Confirmation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 19 avr. 2024, n° 22/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 29 avril 2022, N° 21/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 513/24
N° RG 22/00870 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKUT
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
29 Avril 2022
(RG 21/00437 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. NOLAN AND COM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
M. [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2019, la société Nolan and Com a engagé Monsieur [B] [S], en qualité de raccordeur fibre optique, que son salaire mensuel brut moyen s’élevait en dernier lieu à la somme de 1692,18 euros et que la relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 octobre 2021, Monsieur [S] a notifé à la société la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en raison d’une absence de fourniture de travail, d’une modification unilatérale de son lieu de travail et d’une atteinte à sa vie privée et familiale.
Monsieur [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens aux fins principalement de juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses indemnités au titre de l’indemnité légale de licenciement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, de l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 29 avril 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que la prise d’acte de la rupture par le salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 1128,08 euros net ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5922,63 euros net ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3384,36 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 338,43 euros ;
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 2200 euros net ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2000 euros, outre les dépens
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l’infirmation du jugement afin qu’il soit jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et que Monsieur [S] soit condamné à lui payer la somme de 3384,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] a constitué avocat à la procédure d’appel mais il n’a pas déposé de conclusions écrites.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
A l’audience du 19 avril 2024, l’avocat de Monsieur [S] a déposé ses conclusions de première instance et ses pièces, en dépit de l’absence de conclusions d’appel. L’avocat de la société a procédé au dépôt de ses pièces d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’irrecevabilité des conclusions et des pièces de l’intimé
Depuis le 1er septembre 2017, l’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel, il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R 1461-2 du code du travail.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En conséquence, la procédure n’étant plus orale devant la chambre sociale de la cour d’appel, Monsieur [S], qui n’a pas conclu en appel, ne peut demander oralement la confirmation du jugement de première instance, ni même déposer des pièces, quand bien même il invoquerait qu’elles seraient, ce qui n’est pas contradictoirement établi, celles de première instance.
Dès lors, l’ensemble des pièces déposées à l’audience ne sera pas reçu.
Sur la prise d’acte de la rupture
Aux termes de l’article L1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
La cour de cassation juge, de manière constante, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc 26 mars 2014 12-23.634), ce que les juges du fond apprécient souverainement, le doute sur la réalité des faits allégués devant cependant profiter à l’employeur (Soc 19 décembre 2017 n° 06-44.754)
En l’espèce, la société a produit la lettre de prise d’acte de la rupture dont les motifs sont les suivants :
'Face à une impossibilité de me fournir du travail dans la Région des Hauts de France, vous m’avez contraints à partir travailler dans le Sud, à des centaines de kilomètres de ma famille, m’imposant ainsi d’être hors de mon domicile pendant la semaine. Je vous ai indiqué que mon contrat de travail précisait que mon lieu de travail était autour de l’entreprise et qu’il n’y avait pas dans mon contrat de clause de mobilité.
Les faits suivants de défaut de fourniture de travail, non respect du lieu contractualisé de travail, de facto, la modification unilatérale de mon contrat de travail et l’atteinte à la vie privée et familiale (…)'
La société ne produit pas le contrat de travail mais ne conteste pas la description qu’en a faite le conseil de prud’hommes :
'Le contrat de travail de Monsieur [S] indique avec précision que le lieu de travail se trouve à l’entreprise situé à [Localité 5] (62), sans aucune clause de mobilité prévue dans le contrat de travail.'
La société invoque les moyens suivants :
— Monsieur [S] a accepté de partir en déplacement dans le Sud, il ne s’agissait pas d’une mutation qui aurait été une modification substantielle du contrat de travail mais la mise en oeuvre de grand déplacement, conformément à ce que permet la convention collective applicable
— Monsieur [S] a pris acte de la rupture pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie depuis le 29 avril 2021, de sorte qu’il n’est jamais parti travaillé dans le Sud et que l’employeur ne l’aurait jamais envoyé travailler dans le Sud, s’il avait refusé.
Le conseil relève qu’en réponse à l’avocat de Monsieur [S], la société lui a indiqué 'l’activité de déploiement s’est arrêtée, c’est pour cela que mon entreprise a dû s’adapter donc trouver d’autres chantiers dans d’autres régions.'
Il résulte de ce qui précède que dans le cadre de la relation contractuelle, la société a effectivement demandé à Monsieur [S] de partir en déplacement dans d’autres régions, puisqu’elle ne pouvait plus lui proposer de chantier dans la région.
Dès lors, il importe peu que le contrat de travail ait été suspendu pour maladie.
Si la convention collective applicable prévoit les conditions d’indemnisation des grands déplacements, s’agissant du transport, repas et hébergement, cela ne dispense pas l’employeur de prévoir spécifiquement cette possibilité au contrat de travail et suppose que le lieu de travail n’ait pas été contractualisé.
En l’espèce, le contrat de travail indique que le lieu du travail se trouve à l’entreprise à [Localité 5]. Cette seule mention ne permettait pas au salarié de connaître qu’il devrait effectuer des déplacements avec découcher à la semaine dans le cadre d’une activité de raccordeur optique.
C’est donc par une motivation circonstanciée, au visa de l’article L 1121-1 du code du travail et de l’article 9 du code civil, que la cour adopte que le conseil a retenu qu’en ne fournissant plus de travail à proximité du siège de l’entreprise et en imposant une mobilité non prévue au contrat de travail portant atteinte à sa vie privée et familiale, la société a gravement manqué à ses obligations contractuelles justifiant que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes financières
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société conteste le jugement uniquement sur la validité de la prise d’acte de la rupture mais n’apporte aucune contestation quant aux indemnités retenues par le conseil de prud’homme.
L’intimé s’appropriant les motifs du jugement et l’appelant ne contestant pas les indemnités retenues, la cour adopte en conséquence les motifs exactement retenus par le conseil pour condamner la société à payer à Monsieur [S] les indemnités suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 1128,08 euros net
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5922,63 euros net
— indemnité compensatrice de préavis : 3384,36 euros
— indemnité de congés payés afférente : 338,43 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 2200 euros net
Le jugement sera confirmé
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Par une analyse circonstanciée que la cour adopte, le conseil de prud’homme a rejeté à bon droit la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, en l’absence de production par Monsieur [S] des justificatifs de la caisse des congés payés du bâtiment.
Le jugement sera confirmé.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que toute condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce, que les autres condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ou de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées».
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [S], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l’indemnité de procédure qui en découle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les pièces et conclusions de première instance déposées par Monsieur [B] [S],
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Nolan and Com aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail,
Condamne la société Nolan and Com aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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