Irrecevabilité 19 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 mars 2024, n° 23/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GARAGE LIBERT, GUY LEBLANC, Société GUY LEBLANC SARL c/ SARL, Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
N° RG 23/04005 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQTR
Affaire :
Société GUY LEBLANC SARL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
APPELANTE
S.A.S. GARAGE LIBERT
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMEE
Décision attaquée : tribunal de commerce d’Evreux du 07 septembre 2023
Mme FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 23/04005 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQTR ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux du 07 septembre 2023 ;
La société GUY LEBLANC SARL a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d’appel de Rouen le 18 octobre 2023. ,
Par courrier du 11 décembre 2023, la Société GUY LEBLANC SARL a été invitée à faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’appel formé sans avocat et non remis à la cour par voie électronique.
L’appelant n’a pas fait valoir d’observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, inexistantes en l’espèce, de constituer avocat.
L’article 930-1 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
La société GUY LEBLANC SARL a été informé de l’irrecevabilité encourue de son appel et n’a fait valoir aucune observation.
L’appel formé directement par voie postale doit en conséquence être déclaré irrecevable pour n’avoir pas été adressé à la cour par voie électronique par un avocat, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre civile et commerciale statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
Déclare irrecevable l’appel formé par la société GUY LEBLANC SARL ;
Dit que la société GUY LEBLANC SARL supportera la charge des éventuels dépens de la présente instance.
Fait à Rouen, le 19 mars 2024
La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Martinique ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- In solidum
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Régularisation ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Corse ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Stupéfiant
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Dépense ·
- Biens ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conservation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Site internet ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Site ·
- Faute
- Insecte ·
- Expertise ·
- Dégradations ·
- Adn ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Attaque ·
- Bien immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Chômage ·
- Congé ·
- Paye ·
- Jugement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Décès ·
- Père ·
- Comptes bancaires ·
- Chèque ·
- Dépense ·
- Comptable ·
- Expertise
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Procédure ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.