Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 19 mars 2025, n° 23/10286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 12 avril 2021, N° 17/01039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 MARS 2025
(n°2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10286 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYL7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2021 – Tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 17/01039
APPELANT
Monsieur [J] [V] [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (94)
Chez’ [16]',[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1361
INTIMES
Monsieur [Z] [V] [R] [M]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15] (94)
[Adresse 18]
[Localité 2] (SUISSE)
et
Madame [I] [V] [R] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 15] (94)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentés par Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
ayant pour avocat plaidant Me Martine LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1166
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 13] (92)
[Adresse 7]
[Localité 14] – ROYAUME-UNI
représenté et plaidant par Me Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0783
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 (ancien) du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[S] [B] est décédée le [Date décès 9] 2008 à [Localité 17].
Elle était l’épouse en troisièmes noces de M. [N] [F] et laisse à sa succession ses trois enfants, issus d’un précédent mariage :
M. [J] [V] [R] [M] ;
Mme [I] [V] [R] [M] ;
M. [Z] [V] [R] [M].
Par acte du 21 janvier 2011, Mme [I] [V] [R] [M] et M. [Z] [V] [R] [M] ont assigné M. [J] [V] [R] [M] et M. [N] [F] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[S] [B] et du régime matrimonial des époux [F].
Par jugement du 26 juin 2012, le tribunal de grande instance de Melun a ordonné l’ouverture de ces opérations et commis le président de la Chambre des notaires de Seine-et-Marne pour y procéder. Par procès-verbal du 31 octobre 2016, le notaire désigné a repris les difficultés entre les parties. Il a été procédé à la radiation de l’affaire dans l’attente de la licitation. Le tribunal a rétabli ce dossier au rôle sous le numéro RG 17/1039.
Par ordonnance du 11 décembre 2017, M. [J] [V] [R] [M] a été débouté d’un premier incident de communications de pièces.
Par ordonnance du 6 août 2018, M. [J] [V] [R] [M] a été débouté d’un second incident de communications de pièces.
Par ordonnance du 4 février 2019, M. [J] [V] [R] [M] a été débouté d’un troisième incident de communications de pièces, a été condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à Mme [I] [V] [R] [M] et M. [Z] [V] [R] [M] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 février 2020, M. [J] [V] [R] [M] a été débouté de son quatrième incident de communications de pièces, a été condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à Mme [I] [V] [R] [M] et M. [Z] [V] [R] [M] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 18 septembre 2020, M. [J] [V] [R] [M] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun d’un cinquième incident aux fins de communication de pièces.
Par ordonnance contradictoire du 12 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a :
déclaré irrecevable la demande formulée par M. [J] [V] [R] [M] par conclusions d’incident de mise en état en date du 18 septembre 2020 ;
condamné M. [J] [V] [R] [M] au paiement d’une amende civile de 7 000 euros ;
condamné M. [J] [V] [R] [M] à payer
*à Mme [I] [V] [R] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*à M. [Z] [V] [R] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*à M. [N] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du lundi 10 mai 2021 pour les conclusions de Me Grilli ;
condamné M. [J] [V] [R] [M] aux dépens de l’incident.
Par déclaration d’appel du 9 juin 2023, M. [J] [V] [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [J] [V] [R] [M] a remis ses premières conclusions d’appelant le 27 juillet 2023. Celles-ci ont été notifiées à Mme [I] [V] [R] [M] et M. [Z] [V] [R] [M] le 27 juillet 2023 et à M. [N] [F] le 28 septembre 2023.
Mme [I] [V] [R] [M] a remis ses premières conclusions d’intimée le 28 août 2023.
M. [Z] [V] [R] [M], résidant en Suisse, a remis ses premières conclusions d’intimé le 11 novembre 2023.
M. [N] [F], résidant au Royaume-Uni, a remis ses premières conclusions d’intimé le 15 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 24 septembre 2024, M. [J] [V] [R] [M] demande à la Cour de :
déclarer recevable son appel (« appel-nullité ») formé le 9 juin 2023 contre l’ordonnance du 12 avril 2021 du juge de la mise en état, n°17/01039 du RG du tribunal judiciaire de Melun ;
rejeter la fin de non-recevoir de l’appel soulevée par M. [Z] [V] [R] [M] et Mme [I] [V] [V] [R] [M] ;
déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] [V] [R] [M] et Mme [I] [V] [R] [M] (formées devant la Cour de céans par conclusions du 16 septembre 2024) et tendant à sa condamnation à une amende civile et au retrait de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée ;
annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance du 12 avril 2021 du juge de la mise en état, n°17/01039 du RG du tribunal judiciaire de Melun, pour excès de pouvoir ;
débouter M. [Z] [V] [R] [M] et Mme [I] [V] [R] [M] de toutes leurs demandes ;
débouter M. [N] [F] de toutes ses demandes ;
condamner in solidum M. [N] [F], Mme [I] [V] [R] [M] et M. [Z] [V] [R] [M] aux dépens de l’appel (qui pourront être recouvrés par le Trésor Public, en application de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle) ;
condamner M. [N] [F], Mme [I] [V] [R] [M] et M. [Z] [V] [R] [M] à payer 5 000 euros à M. [J] [V] [R] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] [F], Mme [I] [V] [R] [M] et M. [Z] [V] [R] [M] à payer 5 000 euros à Me Yael Wolmark sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés remises et notifiées le 16 septembre 2024, Mme [I] [V] [R] [M] et M. [Z] [V] [R] [M] demandent à la Cour de :
déclarer irrecevable l’appel nullité formé par M. [J] [V] [R] [M] contre l’ordonnance rendue le 12 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun RG N°17/01039 ;
En toute hypothèse,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun ;
Y ajoutant,
condamner M. [J] [V] [R] [M] à leur payer à chacun une somme de 5 000 euros pour procédure abusive, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] [V] [R] [M] au paiement d’une amende civile dont le montant sera déterminé par la Cour ;
ordonner le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. [J] [V] [R] [M] au titre de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 12 avril 2021 ;
condamner M. [J] [V] [R] [M] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Chaumeau, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 19 septembre 2024, M. [N] [F] demande à la Cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures ;
Et en conséquence,
déclarer irrecevable l’appel nullité formé par M. [J] [V] [R] [M] contre l’ordonnance rendue le 12 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun RG N°17/01039
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun ;
Y ajoutant,
condamner M. [J] [V] [R] [M] à payer à M. [N] [F] une somme de 10 000 euros pour procédure abusive, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] [V] [R] [M] au paiement d’une amende civile dont le montant sera déterminé par la Cour ;
ordonner le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. [J] [V] [R] [M] au titre de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 12 avril 2021 ;
condamner M. [J] [V] [R] [M] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Bontemps, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel-nullité formé par M. [J] [V] [R] :
M. [J] [V] [R] [M] demande à la cour de déclarer recevable son appel en date du 9 juin 2023 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 avril 2021, aux motifs :
— qu’il s’agit d’un appel-nullité puisque que cet appel tend à voir annuler l’ordonnance entreprise en raison de l’excès de pouvoir tant négatif que positif commis par le juge de la mise en état ;
— que le 6° de l’article 789 du code de procédure civile, permettant au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir, n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ; qu’en se prononçant, en l’accueillant, sur une fin de non-recevoir soulevée par conclusions de Mme [I] [V] [R] [M] et M. [Z] [V] [R] [M] et tirée de l’autorité de la chose jugée, alors que l’instance a été introduite au cours du mois d’avril 2017, le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs ;
— qu’en le condamnant à payer des dommages et intérêts à chacun de ses trois adversaires et à payer une amende civile de 7 000 euros, alors qu’aucun texte ne donne pouvoir au juge de la mise en état de condamner une partie à des dommages et intérêts ou à une amende civile, ce dernier a commis un excès de pouvoir ;
— et qu’en refusant de statuer sur sa demande de communication de pièces, le juge de la mise en état a méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
Mme [I] [V] [R] [M], M. [Z] [V] [R] [M] et M. [N] [F] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel-nullité formé par M. [J] [V] [R] [M], au motif que l’appel-nullité n’est pas une voie de recours autonome, qu’il n’est ouvert que si aucune voie de recours n’est prévue par la loi, et qu’il n’en est manifestement pas ainsi en l’espèce, puisque l’ordonnance entreprise n’est relative qu’à une demande de communication de pièces et qu’elle ne pouvait donc mettre fin à l’instance, étant susceptible d’être frappée d’appel avec le jugement statuant sur le fond ainsi que le prévoit l’article 795 du code de procédure civile.
En réponse aux moyens soulevés par M. [J] [V] [R] [M], et par des conclusions convergentes, ils considèrent :
— que l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 autorisait le juge de la mise en état à statuer sur les fins de non-recevoir, conformément au 6° de l’article 789 du code de procédure civile applicable aux instances en cours ; que ce dernier n’a donc pas excédé ses pouvoirs ;
— que si le juge de la mise en état a fait référence à l’autorité de la chose jugée pour fonder sa décision, il a statué dans les limites de sa compétence en considérant qu’il avait déjà rejeté à quatre reprises les mêmes demandes formulées pour la cinquième fois et que cette attitude devait être considérée comme dilatoire et abusive ;
— et que l’article 32-1 du code de procédure civile ne réserve pas au juge du fond le pouvoir de prononcer une amende civile, qui peut être prononcée, sans précision de l’autorité susceptible de le faire, pour sanctionner celui qui agit en justice, sans précision du type de procédure, de manière dilatoire ou abusive, le juge de la mise en état ayant d’ailleurs aux termes de l’article 780 du même code la mission de veiller au déroulement loyal de la procédure.
***
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, il est bien établi que l’appel-nullité, bien que non défini par les textes, constitue la voie de recours restant exceptionnellement ouverte à l’encontre d’une décision entachée d’un excès de pouvoir lorsque la voie de l’appel est normalement fermée.
En l’espèce, M. [J] [V] [R] [M] fonde expressément son recours sur un appel-nullité. Or, en application de l’article 795 susvisé, la voie de l’appel n’est pas fermée puisque l’ordonnance critiquée du juge de la mise en état peut faire l’objet d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation, avec le jugement devant statuer sur le fond.
Peu importe, comme le soutient l’appelant, que le juge de la mise en l’état n’ait pas disposé du pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir compte tenu du II de l’article 55 du décret d’application n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 écartant effectivement l’application du 6° de l’article 789 du code de procédure civile aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, et donc qu’un appel spécifique de l’ordonnance ne soit pas recevable, dès lors que l’appel de celle-ci avec le jugement reste en l’occurrence ouvert.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par M. [J] [V] [R] [M] à l’encontre de toutes les dispositions de l’ordonnance du 12 avril 2021.
Sur les demandes de condamnation de M. [J] [V] [R] [M] pour procédure abusive :
Mme [I] [V] [R] [M] et M. [Z] [V] [R] [M] demandent à la cour de condamner M. [J] [V] [R] [M] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en déclarant que ce dernier retarde le règlement de la succession de leur mère décédée depuis 15 ans en multipliant les incidents et que son attitude dilatoire est constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil à l’origine d’un préjudice qui doit être compensé par l’octroi des sommes demandées.
M. [N] [F] demande également à la cour de condamner M. [J] [V] [R] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il allègue le fait que l’appelant demande pour la 5e fois la communication de pièces après 4 rejets de sa demande révèle son attitude dilatoire et abusive, et que la multiplication des procédures depuis 15 ans justifie la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, M. [J] [V] [R] [M] demande à la cour de ne pas faire droit à cette demande des intimés, qu’il considère non fondée comme venant des parties qu’il estime perdantes en cause d’appel.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, l’appel interjeté par M. [J] [V] [R] [M] s’inscrit dans le contexte d’un grand nombre de recours formés par ce dernier et qui ont pour conséquence une augmentation très importante des délais de règlement de la succession d'[S] [B]. Au surplus, la demande de communication de pièces à l’origine de l’ordonnance intervient après quatre autres demandes incidentes de M. [J] [V] [R] [M] portant, ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état, sur le même objet ou sur des demandes très similaires.
En dépit de la complexité de la procédure résultant notamment en l’espèce de l’application de la loi du 23 mars 2019, les démarches réitérées de l’appelant caractérisent, au regard de l’article 1240 précité, une faute à l’origine d’un préjudice pour les autres parties que constituent les frais, les démarches et les délais supplémentaires pour le règlement d’une succession ouverte depuis 17 ans.
M. [J] [V] [R] [M] sera en conséquence condamné à payer à Mme [I] [V] [R] [M], M. [Z] [V] [R] [M] et M. [N] [F] la somme de 1 000 euros à chacun d’eux.
Sur la demande des intimés de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. [J] [V] [R] [M] :
Mme [I] [V] [R] [M], M. [Z] [V] [R] [M] et M. [N] [F] demandent à la cour de prononcer à l’encontre de M. [J] [V] [R] [M] le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 50, 4° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 65 du décret d’application de ladite loi.
Ils motivent leur demande par le fait que depuis plus de 13 ans, M. [J] [V] [R] ne tient aucun compte des décisions rendues, que ses multiples recours dépassent largement le simple droit d’ester en justice, et qu’il commet un abus de procédure en poursuivant, dans un but purement dilatoire, jusqu’en cause d’appel, une décision qui ne lui fait aucunement grief.
L’appelant demande à la cour de déclarer irrecevable cette demande, sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile, au motif que celle-ci n’était pas présente dans le dispositif des premières conclusions de Mme [I] [V] [R] [M] et M. [Z] [V] [R] [M] et que ces derniers n’avaient jamais fait cette demande depuis sa déclaration d’appel initiale.
***
L’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
(') 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable.
L’article 65 du décret d’application de cette loi (décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020), précise, lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, que le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle.
Enfin, aux termes de l’article 51 de la même loi, le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
Sur la recevabilité de la demande de retrait de l’aide juridictionnelle :
Les demandes de retrait de l’aide juridictionnelle ne peuvent être considérées comme des demandes nouvelles à ce titre irrecevables, dès lors que, d’une part, il ne s’agit pas de prétentions touchant au fond et que, d’autre part, les articles 50 et 51 susvisés permettent en tout état de cause à tout intéressé de la formuler.
Selon ces textes, tout intéressé peut demander à la juridiction le retrait de l’aide juridictionnelle, cette possibilité étant prévue si la procédure est « engagée par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ».
En l’espèce, la procédure d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état a effectivement été engagée par M. [J] [V] [R] [M].
En conséquence, Mme [I] [V] [R] [M], M. [Z] [V] [R] [M] et M. [N] [F] sont bien recevables à demander le retrait de l’aide juridictionnelle bénéficiant à M. [J] [V] [R] [M].
Sur le bien-fondé de la demande de retrait de l’aide juridictionnelle :
Au regard du 4° de l’article 50 susvisé de la loi du 10 juillet 1991, la procédure d’appel engagée par M. [J] [V] [R] peut être considérée comme manifestement irrecevable puisque l’appel a ci-dessus été jugé en ce sens.
A surplus, en dehors de l’éventuel bien-fondé de ses demandes accessoires dans le cadre d’un appel avec le jugement sur le fond, la demande principale de l’appelant porte sur une demande de communication de pièces qui, comme le constate le juge de la mise en état, est similaire à la précédente et succède à 4 demandes précédentes rejetées.
En conséquence, la présente procédure d’appel, outre son irrecevabilité, comporte un caractère abusif. Il y a lieu, en faisant application des textes susvisés, d’ordonner le retrait de l’aide juridictionnelle dont a bénéficié M. [J] [V] [R] [M] au titre du présent appel.
Sur les demandes de condamnation à une amende civile :
Mme [I] [V] [R] [M], M. [Z] [V] [R] [M] et M. [N] [F] demandent à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, de condamner M. [J] [V] [R] [M] au paiement d’une amende civile, au motif que l’appelant monopolise indûment le service public de la justice au détriment des justiciables, et dont le montant sera déterminé par la cour, M. [N] [F] ajoutant dans la discussion de ses conclusions que ce montant ne saurait être moindre que 10 000 euros.
M. [J] [V] [R] [M] ne formule pas de réponse à cette demande.
Ledit article 32-1 prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient donc à la juridiction de se prononcer sur la condamnation à une amende civile et non aux parties de la requérir.
En l’espèce, au regard des autres dispositions du présent arrêt, il n’y a pas lieu de condamner en outre M. [J] [V] [R] [M] au paiement d’une amende civile.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [J] [V] [R] [M], qui échoue en son appel, se voit débouté de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Supportant la charge des dépens d’appel, l’appelant sera débouté de sa demande de condamnation des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera en revanche condamné à payer à Mme [I] [V] [R] [M], M. [Z] [V] [R] [M] et M. [N] [F] la somme de 1 000 euros chacun sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel-nullité formé par M. [J] [V] [R] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun le 12 avril 2021 ;
Condamne M. [J] [V] [R] [M] à payer à M. [Z] [V] [R] [M], Mme [I] [V] [R] [M] et M. [N] [F] la somme de 1 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déclare recevable la demande de retrait de l’aide juridictionnelle formée par Mme [I] [V] [R] [M], M. [Z] [V] [R] [M] et M. [N] [F] ;
Ordonne le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. [J] [V] [R] [M] au titre de l’appel ayant donné lieu au prononcé du présent arrêt ;
Dit que la présente décision sera transmise au président du bureau d’aide juridictionnelle et au bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. [J] [V] [R] [M] à payer à M. [Z] [V] [R] [M], Mme [I] [V] [R] [M] épouse [X], M. [N] [F] chacun la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [V] [R] [M] aux dépens du présent appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour Me Chaumeau et Me Bontemps, avocats, qui en ont fait la demande.
Le Greffier, Le Président,
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