Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 23/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
Expédition TJ
LE : 04 JUILLET 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
N° RG 23/00070 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DQO2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 25 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [A] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/01/2023
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme [M] [C]
née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
4 JUILLET 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
[X] [I], né le [Date naissance 9] 1924, et [O] [J] épouse [I] ont eu deux enfants :
— [A] [I] épouse [W]
— [Y] [I].
Par acte du 24 juillet 1998, [X] et [O] [I] ont consenti à leurs deux enfants une donation partage aux termes de laquelle étaient attribués :
— A Mme [A] [W] :
' La nue-propriété d’un tènement d’immeubles sis [Adresse 19], pour une valeur en nue-propriété de 360.000 Francs,
' La moitié de la nue-propriété du tènement d’immeubles sis [Localité 15], pour une valeur en nue-propriété de 4.500 Francs.
— A M [Y] [I] :
' La nue-propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 11], pour une valeur en nue-propriété de 360.000 Francs,
' La moitié de la nue-propriété d’un tènement d’immeubles sis [Adresse 17], pour une valeur en nue-propriété de 4.500 Francs.
Un droit de retour était stipulé pour le cas où un donataire viendrait à décéder avant les donateurs.
[O] [J] est décédée le [Date décès 7] 2009.
[Y] [I] est décédé le [Date décès 5] 2009, laissant pour lui succéder sa fille Mme [M] [C].
[X] [I] est décédé le [Date décès 8] 2018 laissant pour lui succéder sa fille et sa petite-fille venant par représentation de son père [Y] [I].
Suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 8 février 2019, il a été révélé deux testaments olographes en date des 18 février 2010 et 3 novembre 2012 attribués à [X] [I], testaments déposés au rang des minutes de Maître [U], notaire à [Localité 23] (03) . Le dernier testament instituait Mme [A] [W] légataire de la quotité disponible de la succession comprenant les droits indivis revenant à [X] [I] à la suite de l’exercice de son droit de retour prévu dans l’acte de donation-partage,.
Par acte du 1er mars 2021, Mme [C] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage de la sucession de [X] [I], d’annulation des testaments précités et de condamnation de Mme [W] à rapporter des droits et biens recelés.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de CHATEAUROUX a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [X] [I], a désigné Maître [S] [P], notaire à [Localité 21],
— débouté Mme [C] de ses demandes d’annulation des testaments de [X] [I] et d’expertises,
— dit que Mme [A] [I] devra rapporter la somme de 141.689,60 € à la succession de [X] [I] et ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
— condamné Mme [A] [I] aux dépens,
— condamné Mme [A] [I] à payer à Mme [M] [C] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel du 19 janvier 2023, Mme [A] [W] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du testament ( sic – cette disposition faisant grief à Mme [C]), lui a ordonné de rapporter à la succession la somme de 141.689,60 € et l’a condamnée à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 18 septembre 2023, Mme [W] a sollicité du conseiller de la mise en état que soit ordonnée une expertise comptable.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
M. [G] [L], avec pour mission de :
0 Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur conseil par lettre simple,
0 Se faire communiquer tous documents utiles, pièces comptables, relevés de comptes bancaires de [X] [I] et de [A] [I] épouse [W] depuis le 1er janvier 2010 jusqu’au jour de l’expertise,
0 Effectuer des rapprochements comptables entre les débits effectués sur les comptes bancaires de M [X] [I] du 1er janvier 2010 au [Date décès 8] 2018 et les pièces comptables versées au débat par Madame [W],
0 S’assurer auprès des différents créanciers de M [X] [I] et de Mme [A] [W] de la véracité des pièces comptables communiquées par les parties,
0 Déterminer et chiffrer le montant des sommes débitées des comptes bancaires de M [X] [I] non justifiées par des pièces comptables,
0 Se faire communiquer par Mme [W], sur la période du 1er janvier 2010 au 1eroctobre 2023, la copie des relevés de tous ses comptes bancaires, les relevés [14] du contrat souscrit par M [X] [I] le 09 août 2011, les contrats de location et les quittances des loyers de l’immeubles sis [Adresse 11] et de l’immeuble sis [Adresse 19] du 1er janvier 2010 au 1er octobre 2023 et les remboursements de l’assurance habitation de l’immeuble sis à [Localité 15],
0 Effectuer des rapprochements comptables entre les crédits affectés aux comptes bancaires de Mme [A] [W] du 1er janvier 2010 au [Date décès 8] 2018 et les débits effectués sur les comptes bancaires de M [X] [I] du 1er janvier 2010 au [Date décès 8] 2018 et les pièces versées aux débats par les parties sur la même période,
0 Déterminer et chiffrer le montant des sommes reçues par Mme [W] de M [X] [I] ou devant revenir à ce dernier sur la période du 1er janvier 2010 au [Date décès 8] 2018,
0 Déterminer et chiffrer le montant des dépenses faites par Mme [W] pour le compte de l’indivision à compter du 24 septembre 2018 jusqu’au jour de l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 28 août 2024.
Dans ses conclusions après expertise, signifiées le 20 mars 2024, Mme [I] épouse [W] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de succession de M. [I]
CONFIRMER encore le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’intimée de ses demandes tendant à voir désigner un expert médical et graphologue.
CONFIRMER encore le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande d’annulation des testaments rédigés par M. [I] [X].
Sur l’appel principal :
REFORMER la décision entreprise pour le surplus.
REFORMANT :
RETENIR que le recel de succession ne se présume pas.
RETENIR que l’appelante ne s’est pas enrichie au profit de la succession.
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a mis à la charge de l’appelante la preuve que les sommes litigieuses ne lui avaient pas personnellement profité et inversé la charge de la preuve.
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné à Mme [I] [A] de rapporter à la succession la somme de de 141 689,60 €.
Sur les demandes incidentes :
— Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, et de son appel incident.
— Condamner Mme [C] [M] à porter et payer à Mme [I] [A] à une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 signifiées le 3 mars 2025 et ses conclusions n°4 signifiées le 21 avril 2025, Mme [C] présente les demandes suivantes :
Vu les articles 778, 843 et suivants, 901 et 970 du Code civil,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M [L] du 26 août 2024,
DEBOUTER Mme [A] [I] épouse [W] de ses fins, moyens et prétentions,
RECEVOIR Mme [M] [C] en son appel incident et JUGER ses demandes bien fondées,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Châteauroux du 25 octobre 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [C] de sa demande d’annulation des testaments de M [X] [I] et de sa demande d’expertises, a limité à 141.689,60 € le montant de la somme que devra rapporter Mme [A] [I] épouse [W] à la succession de M [X] [I] et a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Le REFORMER sur ces chefs,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées,
ANNULER les testaments de M [X] [I] des 18 février 2010 et 03 novembre 2012,
CONDAMNER Mme [A] [I] épouse [W] à rapporter à la succession de M [X] [I] la somme sauf mémoire de 359.444,11 € au titre des droits et biens recelés,
JUGER qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
En tout état de cause, la CONDAMNER à rapporter cette somme au titre des donations consenties entre vifs sur le fondement de l’article 843 du Code civil,
A titre subsidiaire, ORDONNER l’expertise graphologique des testaments du 18 février 2010 et du 03 novembre 2012 et de la procuration du 26 décembre 2012 confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour avec les missions d’usage en cette matière, afin de vérifier si l’écriture et la signature apposées sur ces deux documents l’ont été de la main de M.[X] [I],
ORDONNER l’expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour avec les missions d’usage en cette matière afin de vérifier au vu du dossier médical de M [X] [I], si ce dernier disposait de sa pleine capacité d’esprit lors de la réalisation des testaments et procuration litigieux,
Y ajoutant,
CONDAMNER Mme [A] [I] épouse [W] à payer et porter à Mme [M] [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Par conclusions signifiées le 25 avril 2025, Mme [I] sollicite le rejet des dernières conclusions signifiées par Mme [C] ainsi que les pièces communiquées juste avant la clôture, qui devait intervenir le 22 avril 2025.
L’ordonnance de clôture n’a pas été rendue à cette date.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions signifiées par Mme [C] le 21 avril 2025.
Aux termes de l’article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans le mois suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice des deuxième et troisième alinéas de l’article 915-2, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
En l’espèce, Mme [C] ayant conclu la veille de la clôture, le conseiller de la mise en état a estimé ne pas avoir à rendre l’ordonnance de clôture le 22 avril 2025 afin de permettre à Mme [W] de répliquer avant l’audience fixée le 29 avril, la cour clôturant alors l’instruction dans son arrêt à intervenir.
Cependant, le conseil de Mme [W] indique avec raison que les parties avaient déjà largement conclu de part et d’autres et qu’en outre, il avait transmis son dossier au minimum 15 jours avant l’audience conformément au code de procédure civile et n’était plus en mesure de répondre.
Il est constaté que Mme [W] a conclu après dépôt du rapport d’expertise le 17 février 2025, que Mme [C] a répliqué par conclusions du 3 mars 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture initialement fixée au 4 mars 2025, que l’ordonnance de clôture a été reportée au 22 avril 2025, que Mme [W] a répliqué dès le 20 mars 2025, laissant un temps suffisant à Mme [C] pour reconclure dans des délais permettant une ultime réplique de l’appelante avant la clôture.
Dès lors, en concluant à nouveau la veille de l’ordonnance de clôture et malgré le fait que celle-ci n’ait pas été rendue par le conseiller de la mise en état, Mme [C] a placé Mme [W] dans l’impossibilité de répliquer, l’audience étant prévue seulement une semaine plus tard.
Il convient donc, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire d’écarter les conclusions et pièces signifiées par Mme [C] le 21 avril 2025 et de statuer sur ses conclusions signifiées le 3 mars 2025 (dont le dispositif est le même que celui des conclusions du 21 avril 2025).
Il y aura lieu par ailleurs de prononcer la clôture de la procédure au jour des débats.
Sur la demande de confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession et désigné un notaire
Il est constaté que la déclaration d’appel ne porte pas sur ce chef de jugement de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande en nullité du testament
L’article 414-1 du code civil énonce que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’article 901 du même code prévoit quant à lui que 'pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
L’insanité d’esprit visée par l’article 901 comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Elle résulte d’un trouble psychique, durable ou temporaire, suffisamment grave pour être de nature à exclure une volonté consciente, libre et éclairée.
En outre, il appartient à celui qui revendique la nullité pour ce motif d’apporter la preuve par tous moyens de l’insanité d’esprit du testateur au jour de l’acte, cette preuve ne pouvant résulter d’une simple diminution des facultés de son auteur.
Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
Pour invoquer l’insanité d’esprit dont aurait été affecté [X] [I], Mme [C] soutient que ce dernier rencontrait des problèmes de santé sur le plan cognitif depuis le décès de son épouse et a été admis à plusieurs reprises au centre hospitalier de [Localité 23] pour des séquelles de chutes et qu’il lui était prescrit depuis 2007 du Tanaxan, médicament utilisé dans le traitement symptomatique des troubles du comportement et de la mémoire liés au vieillissement.
Mme [C] invoque les abus de faiblesses dont a été victime [X] [I] le 18 décembre 2012 par M. [Z], dans le cadre d’un démarchage, et en 2015 par M. [R] pour abus de confiance et escroquerie (remise de chèques pour des prestations inutiles).
Toutefois, le fait que [X] [I] ait été victime d’abus de faiblesse, signe d’une simple diminution des facultés de jugement, ne saurait constituer la preuve d’un état de démence ou d’insanité d’esprit ayant aboli son discernement à la date de rédaction des testaments en 2010 et 2012.
S’agissant des pièces médicales, un certificat du Dr [V] établi le 3 octobre 2015 selon lequel 'l’âge et l’état de santé de M. [I] peuvent le rendre vulnérable et ce, depuis plusieurs années’ ne rapporte pas davantage une telle preuve.
Il ressort du dossier médical demandé par Mme [C] (sa pièce n°11) qu’à l’occasion de l’hospitalisation de [X] [I] les 16 et 17 septembre 2010, il est noté une surdité importante et des vertiges mais pas de troubles particuliers et surtout l’observation : 'a fait du vélo hier !'. En outre le premier certificat du dossier médical, dont la date n’est pas lisible sur la photocopie, et qui se situe donc avant 2010, mentionne : ' excellent état général'.
Le dossier ne contient pas d’éléments entre 2010 et 2018, date du décès de [X] [I] après une chute dans sa cour à son domicile où il vivait seul, alors âgé de 94 ans. Il se déduit de ce constat que [X] [I] ne souffrait pas d’insanité d’esprit en 2018, soit plus de 6 ans après la rédaction du testament de 2012.
Enfin, la mention d’une suspicion d’hydrocéphalie débutante en 2018 est dénuée de portée dans la preuve d’une éventuelle altération du discernement du testateur en 2010 et 2012.
C’est donc de manière pertinente que le premier juge a écarté l’insanité d’esprit du testateur à la date de la rédaction des testaments litigieux et estimé qu’une expertise médicale ne pourrait pas plus l’établir, ce en quoi le jugement sera confirmé.
Sur la nullité des testaments pour vice du consentement
En application de l’article 901 du code civil, la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, Mme [C] prétend que Mme [W], qui connaissait l’état de vulnérabilité de son père, en a tiré profit pour obtenir de son père qu’il rédige les deux testaments. Elle s’appuie sur les déclarations de Mme [W] dans sa constitution de partie civile du 3 avril 2017 et devant le juge d’instruction.
Or si la constitution de partie civile rédigée par avocat mentionne une particulière vulnérabilité de [X] [I] attestée par le Dr [V] en raison de son âge (92 ans) et si Mme [W] indique devant le juge d’instruction que son père se repose sur elle depuis 2010, ces éléments sont insufffisants à établir un dol de Mme [W] ayant conduit son père à tester en sa faveur.
Mme [C] produit en outre un constat d’huissier en date du 16 mai 2020, reproduisant une ou des conversations qu’elle aurait eues avec son grand-père, non datées mais ayant eu lieu selon elle les 14 mars 2018 et 9 août 2018, desquelles il ressort que ce dernier, répondant à ses questions, ne semblait pas savoir d’une part que Mme [W] avait intenté une action en annulation de la reconnaissance par [Y] [I] de [H] [C] et d’autre part s’il avait rédigé un testament.
Or, ces conversations ont eu lieu en 2018, alors que [X] [I] était âgé de 94 ans et il n’est pas exclu que sa mémoire soit défaillante sur des faits ayant eu lieu en 2010 ( action en annulation de reconnaissance et premier testament) et 2012. L’enregistrement ne constitue donc pas une preuve suffisante de l’existence d’un vice du consentement à ces dates.
De même le courrier d’un notaire du 13 mars 2018 se posant la question de la capacité de [X] [I] est sans incidence sur la preuve d’un dol de Mme [W] à la date de rédaction des testaments.
Il ne ressort donc pas des éléments produits que [X] [I] aurait été victime de manoeuvres dolosives de la part de Mme [W] ayant vicié son consentement et l’ayant conduit à établir les testaments litigieux.
Sur la demande d’expertise graphologique
C’est par des motifs que la cour adopte que le premier juge, qui a procédé à la vérification d’écriture en application des articles 287 et suivants du code civil, Mme [C] prétendant à tort qu’il s’était 'improvisé expert', a retenu, après comparaison des écritures figurant sur les documents fournis et sur les testaments que ces derniers avaient bien été écrits et signés par [X] [I], sans doute possible.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs et l’appel incident de Mme [C] rejeté.
Sur le recel successoral
Le recel successoral s’entend du détournement par un héritier, au détriment de ses cohéritiers, de certains effets de la succession, meubles ou immeubles, et qui a pour but de rompre l’égalité du partage entre co-héritiers ou de modifier leur vocation héréditaire. Il suppose la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
La demande ne peut être formée qu’à l’occasion d’une action en partage.
En l’espèce, Mme [W] a bénéficié d’une procuration sur le compte CCP n ° 50610 T de son père, en date du 26 décembre 2012. (Pièce14 de Mme [C]). Elle avait cependant commencé à gérer les comptes de son père depuis 2010 selon ses propres déclarations.
Il doit être recherché si les dépenses effectuées antérieurement puis au moyen de la procuration ont bénéficié à Mme [W].
L’expert comptable désigné par le conseiller de la mise en état a procédé aux rapprochements comptables entre les débits effectués sur les comptes bancaires de [X] [I] du 1er janvier 2010 au [Date décès 8] 2018 et les pièces comptables versées aux débats par Mme [W].
Sur ce compte était versée sa pension de retraite pour un montant de 2 400/2500 € ainsi que quelques remboursements d'[13] et de frais médicaux.
Les dépenses sont celles selon l’expert, d’une personne vivant seul sans grands frais.
Les chèques, retraits d’argent et dépenses par carte bancaire ont été listées à l’annexe D du rapport.
— Concernant les chèques, l’expert a établi une correspondance avec les chèques encaissés sur le compte de Mme [W] entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2018 pour un montant de 33.741,19 €. Ces montants ont ainsi profité à Mme [W] avec l’intention de rompre l’égalité du partage, de sorte qu’il sera retenu un recel sucessoral à hauteur de ce montant.
Concernant les chèques bancaires non justifiés,(les chèques inférieurs à 100 € ayant été négligés par l’expert), pour un montant total de 109.424,84 €, à défaut de correspondance avec les encaissements sur les comptes bancaires de Mme [W], il ne peut être présumé que ces chèques ont bénéficié à cette dernière, qui précise que l’incendie survenu dans la maison occupée par [X] [I] à [Localité 15](36) a détruit des documents et qu’elle n’a pas été en mesure de justifier de l’ensemble des chèques émis par son père.
— Concernant les retraits d’argent, ils ressort des tableaux de l’annexe D qu’ils sont très peu élevés mensuellement, ce qui correspond aux déclarations de Mme [W] devant le juge d’instruction figurant en page 14 des conclusions de Mme [C] aux termes desquelles son père 'avait une carte bancaire mais ne s’en servait pas . Je lui avais retiré l’argent nécessaire.' Il doit être considéré que le montant très peu élevé de 12.240 € au total de 2010 à 2018, soit une moyenne de 1 360 € par an représente les dépenses en espèces de [X] [I], cette somme ne pouvant constituer un recel successoral.
— Concernant les dépenses effectuées en carte de crédit, qui s’élèvent à 70. 128,15 €, il est constaté que ces dépenses étaient plus élevées de 2014 à 2017, pouvant dépasser 12.000 € par an, soit plus de 1 000 € par mois, excédant les besoins de [X] [I] dont le train de vie était modéré , lequel en outre selon Mme [W] n’utilisait pas sa carte bancaire. Or, il ressort des tableaux de l’annexe D que des dépenses étaient manifestement celles de Mme [W] (vêtements, coiffeur, parfumerie,restaurant, carburant, supermarchés [Localité 23] et [Localité 18] à des dates parfois très rapprochées etc…). C’est vainement que Mme [W] allègue que son père aurait eu une maîtresse jusqu’en 2015 et que ces dépenses lui étaient destinées, alors que les dépenses en carte ont été les plus élevées en 2016 et 2017 et que les retraits ont été les plus importants en 2016. Il convient par conséquent de considérer que le montant de 70 128,15 € a bénéficié à Mme [W] et constitue un recel sucessoral, l’utilisation de la carte de son père révélant l’intention manifeste de frauder les droits de l’autre héritier.
— Mme [C] soutient que Mme [W] a perçu les versements d'[14] pour la revente d’électricité à la suite la pose de panneaux solaires sur la maison de [Localité 15], chiffrés par l’expert à 5.198,33 €. Mme [W], nue-propriétaire de ce bien soutient qu’elle a elle-même financé les travaux et qu’elle a logiquement perçu les fruits de la revente. La cour constate que Mme [W] a contracté un emprunt de 17 700 € pour l’installation des panneaux solaires et que la somme de 5.198,33 € de 2011 à 2020 ne correspond nullement à un avantage pour Mme [W] et n’a pas été perçue avec une intention frauduleuse.
Il est à noter que les panneaux solaires ont pris feu en 2021 et ont communiqué l’incendie à la maison.
Mme [W] a également fait poser des panneaux sur la maison de [Localité 23], pour un montant de 22 300 €, ce qui explique la perception d’aides pour un montant total de 15 590 €, étrangères à un recel successoral.
— [X] [I] était usufruitier du bien situé [Adresse 19] à [Localité 23], dont la nue-propriété avait été donnée à Mme [W].
Suite à l’application du droit de retour après décès de [Y] [I], [X] [I] était redevenu entier propriétaire du bien situé [Adresse 20] à [Localité 23].
Selon Mme [W], [X] [I] occupait parfois le bien situé [Adresse 19] (lot n°2) qui constituait l’ancien domicile conjugal, le lot n° 1 était loué après financement des travaux par elle pour un montant de 57 580, 11 €, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, de sorte que son père était d’accord pour qu’elle en perçoive les loyers. Ces loyers se sont élevés à la somme de 37 800 € de 2010 à 2018. Mme [W] soutient ainsi à juste titre n’avoir aucunement profité de sommes qui auraient du revenir à son père mais au contraire s’être apauvrie. L’élément intentionnel du recel successoral n’étant pas établi, la demande de Mme [C] relative aux loyers sera écartée.
Concernant le bien situé [Adresse 11] à [Localité 23], les loyers étaient encaissés par [X] [I] ainsi qu’il résulte de ses relevés de compte et déclarations de revenus fonciers.
— Mme [C] fait valoir que Mme [W] a bénéficié sur son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] d’un versement de 1700 € débité du compte de [X] [I] le 16 mai 2011 et d’un chèque de caution versé par un locataire, d’un montant de 350 €, soit 2 050 €.
Ces chèques seront pris en compte au titre du recel successoral.
— S’agissant de l’indemnité perçue par Mme [W] à la suite de l’incendie de la maison de [Localité 15], pour un total de 141.862,04 €, elle a été versée après le décès de [X] [I] en deux montants de 7 000 € le 22 octobre 2021 et 134.862,04 le 5 janvier 2023.
Mme [C] , qui précise que Mme [W] aurait assumé le coût des travaux à hauteur de 112. 278,83 €, demande que le recel successoral soit retenu pour la somme de 29.583,21 € correspondant à l’indemnité versée sous déduction des travaux réalisés par Mme [W] dans le bien indivis après sinistre.
Ne sont pas susceptibles d’être recelés des biens indivis, dépendant d’une indivision successorale mais n’ayant pas existé dans la succession. Il en est ainsi de loyers perçus après le décès du de cujus (Cass civ 1ère, 25 nov 2003 n° 01-03.877).
Si l’article 815-10 prévoit que les créances et indemnités qui remplacent un bien indivis, sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, il n’est pas soutenu que l’indemnité d’assurance remplace entièrement le biens indivis.
En conséquence, il convient de considérer que le recel successoral ne peut être retenu pour le montant non encore employé de 29.583,21 € perçu après l’ouverture de la succession.
— Concernant les autres comptes de Mme [W], dont le compte [22] et le compte de tontine [16], l’expert indique qu’aucune correspondance n’apparait avec le compte de M. [I].
C’est donc une somme totale de 105.919,34 € qui sera retenue comme ayant fait l’objet d’un recel successoral de la part de Mme [W].
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que Mme [W] devrait rapporter à la succession de [X] [I] la somme de 141 689,60 € sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C] qui succombe principalement en son appel supportera les dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W].
Le jugement est par ailleurs confirmé du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte les conclusions et pièces signifiées par Mme [C] le 21 avril 2025 ;
Prononce la clôture de la procédure au jour des débats, 29 avril 2025 ;
Confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a dit que Mme [A] [I] devra rapporter la somme de 141.689,60 € à la succession de [X] [I] et ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé ;
Dit que Mme [A] [I] épouse [W] devra rapporter la somme de 105.919,34 € à la succession de [X] [I] au titre d’un recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ;
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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