Infirmation 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 sept. 2016, n° 14/11116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2014, N° 12/08237 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11116
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/08237
APPELANTE
XXX, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 449 165 018 00010, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0062
INTIME
Syndicat des copropriétaires du 5 RUE ARSENE HOUSSAYE XXX, représenté par son syndic, ADMINISTRA, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 501 354 005 00040, établissement secondaire de ADMINSTRA dont le siège social est situé XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Défaillant
Assigné à personne devant la Cour d’appel de PARIS le 4 juillet 2014, conformément à l’article 654 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame X Y, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X Y, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
La SCI Rony a fait l’acquisition par acte notarié du 9 décembre 2008, d’un lot n° 21 au sein de la copropriété du XXX. Il s’agit d’un local de service.
En 2011, la SCI a conclu une promesse de vente de son bien pour le prix de 69 000 € mais le syndicat des copropriétaires a fait obstacle à la vente en refusant de transmettre au notaire la copie des trois derniers procès-verbaux d’assemblées générales de la copropriété, invoquant la clause insérée au règlement de copropriété qui interdit la vente des locaux accessoires à titre isolé, ce qui a entraîné la rétractation de l’acquéreur.
Par acte d’huissier du 21 mai 2012, la SCI Rony a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires du XXX-8e afin de voir déclarer la clause interdisant la cession séparée de locaux accessoires contraire aux articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et en conséquence, la dire non écrite et aux fins, en substance, d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de communiquer au notaire chargé de la vente les pièces nécessaires ainsi qu’à lui verser des dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 27 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la SCI Rony de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCI Rony à payer au syndicat des copropriétaires du XXX-8e la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCI Rony aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 mai 2014, la SCI Rony a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées au syndicat des copropriétaires par acte d’huissier du 31 juillet 2014, la SCI Rony demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
— déclarer non écrite la clause figurant au § 2 de la page 37 du règlement de copropriété interdisant la cession séparée de locaux accessoires comme étant contraire aux articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965,
— subsidiairement, dire que cette clause lui est inopposable,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la dispenser de participation aux charges afférentes à la présente procédure,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires du XXX-8e n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Le règlement de copropriété de l’immeuble comporte en page 37 une clause rédigée comme suit :
« Afin de sauvegarder leur affectation particulière dans le respect de la destination de l’immeuble, les lots à usage de caves ou locaux accessoires ne pourront être cédés qu’avec le local au service duquel ils sont attachés. Toutefois il pourra être procédé à des échanges entre copropriétaires ».
La SCI Rony a acquis, par acte notarié du 9 décembre 2008 au sein de l’ensemble immobilier du XXX et XXX, un local constitué par le lot n° 21 au sein de la copropriété, situé au 6e étage de l’immeuble, porte n° 6, assorti de 51/10'053èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, pour une superficie de 11,78 m².
Il résulte de l’acte que la venderesse était une société Mahebourg Invest laquelle restait propriétaire de l’appartement représentant le lot n° 10 au sein de la copropriété, dont le local vendu était l’accessoire.
Par hypothèse, et comme le fait observer la SCI Rony, le syndicat des copropriétaires ne s’est pas opposé, en son temps, à cette première vente et n’a pas invoqué la clause figurant au § 2 de la page 37 du règlement de copropriété.
La clause précitée est inapplicable à la cession du lot n° 21, que la SCI Rony a souhaité vendre de façon isolée alors qu’une première cession à titre isolé de ce lot, séparément du local principal auquel il était attaché, était déjà intervenue. En l’espèce, la SCI Rony est dans l’impossibilité de satisfaire à la clause précitée puisqu’elle n’est pas propriétaire d’un local dit « principal » au sein de la copropriété.
L’application de la disposition contractuelle revendiquée par le syndicat des copropriétaires est, dans le cas d’espèce, impossible et cette clause est inopposable à la SCI Rony. Le jugement déféré doit dès lors être infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est démontré par l’appelante que le syndicat des copropriétaires qui a, fautivement, refusé de transmettre au notaire instrumentaire la copie des trois derniers procès-verbaux d’assemblées générales de la copropriété après avoir invoqué la clause litigieuse a fait perdre à la SCI Rony une chance sérieuse de vendre son bien en 2011 au prix de 69 000 € et il est établi par l’appelante que l’acquéreur s’est rétracté en apprenant le contentieux existant avec le syndicat.
L’appelante soutient et établit que la valeur du bien était estimée en 2014 en moyenne à 122 000 €.
Le préjudice financier invoqué par l’appelante, est donc inexistant.
La Cour dispose en l’état d’éléments d’information suffisants pour fixer la valeur du préjudice invoqué par l’appelante résultant de l’atteinte à son droit de propriété, à la somme de 6 000 €.
Les considérations d’équité justifient que le syndicat des copropriétaires intimé soit condamné à payer à la SCI Rony sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 €.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Rony est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SCI Rony la clause relative à l’inaliénabilité à titre séparé des locaux accessoires figurant en page 37 du règlement de copropriété du XXX,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à payer à la SCI Rony à titre de dommages et intérêts la somme de 6 000 €,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à payer à la SCI Rony sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que la SCI Rony est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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