Infirmation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 6 janv. 2026, n° 25/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03581 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCIZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen en date du 26 août 2025
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Max ERAERTS de la SELARL ML LEGAL, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Sas OLA CREATIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [S] épouse [H], présidente, et M. [Z] [H], directeur
DEBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 6 janvier 2026.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 6 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [H] et M. [Z] [H] dirigeants de la SAS Ola Créations, ont confié la défense de leurs intérêts à Me [L] [X], avocate au barreau de Rouen, dans le cadre d’une cession de fonds de commerce.
La SAS Ola Créations a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen d’une contestation des honoraires de Mme [X] le 2 mai 2025.
Par ordonnance du 26 août 2025, le délégataire du bâtonnier a débouté Mme [X] de sa demande en réplique de taxation de ses honoraires.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 1er septembre 2025 à Mme [X].
Mme [X] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle Mme [X] était représentée par Me [U], la SAS Ola Créations était représentée par Mme [C] [H].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Mme [X] demande l’infirmation de l’ordonnance de taxe ; la condamnation de la SAS Ola Créations à lui payer la somme de 4 200 euros TTC au titre de ses honoraires ; la condamnation de la SAS Ola Créations à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; la condamnation de la SAS Ola Créations au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celui des entiers dépens.
Mme [X] soutient, contrairement à ce qui a été retenue dans la décision de première instance, sur le fondement de l’article 1843 du code civil et L.210-6 al. 2 du code de commerce avoir un lien contractuel avec la SAS Ola Créations en ce que celle-ci a repris les engagements souscrits, en son nom et pour son compte, par ses dirigeants et associés, dont convention d’honoraires signée le 4 juillet 2024 par les consorts [H]. Elle précise que c’est la SAS Ola Créations qui a spontanément saisi le bâtonnier d’une contestation d’honoraires. Elle ajoute que l’article 2.1.1 de la convention d’honoraires régularisée entre les parties prévoit que les honoraires relatifs à l’acquisition du fonds de commerce sont « à la charge de la Sas qui va acquérir le fonds ». Elle en conclut avoir parfaitement respecté les termes du contrat quand bien même les consorts [H] sont identifiés comme étant les clients à la convention d’honoraires et la facture litigieuse est libellée, quant à elle, à l’ordre de la SAS Ola Créations. Mme [X] soutient également que la SAS Ola Créations ne peut se prévaloir d’un défaut de conseil, la juridiction du premier président en matière d’honoraires d’avocats n’ayant pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité de l’avocat comme de la qualité de son travail. Mme [X] expose justifier de la rédaction d’un acte de cession de fonds de commerce ainsi qu’elle en avait été missionnée. Elle fait valoir que la réalité de ce travail n’est pas contestée, les consorts [H] sollicitant l’abandon de la créance. Elle en déduit avoir été dessaisie de fait et soutient que ses honoraires au titre de la rédaction dudit acte sont dus, en application de l’article 5 de la convention, lequel prévoit expressément leur règlement pour les diligences accomplies antérieurement au dessaisissement.
La SAS Ola Créations demande la confirmation de l’ordonnance de taxe.
La SAS Ola Créations soutient que le travail n’a pas été réalisé et que les honoraires sollicités ne sont pas dus dès lors que seule la première page de l’acte litigieux, soit la trame simple d’une cession de fonds de commerce, a été remplie avec les noms et prénoms de ses dirigeants et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun travail concerté avec ces derniers.
SUR CE,
A titre liminaire, il apparaît que le lien contractuel unissant Mme [X] à la SAS Ola Créations n’est pas discuté ni contesté par cette dernière.
De plus, il ressort expressément de l’article 2.1.1 de la convention d’honoraires régularisée le 4 juillet 2024 entre Mme [X] et les consorts [H], dirigeants de la SAS Ola Créations, que les honoraires relatifs à l’acquisition du fonds de commerce sont à la charge de la SAS qui va acquérir le fonds.
Ainsi Mme [X] est-elle bien recevable en sa demande de taxation à l’encontre de la SAS Ola Créations, cessionnaire prévue du fonds de commerce, contrairement à ce qui a été retenu dans l’ordonnance de taxe entreprise.
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, la convention d’honoraires susmentionnée stipule en son article 2.1.1 le montant des honoraires afférant à la cession du fonds de commerce, soit 3 500 euros HT pour : la rédaction de l’acte de cession ; la réalisation des formalités de publicité ; la mise en activité de la société ; l’acte réitératif de cession.
Par facture n°000 000 078 du 6 février 2025, Mme [X] demande règlement de ses honoraires de 3 500 euros HT, soit 4 200 TTC, à la SAS Ola Créations, au titre de la rédaction de l’acte de cession de fonds de commerce.
Or, d’une part, l’acte de cession de fonds de commerce produit prend la forme d’une trame à compléter, dont certaines entrées seulement sont renseignées comme l’état civil du cédant, Mme [S] épouse [H], de son mari intervenant M. [H] et des informations relatives au cessionnaire, la SAS Ola Créations, ainsi que la date de cession. Hormis ces quelques informations insérées à plusieurs reprises au gré des champs à remplir, il apparaît que la majeure partie des renseignements nécessaires à l’établissement du document n’est pas renseignée, celui-ci demeurant à l’état de matrice générique, sinon pour l’identification des parties à l’acte.
Des mots de Mme [X] elle-même dans un courriel du 5 octobre 2024, il s’agit du : « premier jet de l’acte de cession de fonds de commerce. Il conviendra de le compléter des informations et documents surlignés dans le présent document ».
Dès lors, ce document partiel ne peut valoir diligence accomplie.
En outre et d’autre part, aux termes de la convention d’honoraires, la somme de
3 500 euros HT est exigible non pas uniquement à raison de la rédaction de l’acte de cession de fonds de commerce mais comprend en effet l’accomplissement d’autres diligences dont la réalisation des formalités de publicité, la mise en activité de la société, l’acte réitératif de cession, expressément mentionnées au contrat et dont la réalisation n’est pas établie considérant l’absence de cession effective.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme [X] n’est pas fondée à solliciter l’intégralité des honoraires prévus à l’article 2.1.1 de la convention signée.
Les honoraires à percevoir au titre de la cession de fonds de commerce seront modérés à la somme de 1 000 euros TTC compte tenu notamment du temps passé pour préparer l’acte au regard des nécessaires échanges avec les représentants de l’entreprise (cf. courriel du 7 février 2025 dans lequel M. [H] reconnait le temps passé).
En conséquence, l’ordonnance de taxe sera infirmée. La SAS Ola Créations sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros TTC au titre de ses honoraires, outre une indemnité de frais de recouvrement de 40 euros.
La SAS Ola Créations succombe et sera condamnée aux entiers dépens. En équité chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 26 août 2025 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Ola Créations à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros TTC au titre de ses honoraires ;
Condamne la SAS Ola Créations à payer à Mme [X] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Ola Créations aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La première présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Appel ·
- Assurance-vie ·
- Conclusion
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Parking ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Aide liée ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Association syndicale libre ·
- Condition suspensive ·
- Cahier des charges ·
- Urbanisme ·
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Condition
- Boulangerie ·
- Fonds de commerce ·
- Offre ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agrément ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Créance ·
- Liquidation amiable ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Successions ·
- Conseil ·
- Horaire ·
- Testament ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tchad ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tahiti ·
- Gaz ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Tribunal du travail ·
- Activité ·
- Contrepartie ·
- Polynésie ·
- Conditionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Égypte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Créance ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.