Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 févr. 2026, n° 25/06276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 juillet 2025, N° 25/00880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06276 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL743
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 25/00880
APPELANTE :
S.A.S.U. [1], prise en la personne de son représentant légal qui, en cette qualité demeure audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre SALLES, avocat au barreau de POITIERS et par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS, toque : 45,
INTIMÉ :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Florian POSTORINO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] a été engagé au sein de la société [1] (ci-après 'la Société') à compter du 1er octobre 2023, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures, en qualité de chef de chantier, statut agent de maîtrise, niveau E.
Par courrier du 29 avril 2024, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien disciplinaire fixé le 13 mai 2024.
Monsieur [F] ne s’est pas rendu à l’entretien.
Par courrier du 15 mai 2024, la Société l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire fixée au 28 mai 2024.
Par courrier du 24 septembre 2024, Monsieur [F] a été licencié pour faute grave.
Le 31 janvier 2025, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contestation de son licenciement.
Le 31 juillet 2025, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Se déclare compétent.
Déboute la S.A.S.U [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit qu’à l’expiration des délais de recours, l’affaire sera réinscrite à l’audience du 5 mars 2026 pour plaidoirie au fond.
Dit qu’à défaut d’appel, ce jugement vaut convocation à l’audience de jugement du 5 mars 2026 à 13h00 en salle A42.'
Le 16 septembre 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
Selon une ordonnance du 16 octobre 2025, la Société a été autorisée à assigner à jour fixe Monsieur [F] à l’audience du 30 janvier 2026 à 11 heures.
L’assignation a été déposée le 26 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 janvier 2026, la Société demande à la cour de : 'Vu les dispositions des articles 31, 84, 122 et 680 du CPC,
Il est sollicité de la Cour de Céans de :
— DECLARER recevable l’appel interjeté par la société [1]
— DECLARER irrecevables les demandes suivantes de Monsieur [D] [F] :
o « ORDONNER la suppression des passages diffamants, injurieux ou outrageants de la page 4 des écritures adverses et la retranche de ces propos d’audience des notes d’audience et / ou du procès-verbal ;
o CONDAMNER la société au paiement de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [D] [F] ;
o CONDAMNER la société au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’article R.1412-1 du Code du Travail dans son ensemble et plus spécifiquement en son 1°
Il est demandé à la Cour de céans :
— D’INFIRMER le jugement rendu le 31 juillet 2025 en ce qu’il :
o A déclaré que le Conseil de prud’hommes de PARIS était compétent
o A débouté la SASU [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o A dit qu’à l’expiration des délais de recours l’affaire sera réinscrite à l’audience du 5 mars 2026 pour la plaidoirie au fond
o A dit qu’à défaut d’appel, ce jugement vaut convocation à l’audience de jugement du 5 mars 2026 à 13h00 en salle A42
STATUANT A NOUVEAU :
— ACCUEILLIR l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [1]
— DÉCLARER le Conseil de prud’hommes de PARIS incompétent territorialement au profit du Conseil de prud’hommes de NANTERRE auquel le dossier sera transmis par le Greffe
— DÉBOUTER Monsieur [D] [F] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [D] [F] à verser à la société [1] les sommes suivantes, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
o 560€ au titre de la première instance
o 2000€ au titre de la présente procédure en appel du jugement prononcé sur la compétence
— CONDAMNER Monsieur [D] [F] aux dépens d’appel'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2026, Monsieur [C] [F] demande à la cour de :
'Vu l’article R.1412-1 du Code du Travail
Vu les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du 31 juillet 2025 ;
DECLARER irrecevable l’appel interjeté ;
A titre principal :
DEBOUTER la société [1] de son exception d’incompétence ;
A titre subsidiaire :
JUGER compétent le Conseil de prud’hommes de POISSY ;
En tout état de cause :
ORDONNER la suppression des passages diffamants, injurieux ou outrageants de la page 4 des écritures adverses et la retranche de ces propos d’audience des notes d’audience et / ou du procès-verbal ;
CONDAMNER la société au paiement de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [D] [F] ;
CONDAMNER la société au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépends ;
DEBOUTER la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel interjeté le 16 septembre 2025 :
Monsieur [F] soulève l’irrecevabilité de l’appel de la Société en faisant valoir que :
— Le jugement a été notifié par lettre recommandée le 13 août 2025. La Société en a accusé réception le 18 août 2025, et a interjeté appel le16 septembre 2025, soit 29 jours après la notification du jugement.
— La Société n’a donc pas respecté les délais fixés par l’article 84 du code de procédure civile.
La Société fait valoir en réplique que :
— L’acte de notification faisait apparaître une mention erronée d’un délai de recours d’un mois à compter de la notification du jugement.
— La jurisprudence de la Cour de cassation énonce que cette mention erronée a pour effet de ne pas faire courir les délais de recours.
— L’appel doit donc être déclaré recevable.
Sur ce,
L’article 84 du code de procédure civile prévoit les règles applicables en cas d’appel compétence:
'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.'
Dans le cadre d’une procédure à jour fixe, l’affaire est portée directement devant la cour d’appel.
L’article 680 du code de procédure civile dispose que :
' L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de matière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. (…)".
L’article 680 constitue un principe général qui s’applique devant toutes les juridictions judiciaires.
Il s’applique quel que soit le mode de notification et notamment à la notification par lettre recommandée.
Les mentions de la notification doivent être suffisantes pour informer de manière satisfaisante des modalités du recours à exercer.
En application de cet article, la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement, du délai de voie de recours, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
La mention d’un délai d’appel erroné au titre de la notification du jugement statuant exclusivement sur la compétence ne fait pas courir le délai d’appel.
En l’espèce, le courrier daté du 13 août 2025 de notification du jugement par le greffe à l’adresse de la Société, qui en a accusé réception le 18 août 2025, mentionne :
' Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 31 juillet 2025 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision et susceptible du recours suivant : APPEL dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
(…)'
La Société n’a ainsi pas été informée de manière satisfaisante des modalités du recours à exercer.
Le délai du recours contre le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] rendu le 31 juillet 2025 n’a dans ces conditions pas commencé à courir et l’appel interjeté n’a donc pas été formé hors délai.
Il s’ensuit que la recevabilité de l’appel formé par la Société le 16 septembre 2025, au surplus dans le délai d’un mois indiqué dans l’acte de notification, sera admise.
Sur la compétence territoriale du conseil de prud’hommes :
La Société fait valoir que :
— Le conseil de prud’hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit au principal établissement de la Société à LEVALLOIS-PERRET.
— Le lieu de travail figurant sur le contrat de travail est à [Localité 4].
— La Société n’a aucun lien capitalistique avec le magasin [2]. La mise à disposition d’un local technique ne saurait être considéré abusivement comme une extension juridique de la Société.
— Monsieur [F] aurait donc dû saisir le conseil de prud’hommes de Poissy, puisque son lieu de résidence est dans le département des [D].
— Monsieur [D] [F] est le neveu de [G] [F], ancien maire de [Localité 5] et député de la circonscription. Par conséquent, il existe un risque de partialité du conseil de prud’hommes de Poissy, justifiant de reconnaître la compétence du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Monsieur [F] oppose que :
— Il exerçait ses fonctions de chef de chantier au sein du magasin [2], située [Adresse 3] à [Localité 3], pour laquelle la Société était prestataire.
— Sur site, la Société avait à sa disposition un local qui servait d’atelier, de dépôt, de bureau, de vestiaire et de lieu de pause.
— L’entretien disciplinaire a eu lieu dans le local situé au sein de La Samaritaine.
— Dès lors, l’atelier situé et le grand magasin de la [F] constituent un établissement au sens de l’article R.1412-1 du code du travail, ce qui entraine la compétence du Conseil de prud’hommes de Paris.
— A titre subsidiaire, Monsieur [F] accomplissait son travail en dehors de tout établissement ou entreprise. Dans cette hypothèse, il y a lieu de faire application de l’article R. 1412-1 alinéa 2 du code du travail. Monsieur [F] résidant aux ALLUETS-LE-ROI (78580), il y a lieu de désigner compétent le conseil de prud’hommes de Poissy.
Sur ce,
L’article R.1412-1 du code du travail prévoit que :
'L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.'
La notion d’établissement se définit par toute usine, tout atelier, tout chantier dans lequel sont réunis des ouvriers ou employés travaillant sous la direction du chef d’entreprise ou de ses représentants.
Peut ainsi constituer ainsi un établissement au sens de cet article le bureau où travaille effectivement un salarié détaché par son employeur auprès d’une autre société, ou l’établissement d’affectation dans lequel un salarié avait été mis à la disposition d’une autre entreprise par son employeur.
En outre, les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier si le travail s’effectue en dehors de tout établissement en tenant compte des modalités réelles d’accomplissement des fonctions.
En l’espèce, le 31 janvier 2025, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contestation de son licenciement.
Son contrat de travail mentionne en son article 3 :
' (') Monsieur [D] [F] exercera ses fonctions au siège de la société [1] actuellement situé au [Adresse 4] et sur les différents chantiers de la société en France.'
La société [1], qui est spécialisée dans les travaux de second 'uvre pour la rénovation générale de bâtiments a affecté Monsieur [F] auprès du grand magasin de la SAMARITAINE, situé à [Localité 3].
Il est avéré et non contesté que la société [1] dispose d’un local technique au sein même de ce grand magasin.
Il ressort notamment des photographies produites que ce local servait d’atelier, de dépôt, de bureau, de vestiaire et de lieu de pause.
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [F] n’exerçait pas ses fonctions au siège et établissement de [Localité 4].
Il est encore établi et constant que le grand magasin de [2] était l’unique lieu où Monsieur [F] exerçait ses fonctions. Il convient de souligner la durée et la stabilité du travail du salarié exercée en ce lieu.
Il ressort aussi des échanges produits que Monsieur [F] travaillait au sein du local sous la responsabilité hiérarchique de son employeur qui lui transmettait régulièrement des directives destinées à s’appliquer sur le site de la [3].
A titre d’exemple, suite à la visite du responsable de la sécurité de la SAMARITAINE, Monsieur [O], gérant de la société [1], demandait à Monsieur [F] de 'trier et ranger', 'modifier l’agencement pour que tu puisses travailler dans de meilleurs conditions’ et de 'de garder 1h chaque vendredi de 11h à 12h pour ranger et nettoyer le local afin d’éviter les accumulations et bien démarrer la semaine le lundi.'
Il ressort encore des pièces produites que la convocation à entretien disciplinaire de Monsieur [F] du 29 avril 2024 et la convocation du 15 mai 2024 à un entretien préalable ont mentionné leur organisation dans le local de la société situé au sein de la [3] (' En notre local situé : [Adresse 5] [Adresse 6], niveau -3.')
Enfin, la Société, sur qui pèse la charge de la preuve de l’incompétence territoriale, n’apporte aucune preuve du lieu de travail de Monsieur [F] en dehors de la mention de son contrat de travail qui stipule qu’il exercera au siège de la société 'et sur les différents chantiers de la société en France.'
Compte tenu de ces multiples éléments, il y a lieu de retenir, comme les premiers juges, que l’atelier situé dans le grand magasin de la [F] constitue un établissement au sens de l’article R.1412-1 du code du travail, ce qui justifie la compétence du conseil de prud’hommes
de [Localité 3].
Le jugement est donc confirmé.
Sur les demandes en cancellation de propos diffamatoires :
La Société fait valoir que :
— La demande en cancellation des propos dits diffamatoires relève de l’article 564 du code de procédure civile et doit donc être déclarée irrecevable.
— Subsidiairement, les propos visaient le député [G] [F], et non Monsieur [D] [F]. Il n’a donc pas intérêt à agir sur cette demande.
— En tout état de cause, les propos n’ont rien de diffamant.
Monsieur [F] oppose que :
— La demande de cancellation vise ainsi à faire écarter la prétention adverse au sens de l’article 564 du code de procédure civile, il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle.
— D’autre part, cette demande vient au soutien de la demande de Monsieur [F] de débouter la société de son exception d’incompétence.
— Contrairement à ce qu’affirme la Société, les propos diffamatoires visaient bien Monsieur [D] [F], et non Monsieur [G] [F].
— Les propos tenus en page 4 des conclusions sont diffamants puisqu’ils insinuent que l’oncle de Monsieur [D] [F], le député [G] [F], aurait une influence quelconque sur les conseil de prud’hommes.
Sur ce,
L’article 564 du ode de procédure civile dispose que :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Selon l’article 565 de ce code, ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Selon l’article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Les demandes en cancellation des propos dits diffamants, injurieux ou outrageants est formée sur le fondement des dispositions des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et comprennent une demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral formée en lien avec les propos dénoncés.
Il est constant que ces demandes n’avaient pas été présentées en première instance par Monsieur [D] [F].
Il est aussi souligné que l’argumentation de la société [1] n’a pas été modifiée en cause d’appel.
En outre, la personne concernée par la diffamation invoquée serait Monsieur [G] [F] et non
Monsieur [D] [F].
Les demandes ainsi formées et qui sont présentées 'en tout état de cause’ après, après avoir demandé 'à titre principal’ de débouter la Société de son exception d’incompétence et 'à titre subsidiaire’ de juger compétent le conseil de prud’hommes de Poissy, n’ont été formées qu’en cause d’appel et ne tendent ainsi pas directement à faire écarter les prétentions adverses ni ne tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Il s’ensuit que ces prétentions sont nouvelles et que Monsieur [D] [F] ne justifie pas non plus d’un intérêt direct et personnel à agir sur ces demandes.
Il n’en est pas de même s’agissant des frais irrépétibles sollicités par ce dernier.
En conséquence, les demandes de suppression de passages diffamants, injurieux ou outrageants de la page 4 des écritures adverses et de retranche de ces propos d’audience des notes d’audience et/ou du procès-verbal et dommages-intérêts en réparation du préjudice moral seront déclarées irrecevables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Société.
La demande formée par Monsieur [F] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1.500 euros et la Société sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevable l’appel de la société [1],
DÉCLARE irrecevables les demandes de suppression de passages diffamants, injurieux ou outrageants de la page 4 des écritures adverses et de retranche de ces propos d’audience des notes d’audience et/ou du procès-verbal et dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses demandes formées à ce titre.
La Greffière Le Président
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