Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/05113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05113 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNCH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AVRIL 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG 22/00409
APPELANT :
Monsieur [I] [A]
né le 18 Septembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004921 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEES :
SARL BEDU, Immatriculée au RCS de [Localité 1] 11° 349 155754 00014 , ayant son siègesocial à [Adresse 2] , prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES O RIENTALES CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [A] s’est rendu au sein de la société Bedu, opticien, afin de se procurer une paire de lunettes sur ordonnance.
Le 21 septembre 2021, M. [A] aurait obtenu une aide de l’assurance maladie d’un montant de 227 euros afin de financer cet achat . Cependant, M. [A] aurait perçu un indu de 0,15 centimes d’euros, nécessitant une refacturation.
En outre, M. [A] a sollicité une aide supplémentaire de 105 euros qui aurait été convenue par devis avec l’opticien, ce que la société Bedu réfute au motif qu’il aurait déjà perçu l’aide de l’assurance maladie.
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 février 2022, M. [A] a fait assigner la société Bedu devant le tribunal judiciaire de Perpignan .
Par jugement du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Mis hors de cause la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;
— Rejeté l’exception nullitatis soulevée in limine litis ;
— Déclaré régulière la demande de M. [A] à l’encontre de la société Bedu ;
— Débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société Bedu de ses demandes relatives à la condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’amende civile ;
— Débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles engagée ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
M. [A] a relevé appel de ce jugement le 11 octobre 2024.
PRÉTENTIONS
Par remises par voie électronique le 15 décembre 2025, M. [A] demande en substance à la cour :
— Donner acte à M. [A] de ce qu’il se désiste de son appel.
— Constater le dessaisissement de la Cour.
— Juger que chacune des parties conservera ses frais et ses dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2025, la société Bedu demande en substance à la cour de :
— In limine litis, annuler la requête introductive d’instance sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure civile pour défaut d’indication de la juridiction saisie et défaut de fondement juridique des prétentions,
— à titre subsidiaire, confirmer la décision du 29 avril 2024 en ce qu’elle a débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes et l’infirmer pour le surplus,
Ce faisant,
— Condamner reconventionnellement M. [A] à régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une amende civile de 3 000 euros,
— Le condamner à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2025, M. [A] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se désiste de son appel et de juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 décembre 2025, la SARL Bedu demande qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement et de juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de M. [A] lui ont été signifées suivant acte délivré le 17 décembre 2024 par remise à personne habilitée.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Les conclusions de M. [A] aux fins de désistement signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture constituent une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission des écritures respectives des parties signifiées les 15 et 16 décembre 2025.
La clôture de l’instruction sera ordonnée à la date du 6 janvier 2026.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister expressément ou implicitement de sa demande et que l’acceptation du défendeur rend ce désistement parfait.
M. [T] [A] entend se désister de son appel.
La SARL Bedu acceptant ce désistement, il sera déclaré parfait et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare recevables les conclusions remises par M. [A] et la SARL Bedu les 15 et 16 décembre 2025;
Ordonne la clôture de l’information au 6 janvier 2026;
Déclare parfait le désistement d’appel de M. [I] [A].
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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