Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 juil. 2025, n° 25/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 3 mars 2025, N° 23/03505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LOCRI c/ S.A.S.U. RMV COMMUNICATIONS |
Texte intégral
N° RG 25/01377 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6BK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03505
Tribunal judiciaire d’Evreux du 03 mars 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.C.I. LOCRI
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Camille BOURGEAIS, avocat au barreau d’EURE.
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S.U. RMV COMMUNICATIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 11 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Locri est une société civile immobilière qui exerce une activité de location de biens immobiliers.
Au cours de l’année 2020, cette société a proposé un bail commercial pour un local qui lui appartient situé [Adresse 3], pour un loyer annuel de 21 240 euros hors taxes, soit 1 770 euros par mois.
Le 25 juin 2020, la société Locri a été contactée par la société RMV Communications, qui s’engageait à louer le local. La société Locri a procédé à la remise des clés.
Entre février 2022 et mai 2024, la société Locri a adressé plusieurs courriers recommandés avec avis de réception pour mettre en demeure RMV Communications de régulariser le contrat de bail commercial en la forme authentique, de souscrire un contrat d’assurance des lieux loués et de régler le montant des loyers et charges impayées et ce en vain.
Par acte du 3 octobre 2024, la société Locri a fait assigner la société RMV Communications devant le tribunal judiciaire d’Evreux, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du bail commercial et subsidiairement, de voir prononcer la résiliation judiciaire dudit bail, d’ordonner l’expulsion de la société RMV Communications et de la condamner au paiement de loyers arriérés et d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la demande de réouverture des débats de la société RMV Communications ;
— prononcé la nullité du bail commercial verbal conclu entre la société Locri et la société Rmv communications ;
— ordonné en conséquence que la société RMV communications libère les lieux et restitue les clés du local à la société Locri dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ainsi rendu ;
— dit que faute pour la société RMV Communications d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Locri pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles est réglé de plein droit par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société RMV Communications à libérer les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ainsi rendu ;
— condamné la société RMV Communications à verser à la société Locri une indemnité mensuelle d’occupation de 2 042,77 euros hors taxe sans indexation ni variation, à compter du 3 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la société RMV Communications à verser à la société Locri la somme de 16 605,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30 août 2024 ainsi qu’au paiement des loyers échus et impayés du 1er septembre 2024 jusqu’au 3 mars 2025, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation, à savoir le 3 octobre 2024 ;
— rejeté la demande de la société Locri visant à condamner la société RMV Communications au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— rejeté la demande de la société RMV Communications en condamnation de la société Locri à faire réaliser à ses frais les travaux de modification des évacuations des eaux pluviales et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut d’exécution sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— rejeté la demande de la société RMV Communications visant à condamner la société Locri à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et financier ;
— condamné la société RMV Communications aux dépens ;
— condamné la société RMV Communications à payer à la société Locri la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société RMV Communications au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision ainsi rendue.
La société RMV Communications a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 25 avril 2025, la société Locri demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire référencée sous le numéro de répertoire général 25/01377 et de dire que cette affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la cour que sur justification de la pleine et entière exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 3 mars 2025 ;
— condamner la société RMV Communications à verser à la société Locri la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La SCI Locri soutient que :
— la société RMV Communications est rentrée dans les lieux par ruse, s’y est maintenue sans les assurer et a cessé de régler les loyers ;
— elle n’a payé aucun loyer arriéré ni indemnité d’occupation ;
— elle n’a pas remis les clés au bailleur.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 10 juin 2025, la société RMV Communications demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer que l’exécution de la décision de première instance par la SASU RMV Communications entraînerait des conséquences manifestement excessives pour cette dernière, qui compte tenu de ses faibles ressources est dans l’impossibilité d’exécuter cette décision et qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement ;
— débouter en conséquence la S.C.I Locri de sa demande de radiation du rôle de la présente affaire ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et dépens.
La SASU RMV Communications fait valoir que :
— elle a fait assigner la SCI Locri devant la première présidente de cette cour par acte du 10 juin 2025 afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris ;
— elle a un chiffre d’affaires mensuel inférieur à ses charges et elle a déjà un découvert bancaire mensuel systématique de 2251,13 euros ;
— elle a quitté les locaux précipitamment à la suite du jugement entrepris entraînant une désorganisation de l’entreprise ; elle a rendu les clés le 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.».
Il ressort de ce texte que, pour s’opposer à une demande de radiation formée par l’intimée, l’appelant doit justifier soit de l’impossibilité d’exécuter la décision, soit de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l’appelant.
L’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée dès lors que le débiteur s’avère bénéficier d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Par ailleurs, s’il appartient à l’appelant de verser l’ensemble des pièces propres à établir l’existence de conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle le paiement des sommes, il ne peut être tenu compte de l’importance de la créance en cause.
Enfin, la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas remplie lorsque celui qui s’oppose à la demande de radiation ne justifie pas de l’impossibilité de recourir à un prêt.
Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 3 octobre 2024, bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SASU RMV Communications verse aux débats pour justifier de sa situation financière un tableau récapitulatif de ses ressources et charges accompagné de pièces justificatives dont une est au nom de M. [I] (Engie) duquel il résulte que les ressources de la SASU RMV Communications sont de 6 706 euros par mois alors que ses charges sont de 8 957,13 euros par mois étant observé que la SASU RMV Communications a compté dans ses charges les loyers dus à la SCI Locri alors que cette dernière affirme ne pas avoir été réglée.
Cependant, la SASU RMV Communications ne produit aucun bilan ni aucun relevé de compte permettant de justifier de son solde et de sa trésorerie et ne justifie pas être dans l’impossibilité de solliciter un prêt pour faire face, ne serait-ce que partiellement à ses obligations.
Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
La présente décision étant une mesure d’administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Ordonne la radiation de l’affaire n° RG 25/01377 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ou sur justification de l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller,
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