Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 22 févr. 2024, n° 23/04506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 juin 2023, N° 22/00864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04506 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6KP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du 07 juin 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 22/00864
APPELANTE :
Madame [Z] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER subsitué à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l’instance par la SCP PARRAT-LLATI, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-06776 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Madame [D], [G] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1978 à[Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
[T] [J], mineur, et pour lui son exécuteur testamentaire désigné par Mme [D] [V], représenté par son représentant légal, Madame [Z] [B], sa mère
de nationalité Française
Chez Madame [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER subsitué à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l’instance par la SCP PARRAT-LLATI, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
En présence de Mme [R], juriste assistante
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme GRANERO, greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par .
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Mme [Z] [B] et M. [K] [J] est issu :
— [T], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 7].
M. [K] [J] est décédé.
Par acte du 9 décembre 2022, Mme [Z] [B] a fait assigner Mme [D] [V] ainsi que son fils [T] [J], représenté par elle-même, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin d’entendre ordonner une expertise graphologique fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet d’examiner l’écriture manuscrite de feu [K] [J] afin de dire si l’écriture apposée sur le testament remis chez le notaire par Mme [D] [V] le 3 octobre 2022 est bien celle du défunt et réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan, a notamment :
— débouté Mme [B] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Mme [B] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— condamné Mme [B] à payer a Mme [D] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 5 septembre 2023, Mme [Z] [B], représentante légale de M. [T] [J] a interjeté appel limité de la décision en ce qu’elle a :
— débouté Mme [B] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Mme [B] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— condamné Mme [B] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
L’appelante, dans ses conclusions du 25 octobre 2023 demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fonde l’appel formalise par Mme [B],
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la demande d’expertise graphologique de Mme [B].
En conséquence,
— voir ordonner une expertise graphologique et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner l’écriture manuscrite du défunt afin de dire si l’écriture apposée sur le testament litigieux lui est imputable.
L’intimée, Mme [D] [J], dans ses conclusions du 23 novembre 2023, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan du 7 juin 2023
Y ajoutant,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant a notifié le 2 janvier 2023 à 13 h 21 des conclusions de dernières minutes ne modifiant pas ses demandes mais communiquant de nouvelles pièces.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2024.
Par conclusions du 8 janvier 2024, l’intimée demande à la cour de :
— déclarer irrecevable les conclusions et pièces déposées par l’appelante le 2 janvier 2024 à 13 h 21
— confirmer en toutes ses dispositions l’ ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan du 7 juin 2023
y ajoutant,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la demande tendant à dire irrecevable les conclusions et pièces déposées par l’appelante le 2 janvier 2024 à 13 h 21
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances de faire observer et d’observer lui même le principe de la contradiction et de ne retenir dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le choix opéré par Mme [B] de ne communiquer que le jour de l’ordonnance de clôture de nouvelles pièces, sans permettre ainsi à l’intimé de disposer d’un délai suffisant pour les examiner, en débattre et pour organiser sa défense, a caractérisé une attitude procédurale déloyale.
Considérant la violation du principe essentiel du caractère contradictoire des débats qui résulte de cette communication tardive de Mme [B], il y a lieu d’ordonner le rejet de ses conclusions et pièces communiquées le jour de l’ordonnance de clôture et en conséquence de dire qu’elles seront écartées des débats en application des dispositions précitées du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal de grande instance.
Pour obtenir la mesure qu’il sollicite sur le fondement de ce texte, le demandeur doit justifier de l’existence d’un litige susceptible de donner lieu à une action en justice, les faits dont la preuve est recherchée devant avoir un caractère de plausibilité suffisant et présenter un lien en apparence fondé avec le litige futur, que cette mesure doit permettre d’améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, Mme [B] affirme qu’il existe de nombreuses incohérences sur le testament remis par Mme [D] [V] à l’office notarial portant sur sa propre date de naissance et sur l’écriture figurant sur le testament qui ne correspondrait pas à l’écriture habituelle du défunt. Elle indique qu’il existe de très nombreuses divergences d’écritures.
En réplique, Mme [J] épouse [V] soutient qu’au contraire, la comparaison de la seule pièce produite par l’appelante, permet de voir que son défunt frère a bien rédigé ce testament, ce qui est par ailleurs corroboré par les attestations qu’elle produit aux débats. Elle ajoute que la volonté de son frère était de faire de son fils unique l’héritier de l’intégralité de son patrimoine se méfiant de sa future ex épouse.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, a considéré que la seule erreur sur la date de naissance de Mme [B] mentionnée dans le testament litigieux n’est pas de nature à remettre en cause l’attribution du document à M. [J] étant rappelé que ce dernier était séparé de l’appelante depuis le 6 avril 2020. Il a également considéré que les différences d’écritures n’étaient pas flagrantes. Sur ce point, la cour relève que Mme [B] se contente de procédure par affirmation sans pointer les différences alors qu’au contraire, les comparaisons effectuées par l’intimée et reprises par le premier juge sur les pièces qu’elle produit, démontrent des similitudes ne permettant pas de douter de l’auteur du testament, dont la volonté de tester avait été à plusieurs reprises manifestées devant plusieurs personnes en attestant.
En conséquence, l’ordonnance du juge des référés doit être confirmée.
Mme [B] qui succombe sera condamnée à supporter les dépens et à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
ECARTE des débats les conclusions et pièces déposées par l’appelante le 2 janvier 2024 à 13 h 21 ;
CONFIRME l’ordonnance entreprises en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] à payer à Mme [D] [J] épouse [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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