Infirmation partielle 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
CAF DU NORD
Copies certifiées conformes
Madame [W] [E]
CAF DU NORD
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01251 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWUK – N° registre 1ère instance : 22/01448
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 12 DÉCEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
ET :
INTIMEE
CAF DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse d’allocations familiales (ci-après la CAF) a effectué une enquête administrative, après avoir été alertée par les services de gendarmerie sur le fait que Mme [E], bénéficiaire de prestations, avait encaissé des sommes importantes sur ses comptes bancaires sous forme de chèques et d’espèces entre 2016 et 2018.
À l’issue de ce contrôle, la CAF a notifié à Mme [E] un indu d’un montant de 31 289,27 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation de rentrée scolaire et de l’aide personnalisée au logement.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 12 décembre 2022 a :
— ordonné la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général 22/01448 et 22/01450 sous le numéro RG 22/01448,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2022 et notifiée le 2 juin 2022 confirmant l’indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 22 624,74 euros pour la période d’octobre 2018 à février 2020,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2022 et notifiée le 2 juin 2022 confirmant l’indu d’allocation de rentrée scolaire pour u montant de 368,84 euros, pour le mois d’août 2019,
— débouté Mme [E] de sa demande de décharge des remboursements d’indu et de restitution des sommes préalablement recouvrées par la CAF du Nord,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté Mme [E] de sa demande de remise de dette,
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 13 mars 2023, Mme [E] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé daté du 15 décembre 2022 et dont l’accusé de réception n’est pas signé.
Elle a obtenu l’aide juridictionnelle selon décision du 16 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle un renvoi a été accordé à l’audience du 26 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 16 mai 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [E] demande à la cour de :
— réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 décembre 2022,
— annuler les dispositions qui lui font grief, soit la décision du 1er octobre 2021 portant notification d’indus, et les indus d’allocation adulte handicapé et d’allocation de rentrée scolaire,
— prononcer la décharge de payer le solde réclamé,
— enjoindre à la CAF de reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement,
— mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales le montant de 1 750 euros TTC au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] expose en substance les éléments suivants :
— l’indu a été notifié pour son montant total en violation des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale,
En l’absence de notification préalable des périodes de mise en recouvrement, du montant des indus, ou de prestations réclamées la notification du recouvrement et la procédure subséquente doivent être annulées.
— la CAF réclame le remboursement de sommes sur un période qui excède deux ans à compter du 1er octobre 2021, ce qui doit conduire à annuler l’indu.
— le tribunal a commis une erreur en jugeant que la CAF avait respecté les règles de mise en 'uvre du droit de communication alors qu’elle n’a pas été informée préalablement du droit de communication, puis a posteriori, de la mise en 'uvre de ce droit.
Le tribunal a estimé que l’indication selon laquelle le rapport d’enquête mentionne qu’elle a été avisée des suites du contrôle suffit alors qu’il ne vise pas le contenu des informations communiquées et la date de leur communication.
— l’agent de contrôle n’a pas prêté serment et n’était pas agréée, ce qui entraîne la nullité du contrôle.
— Elle a été privée d’une garantie au stade du recours préalable obligatoire alors que le directeur de la CAF a refusé de lui communiquer le rapport d’enquête.
— Elle n’a pas bénéficié des sommes encaissées sur son compte, puisqu’elles étaient remises à son frère pour acheter des véhicules et les revendre.
— sa situation de précarité doit conduire en application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale à une remise totale de dette, étant précisé qu’elle s’occupe d’un enfant porteur d’un handicap sévère.
La caisse d’allocations familiales aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 18 avril 2024 demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer l’appel interjeté par Mme [E] irrecevable,
Subsidiairement, si la forclusion n’est pas retenue,
— déclarer non fondé l’appel de Mme [E],
— confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 12 décembre 2022,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2022 et notifiée le 2 juin 2022 confirmant l’indu d’allocation adulte handicapé, d’un montant de 22 624,74 euros pour la période d’octobre 2018 à février 2020,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2022 et notifiée le 2 juin 2022 confirmant l’indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 368,84 euros pour le mois d’août 2019,
— condamner Mme [E] au remboursement de la somme de 17 424,43 euros au titre du solde de l’indu, d’allocations aux adultes handicapés, le trop perçu de rentrée scolaire étant soldé,
— rejeter le recours de Mme [E] et toute autre demande additionnelle,
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la caisse d’allocation familiales expose en substance les éléments suivants :
— la notification de l’indu contenait toutes les mentions nécessaires, soit la nature des indus, leur montant, la période concernée, et la cause de cet indu.
— la prescription biennale ne s’applique pas dès lors qu’une plainte a été déposée entre les mains du procureur de la République de Lille et que la fraude est avérée. La prescription quinquennale s’applique et cependant, elle s’est limitée à recouvrer les sommes dues sur trois années.
— le Conseil d’État a jugé le 18 février 2019 que la méconnaissance par l’organisme des articles L. 144-21 du code de la sécurité sociale reste sans conséquence sur la décision prise dès lors que le renseignement obtenu était nécessairement connu de l’allocataire.
Elle a été informée de la possibilité qu’avait la caisse d’exercer un droit de communication et informée du résultat de l’enquête.
La caisse rappelle qu’elle a exercé un droit de communication seulement parce que l’appelante n’avait pas satisfait à son obligation de déclarer ses ressources.
— Mme [E] fait preuve de mauvaise foi en contestant l’assermentation et l’agrément de l’agent de contrôle alors que le tribunal a constaté que ces pièces avaient été produites dans une note en délibéré,
— Mme [E] a reçu notification de la procédure le 26 avril 2021 comportant les constats de l’agent assermenté. Elle était donc parfaitement informée du contenu du rapport.
— Mme [E] a encaissé 107 471 euros entre 2016 et 2019, sous forme de chèques et elle a affirmé avoir remis ces fonds en espèces à son ex-ami, dont elle a dit ne pas être en mesure de communiquer l’identité.
Ses ressources réelles excédaient donc les plafonds fixés pour les différentes prestations.
— la fraude étant avérée, aucune remise de dette n’est envisageable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement déféré a été notifié par un courrier daté par le greffe du 15 décembre 2022.
L’accusé de réception n’a pas été renseigné par les services de la poste, mais le pli a nécessairement été distribué après le 15 décembre.
Mme [E] justifie avoir fait une demande d’aide juridictionnelle le 12 janvier 2023, soit dans le délai d’appel et dès lors, l’appel est recevable.
Sur la régularité de la notification de l’indu
En vertu des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, applicable à compter du 25 mars 2021,
I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
Mme [E] a été informée par courrier du 1er octobre 2021 de l’indu précisant :
— le motif de l’indu soit l’absence de déclarations des revenus perçus sur son compte bancaire (chèques, versements en espèces) dans les déclarations de ressources annuelles de 2016 à 2019,
— la nature des prestations concernées, soit les prestations familiales, l’aide personnalisée au logement, l’allocation aux adultes handicapés,
— le montant soit 31 289,27 euros,
— la période de l’indu, soit du 1er octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2021.
Elle avait été préalablement informée des constats effectués par courrier du 26 avril 2021.
Dès lors et contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [E] a été dûment avisée de la cause de l’indu, de sa nature et de la période sur laquelle il porte.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les manquements allégués au droit de communication
Par application des dispositions de l’article L 114-19 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige, le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires notamment aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes.
L’article L 114-21 du même code précise que l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Cette obligation d’information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité du contrôle.(2è Civ., 7 juillet 2022 pourvoi n°21-11.484, publié au bulletin).
En l’espèce, seul le procès-verbal de contrôle mentionne le recours par l’agent de la caisse d’allocations familiales au droit de communication qui s’est exercé auprès de FICOBA puis de la banque de l’assurée sociale, en l’espèce, la [5] le 24 novembre 2020.
La caisse d’allocations familiales ne justifie pas avoir informé Mme [E] avec précision de ce qu’elle avait sollicité la communication des relevés du compte bancaire et des documents ainsi obtenus.
L’agent assermenté indique avoir à réception des relevés bancaires fournis par la Poste, et après les avoir étudiés, contacté téléphoniquement Mme [E], laquelle indiquait avoir encaissé des chèques pour aider un ami dont elle n’avait pas le nom, mais qu’elle n’avait pas bénéficié de cet argent et qu’elle avait déposé plainte pour abus de confiance.
Si le rapport d’enquête indique que Mme [E] a été avisée oralement de l’exercice du droit de communication, cet élément est insuffisant pour établir que l’assurée sociale a été pleinement informée de la nature des documents exploités et de leur teneur exacte.
En effet, aucun élément ne permet de déterminer l’étendue du droit de communication puisque n’est pas précisée la période sur laquelle il a été demandé la communication des relevés des comptes bancaires de l’assurée, le nombre de chèques encaissés, le montant des espèces retenues comme constituant un revenu non déclaré, alors que seul apparaît le chiffre globalement retenu, soit 28 200 euros.
Faute pour la caisse d’allocations familiales d’avoir respecté les dispositions relatives au droit de communication, la procédure de contrôle doit être annulée.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse d’allocations familiales devra reverser les sommes d’ores et déjà retenues au titre de l’indu.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La caisse d’allocations familiales est condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence, Mme [E] est déboutée de la demande qu’elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit la notification de l’indu régulière,
Statuant à nouveau,
Annule la procédure de contrôle,
Dit en conséquence que la caisse d’allocations familiales devra rembourser à Mme [E] les sommes d’ores et déjà retenues,
Condamne la caisse d’allocations familiales aux dépens,
Déboute Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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