Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2024, N° 23/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3XU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00351
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13] du 29 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A. [Localité 12] [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
INTIMEE :
[7] [Localité 13] [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 janvier 2022, M. [Y] (l’assuré), salarié de la société [Localité 12] [10] (la société) en qualité d’agent technique a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] [Localité 13] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) qui mentionnait un « adénocarcinome bronchique opéré le 8 novembre 2021. Amiante tableau 30 Bis. ».
Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2022 indiquait également un « adénocarcinome bronchique ' lobectomie supérieure droite le 8 novembre 2021 ' Amiante ' tableau 30 Bis ».
Le 14 juin 2022, cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 23 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 67% lui a été attribué.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) en contestation de ce taux. Par décision du 9 mars 2023, la [6] a confirmé le taux.
La société a saisi le 21 avril 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 29 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a débouté la société de son recours à l’encontre de la décision de rejet de la [6] du 9 mars 2023 et l’a condamnée aux dépens.
La décision a été notifiée à la société qui en a relevé appel le 17 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 mai 2025, la société, dispensée de comparution, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
A titre principal :
— abaisser le taux d’IPP de 67% à 10% selon l’argumentaire du Docteur [I] ;
A titre subsidiaire :
— ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à M. [Y] ;
— nommer tel expert avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [Y] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité ;
* déterminer exactement les séquelles ;
* fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité ;
* rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
* intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
* transmettre le rapport d’expertise au Docteur [W] [I] mandaté par la société ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué de M. [Y].
Au soutien de ses demandes, la société constate que l’examen clinique de l’assuré ne fait état d’aucune incapacité fonctionnelle, l’évaluation des séquelles ayant été faites sur pièces. Elle indique que la tumeur de l’assuré a été intégralement retirée, que le bilan d’extension est négatif, qu’il n’est fait état d’aucune suite thérapeutique.
Compte tenu du traitement chirurgical effectué consistant en une lobectomie, la société considère que les séquelles ventilatoires doivent être caractérisées par un syndrome restrictif et qu’en conséquence le taux d’incapacité résiduel doit être évalué en appliquant le paragraphe 6.9.2. du barème indicatif.
Elle verse aux débats le rapport médical établi par son médecin consultant, le docteur [I] et soutient qu’un taux d’IPP ne doit pas être attribué compte tenu de la seule pathologie présentée par le salarié mais en tenant compte des séquelles qui ont un impact sur la vie de celui-ci.
Par conclusions remises le 18 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— confirmer la décision de la [6] du 9 mars 2023 ;
— confirmer le taux d’IPP de 67% ;
— rejeter les demandes de la société.
La caisse rappelle qu’il convient de fixer le taux d’IPP tel qu’il existait à la date de consolidation du sinistre ; qu’en l’espèce au 23 septembre 2021, le médecin conseil a constaté un cancer broncho-pulmonaire réséqué, qu’en conséquence, il convient de se référer au tableau 6.6.1 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, lequel fixe un taux minimum de 67%.
Elle expose que ce chapitre ne réclame aucun examen clinique de l’assuré, que la présence même du cancer broncho-pulmonaire primitif constitue en soi une séquelle et une donnée médicale propre à l’état de santé de l’assuré.
Elle relève que la [6], composée de deux médecins, a confirmé ce taux et que le médecin consultant désigné par le pôle social, le docteur [B], après avoir pris connaissance des pièces du dossier, a également confirmé le bien fondé de ce taux de 67%.
Elle verse aux débats un argumentaire médical établi par son médecin conseil en réponse aux notes du docteur [I].
La caisse soutient qu’aucun élément ne justifie la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’instruction.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le certificat médical initial de l’assuré du 24 janvier 2022 mentionne un adénocarcinome bronchique ' lobectomie supérieure droite le 8 novembre 2021 ' Amiante ' tableau 30 Bis.
A la suite de la consultation ordonnée par les premiers juges, le docteur [B] a indiqué, après avoir pris connaissance des pièces médicales que :
'M. [Y], 84 ans au moment des faits, aux antécédents d’exposition à l’amiante, a été pris en charge chirurgicalement le 7 novembre 2021 pour un cancer broncho-pulmonaire selon le compte rendu d’hospitalisation du Dr [E], chirurgien thoracique. Il a bénéficié d’une lobectomie supérieure droite avec curage ganglionnaire sous vidéothorascoscopie. Les résultats anatomopathologiques ont conclu à l’existence d’un adénocarcinome de 25mm sur la pièce d’exérèse sans image en faveur de métastases ganglionnaires et concluait à un cancer T1No soit un cancer de stade [11]. La [7] a fixé un taux de 67%. L’employeur conteste par l’intermédiaire du Dr [I] qui fait valoir que l’état respiratoire de M. [Y] n’est pas renseigné, le dossier ayant été évalué sur pièces et propose un taux de 10%.
En l’espèce, M. [Y] présente un cancer pulmonaire dont l’évolution est incertaine, les récidives et métastases secondaires ne sont pas exceptionnelles, le retentissement psychologique est certain. L’exérèse même complète dans un contexte d’adénocarcinome bronchopulmonaire n’est pas synonyme de guérison, un suivi rapproché est nécessaire et le retentissement psychologique indéniable.
Le barème d’invalidité des maladies professionnelles n’est pas conditionné au statut fonctionnel respiratoire du patient dans le cas de la pathologie tumorale broncho pulmonaire mais au fait qu’il ait un cancer. Le taux de 67%, correspondant à la fourchette basse du barème, est conforme.'
Le docteur [I], médecin référent mandaté par la société, indique que si le diagnostic initial correspond à un carcinome bronchique, il n’existe aucun bilan fonctionnel permettant d’apprécier le retentissement de l’acte chirurgical qui a été effectué ; qu’il n’est fait état d’aucun retentissement respiratoire. Le taux d’IPP ayant été fixé, selon le médecin conseil, en fonction de l’incapacité fonctionnelle de la victime, il résulte des éléments médicaux que l’examen clinique ne fait état d’aucune incapacité fonctionnelle. Il considère qu’il convient de se référer au paragraphe 6.9.2 du barème et non au paragraphe 6.6.1, qu’il y a lieu d’évaluer le taux d’IPP sur les conséquences de l’acte chirurgical qui a été effectué, objectivées par des épreuves fonctionnelles respiratoires de l’assuré et un examen clinique de celui-ci.
Il soutient que le médecin consultant conclut à une évolution incertaine de la maladie avec risque de récidive et de métastases secondaires, ce qui relève de la reconnaissance d’une rechute et non des séquelles fonctionnelles à la date de consolidation. En outre, il constate que le retentissement psychologique certain évoqué par le médecin consultant n’est objectivé par aucune pièce, de sorte que la position du médecin ne repose que sur des hypothèses non avérées et non confirmées.
Le médecin conseil de la caisse, dans une note rédigée le 11 août 2025, affirme que concernant les pathologies cancéreuses, le barème indicatif évalue le taux d’IPP en fonction de la pathologie présentée avec son code TNM et des thérapeutiques réalisées. Il précise qu’il n’est nullement justifié de se référer à un autre barème que le 6.6.1, celui-ci demeurant indicatif.
Il expose que l’impact psychologique du diagnostic du cancer dans le cadre d’une exposition à l’amiante est réel et, ce, nonobstant le fait que la tumeur ait été intégralement retirée, ce qui a été pris en compte par le rédacteur du barème.
Au regard des suites thérapeutiques limitées à une chirurgie, le médecin conseil considère que le taux de 67% est parfaitement justifié.
L’annexe II « barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) » propose en son paragraphe 6.6.1 Affections respiratoires > pathologie tumorale > « cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques » un taux d’invalidité de 67 à 100 %.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirme la société, un taux d’IPP est attribué compte tenu de la maladie qu’a présenté l’assuré et qu’il est plus ou moins élevé en fonction notamment de la taille de la tumeur, de l’existence ou non d’une extension ganglionnaire et de métastases et selon les suites thérapeutiques.
Certes, ce barème n’est qu’indicatif, ainsi que cela résulte des principes généraux rappelés par l’annexe relative aux accidents du travail, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème. Il doit cependant alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Dès lors, quand bien même M. [Y] présentait, à la date de consolidation, une symptomatologie limitée, il présentait tout de même un état séquellaire résultant de la maladie professionnelle, compte tenu du caractère évolutif de celle-ci.
Ainsi, en l’absence de tout élément justifiant de s’écarter du barème, le taux décidé à hauteur de 67 % par la caisse, taux correspondant au minimum prévu par le barème, est fondé et opposable à l’employeur et, ce, sans qu’il soit justifié d’ordonner une consultation ou une expertise, la cour étant suffisamment éclairée au vu des différents avis médicaux.
2/ Sur les frais du procès
La société [Localité 12] [10], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen ;
Condamne la société [Localité 12] [10] aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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