Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 24/07107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 juillet 2021, N° 15/16784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07107 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMXI
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARISle 15 Septembre 2015 sous le RG n° 15/08478 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/10 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 15 juillet 2021 sous le RG n° 15/16784 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n°2114 F-D rendu le29 novembre 2023, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 06 Mars 1953 à [Localité 2] (ALGERIE)
Représenté par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003406 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Madame [H] [C] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Me [G] [F], en qualité de mandataire ad Hoc de l’entreprise en nom personnel de monsieur [J] [Z] (décédé), exploitant en nom propre sous l’enseigne [2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Z] a exploité, en qualité d’entrepreneur individuel, un fonds de commerce d’épicerie sous l’enseigne Le petit marché Legendre du 6 mai 2000 jusqu’à son décès survenu le 12 avril 2008. A compter de cette date, l’exploitation de l’entreprise individuelle s’est poursuivie pour le compte de l’indivision composée de son épouse, Mme [H] [C] veuve [Z], et de Mme [L] [Z], M. [K] [Z], et Mme [O] [Z].
M. [Y] prétend qu’il a été embauché par Mme [Z] le 29 décembre 2009, en qualité de vendeur, sans qu’un contrat de travail soit signé.
Mme [Z] dit qu’elle a embauché M. [Y] le 24 septembre 2014, après lui avoir remis un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet qu’il a refusé de signer.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216).
Le 8 juillet 2015, les indivisaires ont cédé le fonds de commerce à la société [3] avec transfert du contrat de travail de M. [Y].
Le 4 août 2015, l’entreprise individuelle [Z] [J] a été radiée du registre du commerce et des sociétés suite à la cessation d’activité.
Le 3 septembre 2015, M. [Y] a été licencié par la société [3] au motif d’une « restructuration de l’entreprise ».
Le 9 juillet 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il revendiquait l’existence d’un contrat de travail depuis décembre 2009 et estimait ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail entre décembre 2009 et juin 2015, et depuis la reprise par la société [3]. Il contestait également le bien-fondé de son licenciement.
Le 15 décembre 2016, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [D] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc en charge de représenter l’entreprise [J] [Z] radiée du RCS.
Par jugement en date du 8 janvier 2019, notifié le 10 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— mis hors de cause Mme [L] [Z] épouse [S], Mme [O] [Z] et M. [K] [Z]
— dit qu’il sera inscrit au passif de la société SP alimentation les sommes suivantes :
* 14 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
* 374 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— dit que le jugement sera opposable à l’AGS
— ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi conforme au jugement
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le 8 février 2019, M. [Y] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL [1], prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire ad hoc de l’entreprise individuelle [Z] [J].
Par arrêt en date du 15 juillet 2021, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de Mmes [L] et [O] [Z] et de M. [K] [Z], à la fixation et l’inscription au passif de la société [3] des sommes allouées au titre des congés payés sur préavis et de l’indemnité légale de licenciement
— infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— dit que M. [Y] a été lié avec Mme [H] [Z] par un contrat de travail à partir du mois de décembre 2009
— débouté M. [Y] des demandes formées contre Mme [Z]
— dit le licenciement de M. [Y] du 3 septembre 2015 par la société [3] irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
— en conséquence, fixé la créance de M. [Y] dans la procédure collective de la société [3] aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l’article L621-6 du code de commerce :
* 200 euros : indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
* 2 000 euros : dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations
— rappelé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt ou du jugement en cas de confirmation pour les créances indemnitaires
— dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation
— condamné Me [D], mandataire liquidateur de la société [3], à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt
— déclaré la décision opposable à l’AGS IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du code du travail
— rejeté les autres demandes des parties
— condamné Me [D] es qualité à supporter les dépens de première instance et d’appel lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure et à payer à M. [Y] une indemnité de 1 000 euros pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel.
Saisie du pourvoi formé par M. [Y], la Cour de cassation, par arrêt en date du 29 novembre 2023, au visa des articles L.3171-4 du code du travail et 624 du code de procédure civile, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris « seulement en ce qu’il déboute M. [Y] de ses demandes formées in solidum contre Mme [C], veuve [Z], et la société [1], en sa qualité de mandataire ad hoc de l’entreprise [J] [Z], en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, d’indemnité pour repos compensateur, d’indemnité pour travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive ou déloyale du contrat de travail ».
Cette décision est motivée par le fait que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période de janvier 2012 au 7 juillet 2015, l’arrêt retient que l’intéressé ne présente pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, et qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l’article L.3171-4 du code du travail. Cette cassation emporte par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution fautive ou déloyale du contrat de travail qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Le 7 novembre 2024, M. [Y] a saisi la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 février 2025, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 8 janvier 2019 et statuant à nouveau
— juger recevable l’action dirigée à l’encontre de la société [1] prise en la personne de Me [F], mandataire de justice demeurant [Adresse 5] chargée de représenter l’entreprise en nom personnel de feu [J] [Z], dont le siège social était situé au [Adresse 6] et Mme [C], veuve [Z]
— juger la preuve rapportée de l’existence du contrat de travail à compter du 29 décembre 2009
— juger qu’il apporte la preuve des heures supplémentaires et rappel de salaire qu’il réclame sur la période non prescrite
— juger que son salaire de base, heures supplémentaires incluses, s’élevait à la somme de 2 114,28 euros bruts
— juger que le salaire de référence indemnitaire, correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir au cours des douze derniers mois, s’élève à la somme de 2 365,70 euros
— juger qu’il est fondé à invoquer à l’encontre de son employeur l’indemnisation de son préjudice au titre du travail dissimulé, ainsi qu’au titre de l’exécution fautive à tout le moins déloyale du contrat de travail
En conséquence,
— condamner in solidum la société [1] prise en la personne de Me [F], es qualité de mandataire ad hoc de l’entreprise [J] [Z], et Mme [C], veuve [Z], à lui verser les sommes suivantes :
* 98 146,99 euros à titre de rappel de salaire et d’heures supplémentaires
* 9 814,70 euros au titre des congés payés afférents
* 21 005,06 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur
* 14 194,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et, subsidiairement, celle de 28 388,40 euros à titre de dommages-intérêt pour exécution fautive et, à tout le moins, déloyale du contrat de travail
— ordonner aux mêmes la remise de bulletins de paie conformes pour toute la période de travail couvrant le 1er décembre 2009 au 7 juillet 2015, sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la date de signification de l’arrêt à intervenir, la Cour réservant sa compétence pour liquider ladite astreinte
— condamner in solidum la société [1] prise en la personne de Me [F], ès qualité de mandataire ad hoc de l’entreprise [J] [Z], et Mme [C], veuve [Z], à payer les dépens ainsi que, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros directement au profit de Me Costamagna, avocat au titre de l’aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par la voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal et prononcer leur capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
— juger l’arrêt opposable à l’AGS IDF Ouest
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En tout état de cause,
— débouter les intimés de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 avril 2025, Mme [C] veuve [Z], intimée, demande à la cour de :
— déclarer non fondé l’appel interjeté par M. [Y]
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf au titre de la prise d’effet du contrat de travail
— constater que les demandes de M. [Y] sont prescrites pour la période antérieure au 9 juillet 2012
Pour la période postérieure,
— constater que M. [Y] ne justifie pas d’horaire de travail au-delà de la rémunération perçue et que l’employeur justifie les horaires travaillés et des périodes de fermeture de la boutique
En conséquence,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [H] [Z]
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner M. [Y] à porter et payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Y] aux entiers dépens
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me le Penven, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 avril 2025, l’AGS IDF Ouest, intimée, demande à la cour de :
In limine litis,
Vu l’article L 622-21 du code de commerce,
— déclarer les demandes de condamnations irrecevables
À défaut,
— déclarer les demandes de solidarité irrecevables
À défaut,
Vu l’article L 3253-8 du code du travail,
— déclarer les demandes de condamnations non garanties par l’AGS
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes ainsi rappelées :
« reconnaissance d’un lien de contractuel avec le petit marché depuis le 29 septembre 2009 et conséquemment sollicite la reconnaissance d’un salaire moyen de 2 365,70 euros et la condamnation in solidum de la sarl [1] ès qualité et Madame [C] à lui verser :
-98 146,99 euros au titre des heures supplémentaires
-9 814,70 euros au titre des congés payés afférents
-21 005,70 euros au titre du repos
-28 388,40 euros au titre du travail dissimulé
— (ou même somme pour exécution déloyale) »
A titre subsidiaire,
— débouter M. [Y] de sa demande liée au travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale
En tout état de cause,
Vu l’article L.3253-6 du code du travail,
— dire l’indemnité pour travail dissimulé non garantie par l’AGS
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail,
Vu l’article L.3253-8 du code du travail,
— exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et pour travail dissimulé
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dire le jugement opposable dans la limite d’un plafond toutes créances brutes confondues
Vu l’article L.621-48 du code de commerce
— rejeter la demande d’intérêts légaux
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par actes de commissaire de justice des 17 février 2025 et 22 septembre 2025, M. [Y] a signifié à la SELARL [1], prise en la personne de Maître [F], mandataire ad hoc, l’avis de fixation suite à renvoi après cassation ainsi que ses conclusions.
La SELARL [1], prise en la personne de Me [F], mandataire ad hoc, n’a pas constitué avocat.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
1. Sur la garantie de l’AGS et la recevabilité des demandes de condamnation in solidum
L’AGS fait valoir que la condamnation à paiement d’une personne en procédure collective est irrecevable par application de l’article L.622-21 du code de commerce. Elle en déduit que, si M. [Y] affirme que du fait de la radiation de l’entreprise individuelle, il n’existe plus de procédure collective, son intervention est exclue, par application de l’article L.3253-8 du code du travail.
La cour rappelle que l’opposabilité de la décision à l’AGS est conditionnée à l’existence d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, conformément aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
En l’espèce, l’entreprise individuelle [Z] [J] n’ayant pas fait l’objet d’une procédure collective, le présent arrêt n’est pas opposable à l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest.
La cour relève ensuite que l’appelant demande la condamnation in solidum de la SELARL [1], mandataire ad hoc de l’entreprise individuelle [J] [Z], et de Mme [C] veuve [Z], au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Alors que l’exploitation avait été poursuivie pour le compte de l’indivision, la radiation de l’entreprise individuelle [J] [Z] n’a pas privé les indivisaires de leur capacité juridique. Il en résulte qu’ils pouvaient être assignés, en qualité d’employeurs, par le salarié devant le conseil de prud’hommes, ce que ce dernier a d’ailleurs fait, et que la désignation d’un mandataire ad hoc le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce est dénuée de fondement juridique, en l’absence de personne morale à représenter.
Toutefois, la cour d’appel ayant confirmé définitivement la mise hors de cause de trois des quatre indivisaires, Mme [L] [Z], M. [K] [Z] et Mme [O] [Z], seule Mme [H] [C] veuve [Z], qui ne conteste pas sa qualité d’employeur, pourra être condamnée au paiement des sommes dues à M. [Y].
2. Sur le rappel de salaire, la majoration pour heures de nuit et les heures supplémentaires du 1er juin 2012 au 8 juillet 2015
1.1. Sur la prescription des demandes
Mme [C] veuve [Z] fait valoir que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 9 juillet 2015, de sorte que les demandes de rappel de salaire de M. [Y] ne peuvent porter que sur la période comprise entre le 9 juillet 2012 et le 8 juillet 2015.
Selon l’article L.3245-1 dans sa version applicable au litige, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans et peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 8 juillet 2015 et le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 9 juillet 2015. Il peut donc solliciter un rappel de salaire à compter du 8 juillet 2012.
La demande qui porte sur la période du 1er juin 2012 au 7 juillet 2012 est prescrite.
1.2. Sur les demandes
M. [Y] fait valoir qu’il travaillait :
— de juin 2012 à juillet 2014, 75 heures par semaine, du mardi au dimanche de 11h à 13h30 et de 16h à 2h
— de septembre 2014 à décembre 2014, 60 heures par semaine, du mardi au dimanche de 16h à 2h
— de janvier 2015 à septembre 2015, 45 heures par semaine, du mercredi au dimanche de 15h à 1h.
Faisant application de l’article 5.12.4 de la convention collective applicable sur la majoration des heures de nuit et de l’article L.3121-22 du code du travail sur la majoration des heures supplémentaires, il estime que, sur la base d’un salaire minimum qui est passé de 1 425,67 euros en 2012 à 1 471,17 euros en 2015, il aurait dû percevoir un salaire mensuel de :
— 3 995,94 euros en 2012
— 4 046,95 euros en 2013
— 4 051,20 euros de janvier à juillet 2014
— 3 122,03 euros de septembre à décembre 2014
— 2 114,28 euros en 2015.
Après déduction des sommes déclarées à l’administration fiscale au titre des revenus perçus entre 2012 et 2015, il réclame la somme totale de 98 146,99 euros, outre les congés payés afférents.
A l’appui de sa demande, il produit plusieurs lettres adressées à son employeur, dans lesquelles il réclame le paiement de toutes ses heures travaillées, à l’URSSAF et à l’Inspection du travail, ainsi que plusieurs attestations de commerçants et d’habitants du quartier.
Mme [C] veuve [Z] répond que le commerce n’était ouvert que de façon épisodique, lorsqu’elle avait suffisamment de fonds pour acheter du stock, et aux seules fins de ne pas perdre le bénéfice du bail avant de céder le fonds.
Elle affirme que le commerce était ouvert de 13 heures à 23 heures et que M. [Y] commençait son travail à 16 heures. Elle précise que des travaux ont été réalisés et que la boutique a été fermée entre le 24 juin et le 25 septembre 2013, puis entre le 12 février et le 18 avril 2014. Elle soutient qu’il était impossible pour M. [Y] de travailler pendant les travaux réalisés en 2014, eu égard au caractère dangereux des travaux et à l’étroitesse de la boutique.
Elle ajoute qu’elle ne sait ni lire ni écrire, de sorte qu’elle ne bénéficiait d’aucun recul pour juger de la suite à donner aux courriers de M. [Y], ses enfants étant indisponibles en raison de leurs activités salariées respectives.
Mme [C] conteste le caractère probant des attestations produites par M. [Y] et relève des contradictions entre ces attestations et les documents adressés à l’assureur du fonds de commerce concernant les horaires d’ouverture de l’épicerie. Elle souligne que l’URSSAF n’a pas donné suite aux revendications du salarié.
L’AGS IDF Ouest répond que lui imposer la charge de la preuve concernant les heures supplémentaires revient à lui imposer une preuve impossible qui rend le procès inéquitable, au regard des dispositions de l’article 6 de la CEDH. Elle soutient ensuite que M. [Y] ne démontre pas la réalité des heures de travail alléguées.
Les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande au motif qu’il ne produit pas d’éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre, puisqu’il fonde ses prétentions sur une base forfaitaire et que les tableaux figurant au dossier ont été reconstitués a posteriori pour les besoins de la cause.
La cour rappelle que la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires est aménagée et contrôlée par le juge.
La cour relève que l’acte de cession du fonds de commerce mentionne que le chiffre d’affaires s’est élevé pour les années 2012 à 2014, respectivement à 30 340 euros, 51 154 euros et 22 915 euros, tandis que le résultat était de 1 325 euros, 222 euros et -11 158 euros. Par ailleurs, il ressort des déclarations de revenus de l’appelant qu’en 2012, 2013 et 2014, M. [Y] a travaillé pour plusieurs employeurs : [2], [4] et la SNC [5].
Sur le rappel de salaire au titre du salaire minimum:
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, après rapprochement entre, d’une part, le montant brut du SMIC et, d’autre part, le montant net et ramené en brut, des revenus déclarés aux impôts par le salarié ou figurant sur les fiches de paie, sur la base d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, le rappel de salaires peut être ainsi calculé :
— 8 juillet-31 décembre 2012 : SMIC 8 232 euros / déclaré 6 470 euros rappel : 1 762 euros
— 2013 : SMIC 17 162 euros / déclaré 12 850 euros rappel : 4 312 euros
— 2014 : SMIC 17 344 euros / déclaré 13 430 euros rappel : 3 914 euros
— 1er janvier-8 juillet 2015 : SMIC 9 121 euros / fiches de paie 8 931 euros rappel : 190 euros
Il sera en conséquence alloué à M. [Y] la somme de 10 178 euros de rappel de salaires, au titre du salaire minimum, du 8 juillet 2012 au 8 juillet 2015, pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, outre 1 017,80 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la majoration pour heures de nuit
Selon l’article 5.12 de la convention collective applicable, tout travail effectué entre 21h et 6h est considéré comme travail de nuit. La majoration du salaire est de 5 % entre 21h et 22h et de 20 % entre 22h et 5h.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, alors que Mme [Z] indiquait à son assureur en juin 2012 des horaires d’ouverture de 13h à 23h justifiant une majoration pour heures de nuit (pièce 35), il sera retenu que le salarié a effectué chaque mois :
— entre juillet 2012 et décembre 2014, 24 heures majorées de 5 % et 26 heures majorées de 20 %
— entre janvier et juillet 2015, 20 heures majorées de 5 % et 26 heures majorées de 20 %
Il lui sera en conséquence alloué :
— du 8 juillet au 31 décembre 2012 : 53,58 euros au titre de la majoration de 5 %
232,18 euros au titre de la majoration de 20 %
— en 2013 : 124,47 euros au titre de la majoration de 5 %
539,39 euros au titre de la majoration de 20 %
— en 2014 : 125,79 euros au titre de la majoration de 5 %
545,11 euros au titre de la majoration de 20 %
— du 1er janvier au 8 juillet 2015 : 60,06 euros au titre de la majoration de 5 %
312,32 euros au titre de la majoration de 20 %
outre 199,29 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article 5.12.4 de la convention collective, les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur le taux horaire de base, avant majoration pour travail de nuit.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, étant souligné que le salarié avait une seconde activité professionnelle dont il tirait des revenus, il sera retenu que le salarié a effectué :
— du 8 juillet au 31 décembre 2012 : 57 heures supplémentaires
— en 2013 : 132 heures supplémentaires
— en 2014 : 114 heures supplémentaires
— du 1er janvier au 8 juillet 2015 : 18 heures supplémentaires
Il lui sera en conséquence alloué :
— du 8 juillet au 31 décembre 2012 : 776,91 euros
— en 2013 : 1 804,70 euros
— en 2014 : 1 538,62 euros
— du 1er janvier au 8 juillet 2015 : 224,82 euros,
outre 434,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié sollicite dans le dispositif de ses écritures la fixation du salaire de base à la somme de 2 114,28 euros, et du salaire de référence à la somme de 2 365,70 euros mais ses demandes, notamment les modalités de calcul, ne sont pas explicitées dans le corps des conclusions. Il n’y sera pas répondu en application de l’article 954 du code de procédure civile.
3. Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [Y] expose que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par l’article 5.8 de la convention collective. Il fait valoir qu’il a réalisé au-delà du contingent annuel :
— 1 525 heures supplémentaires en 2012,
— 1 525 heures supplémentaires en 2013,
— 997,06 heures supplémentaires de janvier à aout 2014
— 283,89 heures supplémentaires de septembre à décembre 2014
et réclame la somme de 21 005,06 euros.
Mme [C] veuve [Z] ne répond pas à la demande.
L’AGS rétorque que M. [Y], qui ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires, doit être débouté de sa demande.
Les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande.
La cour n’a pas retenu que le salarié avait effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. Il sera débouté de sa demande.
4. Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [Y] fait valoir que, si une copie de déclaration d’embauche datée du 14 janvier 2010 lui a été remise, il a découvert qu’il n’a jamais été déclaré et n’a donc pas cotisé pour sa retraite pendant près de six années, alors qu’il a atteint l’âge de 60 ans en 2013. Il reproche à Mme [Z] de ne pas avoir fait apparaître les heures de travail réellement effectuées sur ses bulletins de salaire et de ne pas lui avoir remis ses bulletins de paie entre janvier 2012 et août 2014, caractérisant ainsi l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé.
Il soutient que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé se déduit du fait que Mme [Z] nie l’avoir employé avant septembre 2014 alors que des bulletins de salaires ont été établis pendant les deux premières années de la relation de travail et qu’une copie de sa déclaration d’embauche lui a été remise. Il réclame la somme de 14 194,20 euros.
Mme [C] veuve [Z] soutient que le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel de la prétendue dissimulation de son travail.
L’AGS IDF Ouest rétorque que M. [Y] ne démontre pas l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Elle fait valoir que le travail dissimulé est une faute intentionnelle et soutient que retenir sa garantie au titre du délit de travail dissimulé commis par un dirigeant fraudeur revient à exonérer ce dernier de sa responsabilité et à sanctionner pécuniairement les employeurs qui déclarent et payent les cotisations sociales de leurs salariés et notamment la cotisation patronale « AGS ».
Elle affirme que l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé a la nature d’une amende civile visant à sanctionner l’employeur, et non à indemniser le salarié, et en déduit que sa garantie doit être exclue pour cette demande.
Les premiers juges ont débouté M. [Y].
La cour relève que M. [Y] a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche qui a été reçue le 29 décembre 2009 (pièce 25 appelant) et que la cour d’appel a dit qu’il était lié avec Mme [Z] par un contrat de travail à compter de décembre 2009. Il est établi qu’aucun bulletin de paie ne lui a été remis entre janvier 2012 et août 2014, ce qui caractérise une intention de dissimulation. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 14 194,20 euros à titre d’indemnité, conformément à sa demande dont le quantum n’est pas discuté par les intimés.
S’agissant de la demande d’exclusion de garantie, la cour a précédemment retenu que le présent arrêt n’est pas opposable à l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest.
5. Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail
M. [Y] fait valoir que son employeur a tenté de lui faire signer en 2014 un nouveau contrat de travail prévoyant une période d’essai et excluant la reprise de son ancienneté, comme s’il n’avait jamais travaillé au sein de l’établissement. Il ajoute que les heures supplémentaires réalisées ne lui ont jamais été payées et qu’il a alerté son employeur, l’inspection du travail et l’Urssaf sur cette situation.
Mme [Z] ne répond pas à cette demande.
L’AGS répond que M. [Y] ne démontre pas un dommage à la hauteur de sa demande de réparation, calculée de manière forfaitaire.
Les premiers juges ont retenu qu’aucun élément n’était de nature à caractériser la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail et ont rejeté la demande.
Il n’est pas contesté que le salarié s’est vu remettre en septembre 2014 un contrat de travail à effet du 24 septembre 2014 et que les bulletins de paie ultérieurs portent mention de cette ancienneté, alors qu’il avait été embauché en décembre 2009. Par ailleurs, la cour a retenu qu’il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires. Ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Toutefois, M. [Y] ne s’explique pas sur la nature et l’étendue du préjudice dont il demande réparation, préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes allouées au titre des heures supplémentaires, ni n’en justifie d’une quelconque manière.
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.
6. Sur le caractère abusif de la procédure
Mme [C] veuve [Z] dénonce la déloyauté de M. [Y] et sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La cour relève que l’intimée a été déboutée de cette demande par la première cour d’appel et que la décision est définitive sur ce point. La demande est donc irrecevable.
7. Sur les autres demandes
Il sera ordonné à Mme [H] [C] veuve [Z] de délivrer à M. [Y] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
M. [Y], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Mme [H] [C] veuve [Z] supportera les dépens de renvoi de cassation, étant rappelé que les frais d’exécution relèvent des dépens.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
DIT irrecevable la demande de Mme [H] [C] veuve [Z] au titre de la procédure abusive,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [Y] de sa demande au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la demande de rappel de salaire, pour la période du 1er juin 2012 au 7 juillet 2012, prescrite,
CONDAMNE Mme [H] [C] veuve [Z] à payer à M. [I] [Y] les sommes suivantes :
— 10 178 euros à titre de rappel de salaires du 8 juillet 2012 et le 8 juillet 2015
— 1 017,80 euros au titre des congés payés afférents
— 1 992,90 euros au titre de la majoration pour heures de nuit du 8 juillet 2012 au 8 juillet 2015
— 199,29 euros au titre des congés payés afférents
— 776,91 euros au titre des heures supplémentaires du 8 juillet au 31 décembre 2012
— 77,69 euros au titre des congés payés afférents
— 1 804,70 euros au titre des heures supplémentaires en 2013
— 180,47 euros au titre des congés payés afférents
— 1 538,62 euros au titre des heures supplémentaires en 2014
— 153,86 euros au titre des congés payés afférents
— 224,82 euros au titre des heures supplémentaires du 1er janvier au 8 juillet 2015
— 22,48 euros au titre des congés payés afférents
— 14 194,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DIT que le présent arrêt n’est pas opposable à l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest,
ORDONNE à Mme [H] [C] veuve [Z] de délivrer à M. [I] [Y] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme,
DEBOUTE M. [I] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [C] veuve [Z] aux dépens de renvoi de cassation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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