Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 déc. 2025, n° 24/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 mars 2024, N° 23/3023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
(article 901 du code de procédure civile)
N° RG 24/01197 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JT2D
Affaire :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5], USA
APPELANT
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE
Décision attaquée : Jugement du Juge de L’execution d'[Localité 4] du 19 Mars 2024 (23/3023)
Mariane ALVARADE, Présidente de la chambre de la proximité,
Vu les procédures en instance d’appel inscrites au répertoire général sous les n° 24/01197 & 24/01199,
Vu les déclarations d’appel formées par courriel et par télécopie enregistrées au greffe de la cour le 29 mars 2024 sous les numéros 24/978 & 24/979,
Vu la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspension légitime du 11 août 2023 mettant en cause la présidente de la chambre de proximité, Mme [Z],
Vu l’ordonnance de Mme la première présidente de la cour d’appel de Rouen déclarant irrecevable la demande de récusation en date du 7 septembre 2023, notifiée le 8 septembre 2023,
Vu la transmission de l’ ordonnance de Mme la première présidente de la cour d’appel de Rouen déclarant irrecevable la demande de récusation en date du 7 septembre 2023 au greffe de la chambre de la proximité le 24 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de jonction du 9 décembre 2025 des appels enrôlés sous les numéros 24/01197 & 24/01199,
Avons statué dans les termes suivants :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, l’article 930-1 du code de procédure civile prescrit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il est par ailleurs prévu que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
La déclaration d’appel n’a pas été remise à la cour par voie électronique ainsi qu’exigé par les dispositions précitées. En outre, aucune cause étrangère mettant l’appelant dans l’impossibilité de recourir à la voie électronique n’est caractérisée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts,'il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel. Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026 (…)'.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique ('). L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents (…)'.
Il résulte de ces textes que l’appelant doit, dès la déclaration d’appel, justifier de l’acquittement dudit timbre, sauf à être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, faute de quoi il peut, d’office, être déclaré irrecevable en sa défense, étant précisé qu’en vertu des articles 964 et suivants du code de procédure civile,''sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 : le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement'.
En l’espèce, l’appelant ne s’est pas acquitté du droit de timbre.
Il conviendra en conséquence de constater l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée le 25 juillet 2023 par M. [N].
PAR CES MOTIFS,
La présidente de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Condamnons M. [P] [N] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 6], le 09 décembre 2025
La présidente,
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