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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 16 oct. 2025, n° 23/18810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2023, N° 2021054895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 23/18810 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISHU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Novembre 2023
Date de saisine : 08 Décembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2021054895 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 02 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. DEKACOM Nom commercial : TICKET PROMO, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285 – N° du dossier E0003ACK
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Y] ESTHETIQUE
exerçant sous l’enseigne BODY MINUTE, enregistrée au RCS [Localité 1], sous le n°819 866 401, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1055 – N° du dossier [Y]
ORDONNANCE DE RADIATION
(TOUTES CAUSES)
(n° 89 , 1 pages)
Nous, Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, L. 622-22, L631-14 et L. 641-3 du code de commerce,
377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Attendu que l’instance est interrompue par l’effet d’une ouverture de la procédure collective, par jugement en date du 20 Mai 2025, le tribunal de commerce de DOUAI a prononcé le redressement judiciaire à l’encontre de la société DEKACOM, appelante ;
Que la reprise de l’instance est subordonnée à l’accomplissement par des diligences prévues à l’article R622-20 du code de commerce ;
Que le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation, était fixé au 15 octobre 2025 ;
Qu’aucune diligence n’a été accomplie ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 16 Octobre 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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