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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 18 déc. 2024, n° 22/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00402 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT YS MINUTES DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Y DAX TRIBUNAL JUDICIAIRE Y DAX
JUGEMENT DU 18 Décembre 2024
N° RG 22/00402 N° Portalis DBYL-W-B7G-CX2A
-
YMANYUR
Monsieur X Y Z AA 130 Rue des Tulipiers
40990 SAINT VINCENT Y PAUL
Rep/assistant Maître Camille FOURNIER-GUINUT de la SCP DUVIGNAC ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-Y-MARSAN
YFENYURS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722
057 460
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE Rep/assistant: Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocatsau barreau de DAX Rep/assistant: Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORYAUX, avocat au barreau de BORYAUX
S.A. CREDIT FONCIER Y FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro […] 029 […]
182 avenue de France
75013 PARIS
Rep/assistant Maître Elisabeth Y BRISIS de la SCP CABINET Y BRISIS & YL ALAMO, avocat au barreau de DAX
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
SA AXA FRANCE VIE
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
Rep/assistant Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocatsau barreau de DAX Rep/assistant: Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORYAUX, avocat au barreau de BORYAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIYNTE: Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER Sandra SEGAS, Greffier.
1
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Septembre 2024, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SIX NOVEMBRE YUX MIL VINGT QUATRE, délibéré prorogé au QUATRE YCEMBRE YUX MIL VINGT QUATRE, de nouveau prorogé au DIX-HUIT YCEMBRE YUX MIL VINGT QUATRE pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 août 2011, Monsieur X Y Z MATÓS et son épouse ont souscrit un contrat de prêt immobilier n°4919489 auprès du CREDIT FONCIER Y FRANCE d’un montant de 173 165 € d’une durée de 360 mois (échéance mensuelle de 909,16 €). Ils ont en parallèle adhéré le 3 août 2011 au contrat d’assurance de groupe emprunteur n°4979 souscrit par le CREDIT FONCIER Y FRANCE auprès de la Compagnie AXA France VIE, au profit de ses emprunteurs.
Cette police d’assurance garantit les risques suivants :
- Décès,
- Perte totale et irréversible d’autonomie,
Incapacité de travail,
- Invalidité permanente
Invalidité totale et définitive.
A la suite d’un accident vasculaire cérébral, Monsieur Y Z AA a cessé toute activité professionnelle à compter du 27 novembre 2018. Il a ensuite été placé en invalidité deuxième catégorie et s’est vu accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 1 juillet 2019.
Monsieur Y Z AA s’est dès lors rapproché de la société AXA FRANCE IARD afin de mobiliser la garantie incapacité totale de travail attachée au contrat de crédit souscrit auprès du CREDIT FONCIER Y FRANCE.
Dans le cadre de son droit de contrôle, la société AXA France VIE a soumis l’assuré à l’examen du docteur YLEST, le 16 décembre 2019.
Au regard du rapport d’expertise déposé par le docteur YLEST, la société AXA France a notifié à l’assuré, par courrier du 14 février 2020, une acceptation de prise en charge.
Estimant que malgré cette notification d’accord de prise en charge, la mise en œuvre de la garantie incapacité de travail n’était en réalité jamais intervenue, Monsieur Y Z AA a, par courriers de son Conseil en date des 12 janvier et 8 février 2021, mis en demeure la société AXA FRANCE LARD et la société CBP FRANCE d’avoir à mettre en œuvre la garantie incapacité de travail à compter du 1er juillet 2019.
Par courrier du 2 décembre 2021, la société AXA FRANCE VIE a sollicité de la société CBP Solutions des explications sur les motifs de la suspension de paiement des prestations depuis plusieurs mois. La société CBP SOLUTIONS a lors informé la Compagnie AXA France VIE que Monsieur Y AD AA n’avait pas communiqué ses bulletins de paie portant mention de la pension d’invalidité perçue de la part de l’organisme de prévoyance complémentaire, en dépit des relances effectuées par le délégataire de gestion, ce qui a entraîné la cessation du versement des prestations à compter du 10 mai 2020.
2
Malgré plusieurs courriers adressés à Monsieur Y Z AA les 4 août, 6 septembre et 11 octobre 2021, celui-ci n’a pas transmis les pièces justificatives de revenus sollicitées par la société CBP Solutions.
Suite à un nouvel échange entre la société CBP Solutions et le conseil de Monsieur Y Z AA, et la production des pièces justificatives par ce dernier, il a été procédé à de nouveaux versements en faveur de l’assuré.
Monsieur X Y Z AA ne s’estimant pas pour autant rempli de ses droits, ila, par exploit de commissaire de justice en date des 23 et 29 mars 2022, assigné la société AXA FRANCE IARD et la SA CREDIT FONCIER Y FRANCE devant le tribunal judiciaire de DAX, aux fins de voir ordonner la mise en œuvre rétroactive de la garantie incapacité totale de travail souscrite, et de condamner solidairement les sociétés défenderesses à indemniser le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle.
La société AXA FRANCE VIE est intervenue volontairement à l’instance par conclusions communiquée par RPVA le 15 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 4 septembre 2024 à laquelle elle a été plaidée. Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2024. Il a été prorogé au 4 décembre 2024 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur X Y Z AA demande au tribunal de :
Vu les Articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les Articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Monsieur X Y Z AA recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Constater l’intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE VIE,
-
Débouter la Compagnie AXA FRANCE VIE et la SA CREDIT FONCIER Y FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
-Ordonner la mise en œuvre rétroactive, soit à compter du 1er juillet 2019, de la garantie incapacité totale de travail souscrite par Monsieur X Y Z AA,
- Condamner solidairement la Compagnie AXA FRANCE VIE et la SA CREDIT FONCIER Y FRANCE au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle,
- Condamner solidairement la Compagnie AXA FRANCE VIE et la SA CREDIT FONCIER Y FRANCE au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Constater l’exécution provisoire de droit et y faire droit,
- Condamner solidairement la Compagnie AXA FRANCE VIE et la SA CREDIT FONCIER Y FRANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que non seulement il a transmis l’ensemble des pièces justificatives requises pour la mise en oeuvre de la garantie incapacité totale de travail, mais qu’au surplus la détermination du montant journalier net de la prévoyance qu’il perçoit est parfaitement possible au sens des stipulations contractuelles attachées à la garantie dont
s’agit. Il affirme que c’est faussement que la société AXA FRANCE prétend que le paiement des prestations aurait été interrompu en raison de la carence répétée de l’assuré à produire les justificatifs de revenus sollicités.
Il s’estime donc parfaitement fondé et légitime à revendiquer le bénéfice rétroactif du contrat,
3
soit à compter du 1er juillet 2019, date visée par la demande de prise en charge initiale. Il ajoute que le refus abusif de prise en charge dont se sont rendues coupables les sociétés défenderesses lui a causé une détresse physique et morale d’autant plus difficile à supporter qu’il doit faire face déjà depuis plusieurs années aux séquelles de l’accident vasculaire cérébral l’ayant laissé lourdement handicapé, à plus de 60 %, et qu’il est donc fondé à réclamer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 février 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD et la SA AXA FRANCE VIE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil, dans leur rédaction applicable depuis l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu le contrat d’assurance groupe n°4379 (sic), Vu l’article 328 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre liminaire,
- Prononcer la mise hors de cause de la société AXA France IARD,
- Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE
VIE,
A titre principal,
Juger que la Compagnie AXA France VIE a mis en œuvre la garantie « incapacité de travail », à compter du 27 mars 2019, dès réception des pièces nécessaires à l’instruction du sinistre et conformément à ses stipulations contractuelles,
- Juger que Monsieur Z n’a pas communiqué à la Compagnie AXA France VIE l’intégralité des pièces nécessaires au calcul de la prestation due au titre de la garantie
< incapacité de travail » à compter du 10 mai 2020; Juger bien fondé la cessation de la garantie « incapacité de travail » à compter du 10 mai 2020 faute de réception des pièces utiles à la poursuite de la garantie « incapacité de travail »;
- Juger que la Compagnie AXA France VIE a, à réception des éléments utiles au calcul de la prestation au titre de la garantie « incapacité de travail », repris la prise en charge du sinistre de Monsieur Z à compter du 10 mai 2020 ;
-Juger que la demande de Monsieur Z est sans objet ;
Par conséquent,
- Débouter Monsieur Y Z AA de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE VIE,
A défaut,
Limiter le versement des prestations dues par la Compagnie AXA France VIE au titre de
-
la garantie incapacité de travail à la perte de rémunération de Monsieur Y Z AA conformément aux stipulations contractuelles et de manière générale dans les limites contractuelles ;
Juger que le bénéficiaire des prestations dues au titre de la garantie
< incapacité detravail » est l’organisme bancaire.
A titre subsidiaire,
Juger que la Compagnie AXA France VIE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles,
- Juger que le préjudice allégué par Monsieur Y Z AA n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum,
Par conséquent, Débouter Monsieur Y Z AA de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre
-
la de compagnie AXA FRANCE VIE,
4
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur Y Z AA au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie AXA FRANCE VIE, outre les dépens,
- Rejeter sa demande d’exécution provisoire.
A titre liminaire, la société AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause et la société
AXA FRANCE VIE la prise en compte de son intervention volontaire, le contrat d’assurance ayant été souscrit auprès de cette entité. La société AXA FRANCE VIE conclut au rejet de la demande principale de Monsieur Y Z AA tendant à la mise en oeuvre rétroactive de la garantie à compter du 1° juillet 2019. Elle fait valoir que selon les dispositions contractuelles, les prestations sont limitées à la diminution de rémunération, laquelle est la différence entre la rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la période indemnisée ; qu’en l’espèce, la compagnie AXA FRANCE VIE a bien pris en charge l’échéance de prêt du 11 septembre 2019 au 19 novembre 2019, dans la limite de la perte de revenus, de même que l’échéance du mois de novembre 2019. Elle poursuit en expliquant que le versement des prestations a cessé en raison de l’absence de production des pièces nécessaires à l’instruction du dossier de l’assuré à compter du 10 mai 2020 ; que ce n’est qu’à réception de l’intégralité des documents sollicités lui permettant de connaître le montant des rentes invalidité versées par l’organisme de prévoyance qu’elle a pu régulariser la prise en charge, toujours dans la limite de la perte de rémunération de l’assuré. Elle conclut en tout état de cause à l’absence de responsabilité contractuelle, faute pour le requérant de rapporter la preuve d’une faute de sa part en lien de causalité avec le préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 30 mai 2023, la SA CREDIT FONCIER Y FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Débouter Monsieur X Y Z AA de l’ensemble de ses demandes, fins et
་
conclusions, Condamner Monsieur X Y Z AA à verser au CREDIT FONCIER Y
-
FRANCE la somme de 2 000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur X Y Z AA au paiement des entiers dépens.
La SA CREDIT FONCIER Y FRANCE conclut au débouté des demandes présentées par le requérant, aux motifs que conformément à la jurisprudence, le souscripteur étant un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré, il n’est pas débiteur des prestations convenues et ne peut être tenu à paiement; que par conséquent, Monsieur X Y Z AA ne peut solliciter la condamnation du CREDIT FONCIER Y FRANCE au titre d’une prétendue inexécution contractuelle. A titre surabondant, elle fait valoir que la société AXA FRANCE VIE rapporte la preuve que la garantie incapacité de travail a bien été mise en œuvre dans les limites contractuelles et que le demandeur a donc été indemnisé au titre de son sinistre.
MOTIFS Y LA DÉCISION
I Sur la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD et l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
5
En application de l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance a été souscrit auprès de la SA AXA FRANCE VIE. Celle-ci a donc un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance pour faire valoir ses droits.
Il convient donc de déclarer la SA AXA FRANCE VIE recevable en son intervention volontaire.
Aucune des parties ne contestant le bien-fondé de la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, il y sera fait droit.
II Sur la mise en oeuvre de la garantie incapacité totale de travail
Au terme de la notice d’information n°4979 produite par les parties, il est stipulé à l’article 3.1.3 que la garantie incapacité totale de travail prévoit expressément que :
< Pour l’assuré reconnu en état d’incapacité de travail ou d’invalidité permanente, l’assureur règle aux prêteurs à l’expiration de la période de franchise et dans les limites prévues au paragraphe «CESSATION DU PAIEMENT YS PRESTATIONS », les sommes qui viennent normalement à échéance en application du contrat de prêt, multipliées par la quotité assurée, après application de la limitation définie au paragraphe : « LIMITATION YS PRESTATIONS », conformément au tableau d’amortissement d’origine annexé à l’offre de prêt.
Le cas échéant, ces sommes tiennent compte des modalités de fonctionnement du prêt notifié par le prêteur au moment du sinistre, notamment en cas de modulation ou de révision. L’assureur rembourse également les fractions de cotisations relatives aux assurances YCES/PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE/INCAPACITE Y
TRAVAIL/INVALIDITE TOTALE ET YFINITIVE/INVALIDITE PERMANENTE afférentes aux échéances indemnisées.
Il est précisé que pour les prêts à taux zéro, aucune prestation n’est due pendant la période de différé total d’amortissement. >>
Par ailleurs, l’article 3.1.7 prévoit la liste des pièces à fournir en vue de la mobilisation de la garantie, à savoir :
« Quel que soit le régime de l’assuré ou le type de prêt souscrit, la première demande de prestations doit être accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant adressé à l’attention du Médecin Conseil et du tableau d’amortissement.
En outre, les justificatifs suivants doivent être transmis directement par l’assuré : Pour les assujettis au Régime Général de la Sécurité Sociale :
•
Les décomptes de règlement dudit organisme, Le cas échéant, la notification d’attribution de la pension ou de la rente d’invalidité,
-
Pour les assujettis à un Régime Spécial de la Sécurité Sociale :
•
Une attestation de leur employeur précisant la date et la durée de l’arrêt de travail, Le cas échéant, les décomptes de règlement dudit organisme,
Et dans les deux cas :
Les justificatifs des rémunérations et indemnités imposables versées par les
•
employeurs et organismes de prévoyance au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail,
6
Au cours de la période indemnisée :
.Les bulletins de paye, Les bordereaux de paiement des prestations versées par l’organisme de Sécurité sociale et celui de prévoyance complémentaire, La notification d’attribution de la pension ou rente d’invalidité par la Sécurité sociale ou tout organisme assimilé,
Les justificatifs de paiement de pension ou rente.
•
Pour les assujettis au Régime des Travailleurs Non Salariés de la Sécurité Sociale:
Les certificats de prolongation établis par le médecin traitant, Copie de la dernière déclaration fiscale de l’assuré. […] »
Il est ainsi établi et non contesté que lorsque la garantie incapacité totale de travail est mobilisée, l’assureur prend en charge, à l’expiration de la période de franchise, le montant des échéances du prêt garanti, dans la limite de la perte de rémunération de l’assuré.
Pour calculer la fraction d’échéance pouvant donner lieu à prise en charge, l’assuré doit produire les pièces justificatives de ses revenus.
En l’espèce, l’assureur fait valoir que malgré plusieurs relances, Monsieur Y Z AA n’a pas produit, ou à tout le moins que partiellement, l’ensemble des documents justificatifs de ses revenus, ce qui a conduit à la cessation temporaire du versement des prestations.
Monsieur Y Z AA conteste vivement cette version des faits, et soutient avoir transmis l’ensemble des pièces justificatives requises, et ce à plusieurs reprises, sans prise en compte par l’assureur.
Or, force est de constater que Monsieur Y Z AA ne rapporte pas cette preuve qui lui incombe. En effet, il ressort des courriers produits par l’assureur que malgré plusieurs courriers en date des 4 août, 6 septembre, 11 octobre et 15 novembre 2021, celui-ci n’a pas transmis l’ensemble des pièces justificatives de revenus sollicitées par la société CBP SOLUTIONS. De son côté, Monsieur Y Z AA se borne à produire des courriers émanant de la société CBP SOLUTIONS lui réclamant des pièces complémentaires, sans rapporter la preuve d’un envoi effectif et à date certaine des pièces réclamées, si ce n’est par la voie officielle de son conseil par courrier du 15 décembre 2021.
Il n’est donc nullement démontré que l’assureur ait failli à ses obligations contractuelles par un refus de prise en charge.
Par ailleurs, la SA AXA FRANCE VIE produit en pièce n°3 le décompte des versements opérés au titre de la garantie sur la période du 11 avril 2019 au 10 août 2022.
Monsieur Y Z AA ne conteste, ni n’offre de contester, les calculs opérés par l’assureur, pas plus que la réalité des paiements effectués à titre rétroactif.
Il ne chiffe pas non plus précisément le montant des prestations qui resteraient dues selon lui. par l’assureur.
Il convient par conséquent de débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes.
III Sur les autres demandes
Monsieur X Y Z AA qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des défenderesses la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour les besoins de la présente procédure.
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Monsieur X Y Z AA sera condamné à verser au CREDIT FONCIER Y
FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à la SA AXA FRANCE VIE une somme de 2 500 € sur le même. fondement.
Il y a lieu de rappeler enfin qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD.
Déclare la SA AXA FRANCE VIE recevable en son intervention volontaire.
Déboute Monsieur X Y Z AA de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Monsieur X Y Z AA à verser au CREDIT FONCIER Y
FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X Y Z AA à verser à la SA AXA FRANCE VIE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X Y Z AA aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIYNTE,
д فصلة
En conséquence la République française mande el orgonne a tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre la presente décision à execution aux procureurs généraux et aux procu- reurs de la République prés les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous con- mandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
A Dax le18/12/24 PЛe directeur de greffe
§
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