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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 23 juil. 2024, n° 24/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 905-1 C.P.C.)
N° RG 24/00610 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSSM
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], décision attaquée en date du 06 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00398
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathilde SURLEMONT, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [G] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
Nous, Elvire GOUARIN, Président de la chambre de la proximité délégué par la Première Présidente dans les fonctions qui lui sont attribuées ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00610 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSSM,
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux dans le litige opposant M. [X] [C] et Mme [D] [G] épouse [C] à M. [R] [J] ;
Vu la déclaration d’appel de M. [J] du 16 février 2024 ;
Vu l’avis de fixation d’un calendrier de procédure à bref délai adressé aux parties le 11 mars 2024 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé au conseil de l’appelant le 4 juin 2024 au visa des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de réponse dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président ; cependant, si, entre-temps l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas de la signification de la déclaration d’appel aux intimés non constitués dans le délai de dix jours suivant l’avis de fixation du 11 mars 2024.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne M. [R] [J] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 6], le 23 Juillet 2024
Le président
Elvire GOUARIN
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