce, sans s’être fait remettre les pièces visées par l’article L153-3 du code de commerce et que la loi n’autorise pas à restreindre la communication de certaines pièces dans un procès civil au mépris du principe du contradictoire. Elle ajoute que le rejet de sa demande de communication d’autres pièces relatives au cuivre utilisé pour le rotor et les notes de calcul de la société Jeumont Electric a été prononcé sans motivation.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, elle indique que les pièces en cause vont être utilisées pour des simulations numériques confiées au sapiteur qui sont essentielles pour la suite des opérations d’expertise, qu’aucune vérification des paramètres utilisés dans les simulations ne pourra être réalisée en cas d’éventuelle erreur de calcul, que des pièces complémentaires ont été sollicitées par le laboratoire Amvalor et qu’il leur est encore opposé le secret des affaires et rappelle que l’enjeu financier s’élevant à près de 10 millions d’euros.
Elle demande en sus en application de l’article 956 du code de procédure civile, d’ordonner à l’expert judiciaire de suspendre la 3ème partie des travaux ( partie C) jusqu’à la décision à venir de la cour d’appel de Douai, l’affaire étant audiencée au 4 juin 2025.
Par conclusions n°2 en réponse, la société Jeumont Electric et la société Générali Iard demandent au premier président, au visa des articles 214, 514-3 du code de procédure civile et R513-8 du code du commerce de:
— débouter la société Siemens Energy de l’intégralité de ses demandes,
195/24 – 4ème page
— condamner la société Siemens Energy à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés rappellent que la société Jeumont Electric et Siemens sont en concurrence directe dans la conception et la fabrication d’alternateurs électriques, que la société Siemens ne cesse de mettre en cause la conception de l’alternateur par la société Jeumont, qu’elle a tenté d’obtenir une extension de la mission de l’expert sur lequel elle fait pression aux fins d’obtenir le secret de fabrication, que l’expert a bien confirmé au juge qu’il n’était pas nécessaire de disposer de l’ensemble du dossier de conception de l’alternateur et que les plans de conception avec diffusion limités se rapportaient bien à un secret de conception et de fabrication de son alternateur.
Elles font valoir que l’article R153-8 du code de commerce ne prohibe l’exécution provisoire que s’il est fait droit à la demande de communication de pièces relevant du secret des affaires et que le principe reste que l’exécution provisoire est de droit et relèvent que la société Siemens n’a formé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce, qu’elle ne justifie pas de conséquences relevées postérieurement à la décision puisque l’importance des opérations d’expertise sur la base des pièces confidentielles avait déjà été soulevée dans le dire n°13 adressé à l’expert et qu’en conséquence, sa demande est irrecevable.
A défaut, cette demande est infondée, car elle omet de préciser que le juge a convoqué l’expert à son audience pour recueillir ses explications et que les conséquences manifestement excessives ne sont pas caractérisées. Enfin, elle rappelle que l’article 956 du code de procédure civile nécessite de justifier d’une urgence.
La compagnie d’assurance QBE Europe, assureur de la société Jeumont Electric, demande au premier président, aux visa des articles 514,514-3 du code de procédure civile et R513-8 du code de commerce, de:
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Siemens Energy,
— débouter la société Siemens Energy de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Siemens Energy à verser à la compagnie d’assurance QBE Europe la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la décision frappée d’appel est exécutoire de droit, l’exécution provisoire n’ayant pas été écartée, qu’en conséquence, la demande subsidiaire d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Siemens est irrecevable en absence d’observation sur l’exécution provisoire devant le juge de l’expertise et constater que la demande de suspension des opérations d’expertise n’a aucun fondement, l’expert ayant indiqué pouvoir continuer ses opérations d’expertise.
Par conclusions récapitulatives, les sociétés Idex Var Biomasse (IVB) et Sylviana demandent au premier président de:
— à titre liminaire,
— dire et juger que l’ordonnance du 1er octobre 2024 du juge en charge du contrôle des mesures d’expertise est bien assortie de l’exécution provisoire,
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société Siemens Energy,
subsidiairement,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société siemens Energy,
— en tout état de cause,
— condamner la socété Siemens Energy à payer à chacune des sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana la somme de 2.500 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société Siemens fait une mauvaise interprétation de l’article L153-8 du code de commerce, le principe général étant l’exécution provisoire de droit suivant l’artcile 514 du code de procédure civile, qu’elle n’est pas recevable à une demande l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance, puisqu’elle n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir et n’apporte la preuve d’aucun élément nouveau, qu’elle n’a formé aucune demande à ce titre dans son récapitulatif des demandes.
195/24 – 5ème page
Subsidiairement, elle soutient que l’ordonnance déférée est motivée et que la société Siemens n’a pas demandé l’application des dispositions du code de commece dont elle se prévaut, que ses moyens tardifs ne sont pas sérieux et qu’elle n’apporte nullement la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives l’affectant liées à l’exécution de l’ordonnance.
La société Axa France Iard, assureur de la société Syviana, sollicite de voir:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du premier président sur les mérites des demandes de la société Siemens,
— condamner la société Siemens Energy aux entiers dépens dont le montant sera entièrement recouvré par Me Thiry suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle relève que la communication des pièces 38 et 39 au contradictoire des parties est totalement indispensable à la poursuite des opérations d’expertise aux fins de vérifier l’adéquation entre la conception et la fabrication et d’apprécier l’intérêt et la pertinence des pièces, si la cour devait infirmer ladécision, les essais devraient être à nouveau réalisés, ce qui ne pourra qu’accroitre le cours des opérations d’expertise et que la poursuite de ces opérations sans attendre l’arrêt à intervenir risque d’entrainer des conséquences importantes.
SUR CE
Aux termes de l’article R 153-8 du code de commerce, 'lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou l’article 496 du code de procédure civile. Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée'.
Cette exception au principe général de l’exécution provisoire de droit à titre provisoire énoncé par l’article 514 du code de procédure civile concernant que les décisions faisant droit à la communication de pièces n’étant pas étendue aux décisions de refus de communication de pièces, il ne peut qu’être constaté que ces dernières sont revêtues de l’exécution provisoire de droit.
Dès lors, l’ordonnance déférée devant la cour rejetant les demandes de communication de pièces formées par les sociétés Siemens Energy et Axa France Iard est assortie de l’exécution provisoire de droit, même si elle ne se prononce pas sur l’exécution provisoire, de sorte qu’il sera statué sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Siemens Energy.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des observations de la société Siemens Energy adressées au juge chargé du contrôle des expertises datées des 17 juillet et 2 septembre 2024, qu’elle a exposé les conséquences d’une décision favorable à la société Jeumont Electric sur le déroulement des opérations d’expertise tenant à une simulation numérique basée sur des plans de construction non communiqués, sans former d’observation sur l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir, de sorte qu’il lui appartient de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision contestée.
La société Siemens Energy n’apportant aux débats aucun autre élément ne pourra qu’être
195/24 – 6ème page
déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, à défaut d’urgence caractérisée, la demande tendant à obtenir la suspension de la troisième partie des opérations d’expertise par le sapiteur (partie C) sur le fondement de l’article 956 du code de procédure civile dans l’attente de l’examen au fond de l’affaire par la cour, sera rejetée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les charges irrépétibles de la procédure . Il sera en conséquence accordé aux sociétés Jeumont Electric et Générali Iard la somme de 3.000 euros et aux sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana comme à la société QBE Europe la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Siemens Energy sera également condamnée aux dépens, dont le montant sera directement recouvré par Me Thiry, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Constate que l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du 1er octobre 2024 du tribunal de commerce de Valenciennes est revêtue de l’exécution provisoire de droit,
Déclare la société Siemens Energy irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Valenciennes rendue le 1er octobre 2024,
Déboute la société Siemens Energy de sa demande de suspension de la troisième partie des opérations d’expertise ( partie C) par le laboratoire d’Amvalor,
Condamne la société Siemens Energy à verser aux sociétés Jeumont Electric et Générali Iard la somme de 3.000 euros au tite de l’artcile 700 du code de procédure divile,
Condamne la société Siemens Energy à verser aux sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana comme à la société QBE Europe la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Siemens Energy aux dépens, dont le montant sera directement recouvré par Me Tiry, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et pronncé le 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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