Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01808 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JL54
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 27 Avril 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société SA Sanofi Pasteur (la société ou l’employeur) est un laboratoire pharmaceutique qui emploie plus de onze salariés.
M. [I] (le salarié) a été engagé par la société en qualité d’opérateur 1 conditionnement par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par lettre du 7 mars 2022, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 mars suivant. Une mise a pied conservatoire a également été notifiée au salarié.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 24 mars 2022 motivée comme suit:
' Par courrier remis en main propre du lundi 7 mars 2022, vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement et avez été mis à pied à titre conservatoire compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés.
Cet entretien s’est tenu le jeudi 17 mars 2022 en présence de Madame [C] [L] responsable ressources humaines. Vous étiez assisté de Madame [G] [P], élue CGT.
Au cours de l’entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager cette mesure et nous avons pris note des observations que vous nous avez fournies, lesquelles n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, le vendredi 4 mars 2022, à 4h37, Madame [Y] [R], adjointe d’encadrement, votre supérieur hiérarchique, a constaté qu’un photomontage intime à caractère sexuel représentant Madame [H] [A], intérimaire en rythme 3X8 au sein du bâtiment conditionnement, avait été affiché en huit exemplaires, à plusieurs endroits du bâtiment conditionnement: salle de pause, entrée badgeuse, couloir et vestiaires.
Ce photomontage, comprenant dix photographies intimes à connotation sexuelle ou à caractère sexuel, indique expressément l’identité de madame [A] et comporte des propos dégradations portant atteinte à sa dignité: '[H] [A] regarder bien la bague’ et '[H] [A] sanofi vdr alias salope de Cléon'.
Dans le cadre de nos investigations le vendredi 4 mars 2022, nous avons interrogé Madame [A], qui était présente au moment des faits puisqu’elle accomplissait sa tournée de nuit sur son poste de magasinier-cariste.
Celle-ci a alors spontanément mentionné votre nom, en expliquant qu’il s’agissait d’un acte de vengeance lié à la rupture de votre relation amoureuse extra-conjugale intervenue à son initiative le mercredi 2 mars 2022. Elle a également précisé que cet acte constituait des représailles liées au fait que cette relation extraconjugale ait été dévoilée téléphoniquement par ses soins à votre femme le mercredi 2 mars 2022 également.
Après vérification de vos badgeages, nous avons constaté que vous vous étiez rendu sur site dès 4h14 ce vendredi, soit inhabituellement 46 minutes avant votre prise de poste. Vos badgeages ont révélé que vous avez effectué de nombreux aller-retour entre le vestiaire du conditionnement et le bâtiment B12.
Madame [R] vous a alors reçu pour vous demander des explications sur cet événement. Vous lui avez indiqué que vous étiez arrivé plus tôt pour dénigrer Madame [A] auprès de vos collègues mais en aucun cas pour procéder à ces affichages.
Par la suite, nous avons reçu Madame [A] qui nous a transmis des échanges de messages intervenus entre elle et vous par SMS le 3 mars 2022, dans lesquels vous lui avez indiqué: '[ Emoji: applaudissements] Round 2 à moi [ Emoji: bave]' mais également 'Pas de soucis bonne continuation à toi et à ton future ex, bonne chance pour tout assumer[Emoji: pouce]'.
Elle nous a également précisé que les photographies diffusées avaient été uniquement échangées avec vous dans un cadre relationnel privé.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez confirmé avoir entretenu cette relation extraconjugale pendant quelques mois avec cette jeune femme et que vous avez été à un moment donné de votre relation en possession de ces photographies mais que vous n’étiez pas l’auteur de ces affichages.
Vous avez également reconnu que cette relation avait pris fin quelques jours plus tôt.
Vous avez ensuite justifié votre présence plus tôt ce vendredi 4 mars 2022 du fait d’un 'manque de sommeil’ et afin de régler vos problèmes de paie.
Par ailleurs, Madame [L] vous avait informé la semaine qui précédait que le problème était en cours de résolution et qu’elle se chargeait de relancer le service paie elle-même.
Concernant les échanges de messages électroniques, vous avez évoqué le fait que Mme [A] avait effacé une partie de ceux qu’elle vous aurait adressés ainsi qu’à votre femme avec des propos menaçants, sans pour autant être en mesure d’en apporter la preuve.
Cela n’est toutefois pas de nature à modifier notre appréciation de la situation et ne saurait en rien excuser votre comportement.
Compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée du préavis. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date du 23 mars 2022, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard que le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunéré. (…)'
Par requête du 29 avril 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation du licenciement et demande d’indemnité.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Sanofi Pasteur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
Le 25 mai 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
La société a constitué avocat par voie électronique le 7 juin 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 7 750, 12 euros
congés payés afférents : 775, 01 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 11 366, 83 euros
dommages et intérêts résultant du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail : 2 500 euros
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 000, 48 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— statuer ce que de droit quant à la condamnation au titre de l’article L 1235-4 du code du travail,
— condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [I] mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— juger que les chefs de demande de M. [I] son mal fondés,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Le salarié conteste avoir commis les faits reprochés par l’employeur. S’il reconnaît avoir entretenu une relation extra-conjugale avec Mme [A] et précise que cette relation a été rompue par cette dernière dans un cadre conflictuel, il conteste être l’auteur de l’affichage des photographies au sein de l’entreprise.
La société soutient qu’au regard des heures de présence du salarié sur le site, du conflit qui l’opposait à Mme [A] et du fait que M. [I] était le seul destinataire des photographies affichées, les faits reprochés au sein de la lettre de congédiement sont matériellement établis.
Sur ce ;
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il est reproché au salarié d’avoir affiché le 4 mars 2022 au sein de l’entreprise, à plusieurs endroits, des photographies intimes à caractère sexuel représentant Mme [A], salariée intérimaire de la société.
Il n’est pas contesté par les parties que des photographies intimes à caractère sexuel représentant Mme [A], salariée intérimaire de l’entreprise, ont été retrouvées placardées à plusieurs endroits du site le 4 mars 2022.
L’employeur verse aux débats la plainte déposée le 7 mars 2022 par Mme [A] contre M. [I] sans qu’il soit précisé la suite qui en a été donnée.
La société établit par les pièces produites au dossier que Mme [A] et M. [I] ont entretenu une relation extra-conjugale pendant plusieurs mois ; que le 2 mars 2022, Mme [A] a mis un terme à cette relation et qu’elle a informé l’épouse de M. [I] de son existence.
La société produit les échanges SMS entre Mme [A] et M. [I] en date du 3 mars 2022 aux termes desquels M. [I] indique notamment 'bravo, round 2 à moi', 'pas de soucis bonne continuation à toi et à ton futur ex, bonne chance pour tout assumer', de sorte que l’employeur établit l’existence d’une certaine rancune de M. [I] à l’égard de Mme [A].
La société justifie du fait que M. [I] le 4 mars 2022, jour des faits, était présent sur son lieu de travail dès 4h14 soit 46 minutes avant sa prise de poste, que ses relevés de badgeages démontraient selon le responsable des ressources humaines, qu’il avait effectué avant sa prise effective de poste de nombreux aller-retours entre le vestiaire du conditionnement et le bâtiment B12 et qu’il était présent sur les lieux des affichages.
L’employeur produit le témoignage de Mme [A] qui indique que les photographies sont issues de vidéos adressées à M. [I] et qu’à sa connaissance, personne d’autre que celui-ci n’était en possession de ces vidéos.
En dernier lieu, l’employeur produit un compte rendu d’entretien entre le salarié, Mme [R], sa responsable hiérarchique, en présence de M. [M] et de Mme [E], référente harcèlement sexuel, membre titulaire du CSE, élue CFC au sein duquel M. [I] a indiqué être venu plus tôt sur son lieu de travail pour dire aux magasiniers de nuit que Mme [A] n’était pas une 'bonne personne’ tout en niant être l’auteur de l’affichage.
Pour sa part, le salarié justifie son arrivée précoce sur son lieu de travail par deux motifs: d’une part un manque de sommeil et, d’autre part, une volonté de régler des problèmes de paie. Il verse aux débats des mails datés du 4 mars 2022 adressés au service support de l’entreprise concernant des problèmes de paie dont les heures d’envoi sont '3h24 PST’ et '3h30 PST'.
L’employeur fait observer que la mention 'PST’ qui suit l’heure d’envoi du mail signifie 'Pacific Standar Time', ce dont il s’évince que l’horaire mentionné correspond à celui du fuseau horaire du pacifique et qu’en réalité le salarié a envoyé ces mails à 12h24 et 12h30 heure française et non lors de son arrivée sur le site.
En tout état de cause, l’employeur précise que les membres du service de paie sont soumis à des horaires de travail classiques et ne sont pas présents à 4h du matin.
En outre, le salarié n’explique pas précisément les raisons de ses nombreux aller- retours sur le site.
Le salarié soutient qu’il n’est pas établi qu’il ait été le seul destinataire des photographies de Mme [A] et verse aux débats des attestations de trois collègues.
M. [U] indique que Mme [A] lui narrait régulièrement ses exploits sexuels ainsi que ceux de ses amies et cousines, vidéos snap à l’appui.
M. [W] indique uniquement que Mme [A] lui avait demandé son 'snap pour l’ajouter en privé'.
M. [K] atteste que Mme [A] a fortement insisté pour avoir son numéro, qu’il lui a donné pour être tranquille. La fin de son attestation est ainsi rédigée 'elle m’a même dit j’ai toujours ce que je veux par la suite le contenue de ces messages ( photo vidéo nu et autre)'.
Il ne peut être déduit de ces témoignages que d’autres collègues que M. [I] auraient été destinataires des vidéos incriminées.
Le salarié reproche en dernier lieu à l’employeur de ne pas avoir communiqué l’enquête interne diligentée à la suite de l’accident du travail subi par Mme [A] en ce qu’il ressort des éléments du dossier que cette dernière, découvrant les photographies affichées, a été victime d’un malaise nécessitant l’intervention des pompiers.
Cependant, il est établi que la société n’était pas l’employeur de Mme [A], celle-ci étant mise à sa disposition par une entreprise d’intérim et qu’elle n’était à son égard que la société utilisatrice, de sorte que seule l’entreprise de travail temporaire a effectué les démarches en lien avec l’accident du travail.
En outre, il résulte des pièces produites par l’employeur qu’une enquête a été effectuée par Mme [E], référente harcèlement sexuel du site ; que cette dernière a entendu à la fois le salarié et Mme [A] et que les comptes rendus de ces entretiens sont versés aux débats.
Contrairement aux allégations du salarié, les éléments versés aux débats par l’employeur ne permettent pas de retenir l’existence d’un doute quant à la matérialité des faits.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer, par confirmation du jugement entrepris que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis et présentaient un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, il y a lieu de juger légitime le licenciement pour faute grave prononcé et de débouter le salarié de ses demandes d’indemnités de rupture, de dommages et intérêts et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
2/ Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
Le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure.
Il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, le salarié soutient que le motif même du licenciement est vexatoire, qu’il a été licencié pour un motif dégradant portant atteinte à son honneur.
Il a été précédemment jugé que le licenciement prononcé était légitime.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en oeuvre de la procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire.
La demande d’indemnité présentée à ce titre ne peut par conséquent être accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [I], appelant succombant, est condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner le salarié à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 27 avril 2023 ;
Y ajoutant:
Condamne M. [N] [I] à verser à la société Sanofi Pasteur la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [N] [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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