Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 24/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2024, N° 22/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JT2A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00263
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 11] du 18 Janvier 2024
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-006151 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [F], équipier de vente au sein d’un hypermarché, a déclaré une sciatique par hernie discale L5 S1. Le certificat médical initial du 1er juin 2021 visait le tableau n°98 des maladies professionnelles et mentionnait une date de première constatation médicale de la pathologie au 23 novembre 2020.
La caisse ayant estimé que la condition du tableau relative aux travaux n’était pas remplie, elle a saisi le [8] ([9]) de [Localité 12] Normandie.
Au regard de l’avis défavorable de ce comité, la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 11 janvier 2022.
M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours le 28 avril 2022.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux qui, par jugement avant dire droit, a désigné le [Adresse 10].
Ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [F].
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal a :
— infirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse du 11 janvier 2022,
— retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [F] le 28 juin 2021,
— ordonné la prise en charge de la pathologie par la caisse,
— invité celle-ci à en tirer toute conséquence de droit,
— débouté M. [F] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 26 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement et débouter M. [F] de sa demande de prise en charge de sa sciatalgie par hernie discale L5 S1 au titre de la législation professionnelle,
— subsidiairement, désigner un troisième [9] et surseoir à statuer sur la demande,
— en tout état de cause, débouter M. [F] de ses demandes,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que si les tâches de M. [F] pouvaient présenter un certain caractère répétitif à hauteur de 20 heures par semaine pour atteindre un poids cumulé quotidien compris entre quelques grammes et kilos, elles ne consistaient pas, de manière suffisamment caractérisée, en une manutention systématique de charges lourdes. Elle en déduit que l’assuré n’établit pas l’existence d’un lien direct entre son travail habituel et sa pathologie.
Par conclusions remises le 26 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 300 euros au profit de Me [T] qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que ses fonctions au sein de la société [Adresse 7] comportaient des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, l’employeur confirmant qu’il consacrait 20 heures par semaine à la manutention ; que celui-ci n’a fourni aucun élément justifiant des aides à la manutention dont il disposait ni sur le cumul des charges par jour ou semaine de travail. Il fait valoir qu’il était affecté alternativement aux rayons jardin/jouets/rentrée scolaire et qu’il portait des articles de type salons de jardin, tondeuses, sacs de terreaux ainsi que des cartons.
Il s’oppose à la désignation d’un troisième [9] au motif que la demande est juridiquement mal fondée et n’est pas motivée. Il rappelle que la juridiction n’est pas liée par les avis des comités.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F]
Le tribunal a rappelé à juste titre :
— les conditions de prise en charge d’une maladie professionnelle, notamment lorsque l’une des conditions du tableau n’est pas remplie ;
— les conditions de prise en charge du tableau n°98 et notamment s’agissant des travaux que le salarié doit avoir effectués, à savoir la manutention habituelle de charges lourdes,
— que la juridiction n’était pas liée par l’avis rendu par le [9].
Lors de son enquête, la caisse a relevé que M. [F] avait travaillé comme chauffeur manutentionnaire à temps partiel, de 2012 à 2014, dans une société dans laquelle il était amené à manipuler des sacs de linge d’un poids de 10 à 20 kilos, au cours de 20% de son activité.
Il ressort du questionnaire renseigné par M. [F] qu’il travaillait au sein de la société [Adresse 7], comme équipier de vente saisonnier aux rayons jardin/jouets/rentrée scolaire, depuis février 2015, à temps complet. Il 'dépalettisait’ les palettes, mettait le contenu des cartons en rayon, rangeait le surplus dans la réserve, fournissait les produits aux clients. Le poids et l’encombrement des charges manipulées durant l’année était variable selon le produit (stylos, ramette de papier, cartable, tondeuse, râteau, jeux…). Le salarié remplissait les rayons au sol, au milieu et en hauteur, levait, poussait, portait ou tirait les charges. Il s’aidait d’un tire palette manuel pour les charges pouvant être tirées et d’un tire palettes électrique (sous réserve de disponibilité) pour les palettes de terreaux et charges très lourdes. Il précisait qu’il y avait deux gerbeurs pour l’ensemble de la réserve pour les palettes gerbées.
L’employeur a confirmé que M. [F], parmi d’autres tâches, approvisionnait les rayons à partir d’opérations de manutention, gérait le flux de marchandises sur le lieu de stockage, effectuait des opérations simples de montage, conditionnait, pesait et étiquetait les produits. Il a évalué à 20 heures par semaine le temps consacré à la manutention sans pouvoir évaluer le cumul des charges par jour ou semaine, la manipulation concernant tout type d’articles et chaque journée étant différente. L’employeur a par ailleurs précisé que la hauteur du premier rayon était à 15 cm du sol et celle du dernier rayon à 2 mètres du sol, les salariés bénéficiant de marchepieds/escabeaux. Il ne reconnaissait toutefois pas l’exposition du salarié à un risque au sens du droit de la sécurité sociale.
Les [9] ont émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie aux motifs, pour le premier, que les activités successives de M. [F] à partir de 2012 étaient variées et l’exposaient à de la manutention de charges insuffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie et l’activité et, pour le second, que l’étude des gestes, contraintes et postures générées par le ou les postes de travail ne permettait pas de retenir un lien de causalité direct.
M. [F] a produit deux attestations d’anciens collègues précisant, pour le premier, que les salariés travaillant comme saisonniers, comme lui, recevaient 60 à 90 palettes par jour et, pour l’autre, que la manutention de charges se faisait toute l’année, les produits étaient reçus sur des palettes à déplacer qui faisaient parfois plus de 1 000 kg, les colis pesant d’un à plus de 30 kg et leur déplacement se faisant seul. Il ajoutait que la fonction de saisonnier était difficile compte tenu des exigences de rendement, des efforts à fournir, du manque de personnel'
Ces éléments ne permettaient pas de retenir que M. [F] manipulait de façon habituelle des charges lourdes, ainsi que l’exige le tableau 98. Pour autant, au regard de l’ampleur des tâches de manutention, représentant près de 60% de son temps de travail, comprenant de la manipulation régulière de tire palettes et de la manutention de cartons et produits volumineux et/ou lourds, c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’existence d’un lien direct entre le travail et la pathologie déclarée.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel. Il est équitable qu’elle indemnise M. [F] des frais exposés, non compris dans les dépens. Elle est dès lors condamnée à payer à Me [N] [T] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 18 janvier 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la [6] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Me [N] [T] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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