Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 nov. 2024, n° 24/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03843
N° RG 24/03847
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 8 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 22 août 2024 prise à l’égard de M. [U] [V], né le 4 novembre 2000 en SOMALIE ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [U] [V] ;
Vu l’appel interjeté le 6 novembre 2024 à 15h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h44, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 6 novembre 2024 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [U] [V] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience (7 novembre 2024) donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Saint-Denis,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [B] [E], interprète en langue somali ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique le 7 novembre 2024, en présence de Mme [B] [E], interprète en langue somali, qui a prêté serment, en l’absence du préfet de la Seine-Saint-Denis et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [U] [V] et son conseil ayant été entendus ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis parvenu au greffe de la cour d’appel le 7 novembre 2024 à 11h27, enregistré sous le RG 24/03847 ;
Vu l’avis de la date de l’audience (8 novembre 2024) donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Saint-Denis,
— au cabinet ACTIS, avocat au barreau du Val-de-Marne,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [B] [E], interprète en langue somali ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu la réouverture des débats en raison de la déclaration d’appel formée le 7 novembre 2024 à 11h27 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les débats en audience publique le 8 novembre 2024, en présence de Mme [B] [E], interprète en langue somali, qui a prêté serment, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [U] [V], son conseil et le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [V], ressortissant somalien, déclare être entré en France en novembre
2021.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 juillet 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 22 août 2024, notifié à 19h06 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 26 août 2024 du juge du tribunal judiciaire de Rouen, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 28 août 2024, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée.
Une seconde prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 22 septembre 2024, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 24 septembre 2024.
Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [V] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 22 octobre 2024, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 24 octobre 2024.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [U] [V], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 novembre 2024, rejeté la requête du préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [U] [V].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 6 novembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [U] [V] présente un risque de menace grave à l’ordre public, caractérisé par les infractions au contrôle judiciaire dont il fait l’objet dans l’attente de sa comparution devant le tribunal des chefs de violences à l’encontre de son ex-compagne.
A l’audience du 7 novembre 2024, le conseil de M. [U] [V] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace grave à l’ordre public, faisant valoir que les faits reprochés à son client ne suffisent pas à caractériser la menace au sens du texte susvisé, qui doit être grave.
M. [U] [V] a été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 novembre 2024, sollicite l’infirmation de la décision.
Par courriel parvenu au greffe en cours de délibéré, le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de la décision du premier juge. Au soutien de son appel, il a fait valoir que les conditions requises par l’article L 742-5 du Ceseda sont réunies, en ce que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, ce qui a motivé la requête aux fins d’autorisation de la prolongation.
Les débats ont été ré-ouverts à l’audience du 8 novembre 2024.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 novembre 2024, sollicite l’infirmation de la décision.
A l’audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par son conseil, a conclu à l’infirmation de l’ordonnance. Il a fait valoir que la menace, au sens de l’article L 742-5 du CESEDA, pouvait être caractérisée par un comportement, en dehor de toute condamnation ou comparution prévue, un tel comportement résultant en l’espèce des violations, à plusieurs reprises, du contrôle judiciaire.
Le conseil de M. [U] [V] a réitéré les moyens développés lors des débats précédents, soulignant que son client n’avait pas compris toutes les implications résultant pour lui du contrôle judiciaire et n’était pas animé d’une intention malveillante à l’égard de son ex-compagne, souhaitant seulement reprendre ses affaires.
M. [U] [V] a déclaré qu’il ne souhaitait pas créer de problèmes, mais seulement obtenir l’asile en France.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/03843 et RG 24/03847 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 6 novembre 2024 sont recevables.
Sur le fond
*sur les conditions de la quatrième prolongation et l’existence d’une menace pour l’ordre public :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Selon la rédaction de ce texte, il existe donc une différence de rédaction entre les critères de troisième et de quatrième prolongation.
A la différence de l’obstruction, la « menace », qui procède d’une logique préventive, est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
Dans ces conditions, il ne s’agirait donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours.
En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Ainsi, il apparaît que le juge peut apprécier qu’une menace pour l’ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de la personne.
Dans tous les cas, il appartient à l’administration d’établir que la menace pour l’ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours.
En l’espèce, il est constant que M. [U] [V] a été placé sous contrôle judiciaire pour des violences sur son ex-conjointe le 20 août 2024, qu’il s’était déjà présenté au domicile de cette dernière à cinq reprises avant son placement sous contrôle judiciaire, qu’il a été interpellé le 22 août 2024 alors qu’il se trouvait dans le jardin de son ex-compagne, dissimulé sous une couverture sous un barbecue.
Ce recours à la dissimulation apparaît caractériser l’existence d’une intention malveillante.
La multiplication des actes de violation de domicile, dont le dernier a été commis en violation du contrôle judiciaire démontre la persévérance de l’intention malveillante de M. [U] [V] à l’égard de son ex-compagne. A ce jour, M. [U] [V] ne justifie toujours pas d’un hébergement garantissant l’impossibilité matérielle de contacts. Une réitération d’un acte d’agression est donc toujours à craindre.
Il est ainsi établi que son comportement permet, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/03843 et RG 24/03847 sous le numéro RG 24/03843,
Déclare recevables les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le préfet de la Seine-Saint-Denis,
Infirme l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [U] [V] pour une durée de quinze jours.
Fait à Rouen, le 8 novembre 2024 à14h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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