Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 19 février 2026, n° 25/06276
CPH Paris 31 juillet 2025
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CA Paris
Confirmation 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel de Monsieur [D] [F]

    La cour a jugé que la mention erronée dans l'acte de notification n'a pas fait courir le délai d'appel, rendant l'appel de la société recevable.

  • Rejeté
    Compétence territoriale

    La cour a confirmé que le local où Monsieur [F] exerçait ses fonctions constitue un établissement au sens de l'article R.1412-1 du code du travail, justifiant la compétence du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Rejeté
    Demandes nouvelles en appel

    La cour a estimé que ces demandes étaient nouvelles et irrecevables car elles n'avaient pas été présentées en première instance.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour préjudice moral

    La cour a jugé que les demandes de dommages-intérêts étaient irrecevables car elles étaient liées à des propos non justifiés.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 févr. 2026, n° 25/06276
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/06276
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 31 juillet 2025, N° 25/00880
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

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