Irrecevabilité 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 avr. 2026, n° 26/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/341
N° RG 26/00336 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RM2M
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 avril à 17h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 10 avril 2026 à 13H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[C] [D]
né le 16 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 10 avril à 14H25,
Vu l’appel formé le 13 avril 2026 à 10 h 24 par mail, par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 13 avril 2026 à 14h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Me Guillaume VERDEJO du Cabinet CENTAURE, avocat au barreau de PARIS
[C] [D]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 avril 2026 à 13h59, et notifiée à l’intéressé le même jour à 13h59 déclarant n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [C] [D] ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des BOUCHES DU RHONE par mémoire reçu au greffe de la cour le 13 avril 2026 à 10h 24, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M.[C] [D] en soutenant que la procédure ne souffre d’aucune irrégularité et que le maintien de la mesure s’impose ;
Les parties convoquées à l’audience du 13 avril 2026 à 14h15 ;
Vu la comparution du préfet des BOUCHES DU RHONE, représenté par son conseil avisé de l’audience et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites autres que celles accompagnant le mémoire d’appel et qui, lors de l’audience a été informé de la mesure d’assignation à résidence par le conseil de l’intéressé a acquiescé à la demande de ce dernier aux fins de déclarer l’appel sans objet et a sollicité le rejet des demandes de condamnation à une amende civile et aux frais irrépétibles ;
Entendues les explications fournies par le conseil de M [C] [D] qui a sollicité que l’appel soit déclaré sans objet au regard de l’assignation à résidence notifiée le 11 avril 2026 à 14 h25 à son client dès sa remise en liberté et sollicite le paiement d’une amende au titre de l’amende civile et le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’absence de M.[C] [D] avisé par tout moyen de la date et de l’heure de l’audience ;
En l’absence du Ministère Public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’ observation.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur le fond
La juridiction d’appel se place au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, la connaissance du litige dévolu s’étendant aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’appréciation par le premier juge.
Le conseil de M.[C] [D] a porté avant l’audience à la connaissance de la juridiction la notification à l’intéressé, après sa remise en liberté, par la préfecture des BOUCHES DU RHONE d’un arrêté d’assignation à résidence notifié à l’intéressé le 10 avril 2026 à 14h25.
En raison de ce placement en assignation à résidence de l’intéressé postérieurement à l’audience devant le juge délégué, il convient de constater que l’appel de la préfecture des BOUCHES DU RHONE tendant à voir infirmée la décision du premier juge et ordonnée la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé est nécessairement devenue sans objet en conséquence du changement de statut de l’étranger, ledit changement ayant acté la mainlevée de la mesure de rétention. En l’état, il n’y a plus de mesure de rétention administrative à prolonger.
La demande du conseil de M.[C] [D] relative à la condamnation de la préfecture au titre de l’amende civile au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable étant précisé que seule la juridiction est compétente pour l’amende civile. Il n’y a pas lieu de faire application en cette matière des dispositions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture des BOUCHES DU RHONE à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 10 avril 2026 à 13h59,
Constatons que cet appel est sans objet,
Déclare irrecevable la demande formulée par le conseil de M.[C] [D] aux fins de condamnation de la préfecture des Bouches du Rhone à une amende civile sur le fondement de l’article 32 -1 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [C] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. TOUGGANE V. FUCHEZ
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