Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 30 nov. 2023, n° 22/05096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juillet 2022, N° 22/31006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA QBE EUROPE SA/NV, SARL, BUREAU VERITAS, venant aux droits et obligations de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (, ) c/ BERTRAND IMMOBILIER, Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU CENTRE sise [ Adresse 15 ] |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05096 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSGT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 juillet 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 22/31006
APPELANTES :
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 11]
[Localité 17]
et
SA QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS
venant aux droits et obligations de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (RCS de Nanterre n° 842 689 556)
dont le siège social sis [Adresse 10]
[Localité 2] (BELGIQUE)
et la succursale en France (RCS de Nanterre n°842 689 556
sise[Adresse 3]e – [Localité 16]
Représentées par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [V]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU CENTRE sise [Adresse 15]
[Localité 9]
prise en la personne de son syndic en exercice la SARL BERTRAND IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
sis [Adresse 12]
[Localité 9]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
RCS de Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Fabrice DI FRENNA de la Société Interbarreaux SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Shéhérazade STEIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [W]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 8]
et
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentés par Me Paul-Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
RCS du MANS n°440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 13]
et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
RCS du MANS n°775 652 126
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentés par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [H] [O], stagiaire allemande
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 16 novembre 2023 puis prorogée au 30 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Résidence du Centre a construit aux fins de commercialisation un bâtiment collectif à usage d’habitation composé de six logements situé [Adresse 15] sur la commune de [Localité 9] (Hérault).
Les personnes suivantes sont intervenues à l’acte de construire :
' M. [X] [W], architecte maître d''uvre, assuré par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF) ;
' la société MG Bat, chargée du gros 'uvre, assurée par la SA Allianz IARD ;
' la SA Bureau Veritas, contrôleur technique, assurée par la SA QBE Europe SA/NV ;
' M. [C] [V], chargé d’installer les panneaux solaires, assuré par la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.
Tous les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
La réception des ouvrages a été prononcée le 25 août 2016.
Divers désordres sont apparus affectant tant les parties communes que les parties privatives : fissures importantes affectant les balcons et infiltrations traversant la toiture.
Par actes d’huissier du 21 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Centre (ci-après dénommé « le syndicat ») et des copropriétaires ont fait assigner les constructeurs précités et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier pour solliciter une expertise judiciaire des désordres allégués sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. [F].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 avril 2022.
Par actes d’huissiers délivrés le 4 juillet 2022, le syndicat et des copropriétaires ont fait assigner les constructeurs précités et leurs assureurs (à l’exception de la société MG Bat) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier pour solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés a :
' dit que la demande du syndicat était recevable ;
' condamné in solidum la SA Allianz IARD, assureur de la société MG Bat, M. [W], la MAF, la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe SA/NV à payer au syndicat la somme de 72 000 euros de provision sur la réparation des fissurations des garde-corps, avec actualisation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
' condamné in solidum la SA Allianz IARD, assureur de la société MG Bat, M. [W], la MAF, la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe SA/NV et M. [V] à payer au syndicat :
— 56 504,70 euros de provision sur la réparation des infiltrations, avec actualisation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
— 2 285 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' rejeté tout autre demande ;
' condamné in solidum la SA Allianz IARD, assureur de la société MG Bat, M. [W], la MAF, la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe SA/NV et M. [V] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 3 août 2022, la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe SA/NV venant aux droits et obligations de la Société QBE Insurance Europe Limited ont relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le président de la 3e chambre de la cour d’appel de Montpellier a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par déclaration au greffe du 6 octobre 2022, la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe ont à nouveau interjeté appel de la même ordonnance de référé du 13 juillet 2022.
Vu les dernières conclusions de la SA Bureau Veritas et de la SA QBE Europe SA/NV déposées au greffe le 14 février 2023 par lesquelles elles sollicitent l’infirmation de l’ordonnance, le rejet des demandes du syndicat, la condamnation du syndicat aux dépens et à leur payer 2 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement le cantonnement à 10% de la part de responsabilité de la SA Bureau Veritas ;
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz IARD déposées au greffe le 19 janvier 2023 par lesquelles elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel des sociétés Bureau Veritas et QBE Europe, de rejeter le moyen d’irrecevabilité de son appel incident, d’infirmer l’ordonnance déférée, de rejeter toutes les demandes dirigées contre elle, de condamner in solidum tout succombant à lui payer les entiers dépens et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. [W] et de la MAF déposées au greffe le 16 décembre 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, subsidiairement de condamner in solidum la SA Allianz IARD, la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe SA/NV à les relever et garantir de toutes les condamantion à hauteur des deux tiers pour les balcons et des trois quarts pour les infiltrations et en toute hypothèse de condamner tout succombant à leur payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD déposées au greffe le 16 décembre 2022 par lesquelles elles sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation solidaire de la SA Bureau Veritas et de la SA QBE Europe à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Centre déposées au greffe le 16 janvier 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de prononcer l’irrecevabilité de l’appel principal du 6 octobre 2022 de la SA Bureau Veritas et de la SA QBE Europe ainsi que de tous les appels incidents, subsidiairement de confirmer l’ordonnance déférée et condamner les intervenants à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [V] a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 février 2023, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 septembre 2013.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal de la SA Bureau Veritas et de la SA QBE Europe SA/NV,
L’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile dispose :
« La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. »
L’ordonnance du président de la chambre du 6 octobre 2022 a constaté la caducité de la déclaration d’appel formée le 4 août 2022 par la SA Bureau Veritas et de la SA QBE Europe et cette ordonnance (RG n°22/04241) n’a pas été déférée à la cour.
Il résulte du texte précité que la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe n’étaient donc plus recevables à relever de nouveau appel le 6 octobre 2022.
Cet appel doit donc être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité des appels incidents de la MAF, de M. [W] et de la SA Allianz IARD,
L’article 550 alinéa 1 dispose :
« Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. »
La MAF, M. [W] et la SA Allianz IARD ont formé appel incident suite à l’appel principal formé par la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe déclaré caduc.
Le syndicat et les copropriétaires soutiennent que ces appels incidents sont irrecevables suite à la caducité de l’appel principal mais ils ne démontrent pas avoir signifié l’ordonnance déférée et ainsi fait courir le délai d’appel à l’égard des appelants incidents.
Ce délai d’appel principal n’ayant pas couru et en application de l’article 550 alinéa 1 in fine dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les appels incidents de la MAF, de M. [W] et de la SA Allianz IARD sont recevables, ces parties n’étant pas forcloses pour agir à titre principal.
Sur la recevabilité de l’appel incident de la SA Bureau Veritas et de la SA QBE Europe SA/NV,
Si l’appelant, dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque, ne peut réitérer un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie, il peut toujours, devenu intimé sur un appel incident limité du même jugement, critiquer à nouveau la disposition du jugement lui faisant grief en formant un appel incident.
Cependant, cette faculté est limitée par le jeu des articles 548 et 550 du code de procédure civile desquelles il résulte que lorsqu’un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu’une partie interjette appel de l’un d’eux, l’intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s’il existe, quant à l’objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties ( Civ. 2e, 17 nov. 2022, n° 21-13.524).
Il en résulte que la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe SA/NV sont recevables à relever seulement appel incident comme intimé sur appel incident d’un autre intimé.
La SA Allianz IARD n’a pas relevé appel incident contre la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe SA/NV puisque son appel est seulement dirigé contre le syndicat des copropriétaires.
Mais M. [W] et la MAF ont relevé appel incident contre la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe SA/NV contre qui ils exercent une action récursoire.
La défense à cette action récursoire fondée sur la faute n’est pas dépourvue de lien juridique avec la condamnation à provision des autres constructeurs et de leurs assureurs au bénéfice du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, l’appel incident de la SA Bureau Veritas et de la SA QBE Europe SA/NV contre le syndicat, les autres constructeurs et leurs assureurs est recevable.
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la SA Bureau Veritas,
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, le fait que la SA Bureau Veritas ait cédé une partie seulement de ses actifs à une filiale SAS Bureau Veritas Construction ne rend pas irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires qui a contracté avec l’entité ancienne SA Bureau Veritas.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en sa disposition ayant retenu que l’action dirigée par le syndicat des copropriétaires contre la SA Bureau Veritas était recevable.
Sur la garantie due par MMA, assureur de M. [V],
Ainsi que l’a exactement retenu l’ordonnance déférée, l’assureur MMA soulève une contestation sérieuse quant au domaine de sa garantie ainsi définie: « réalisation de réseaux de distribution de courant électrique, de chauffage électrique, ainsi que le raccord et l’installation d’appareils électriques, hors pose de capteur solaire ».
En l’espèce, la responsabilité de M. [V] est précisément recherchée pour des travaux de pose de panneaux solaires, activité non garantie par la police d’assurance souscrite auprès de MMA.
Il en résulte que toutes les demandes présentées à l’encontre de MMA doivent être rejetées, ce en quoi l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur la demande de provision concernant les fissurations affectant les gardes-corps,
Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires,
Le règlement de copropriété du 7 décembre 2015 de la Résidence du Centre stipule que les éléments porteurs du bâtiment, le gros 'uvre, les dalles, les planchers et le gros 'uvre des balcons loggias et assimilés constituent des parties communes.
Les revêtements de sol éventuellement posés sur ces ouvrages de gros 'uvre en constituent un accessoire indispensable dont le remplacement est rendu nécessaire par la réalisation des travaux de réparation.
En conséquence, et contrairement à la position soutenue par M. [W] et la MAF, le syndicat des copropriétaires a qualité pour solliciter une provision en vue de réparer le gros 'uvre des balcons mais également les revêtements recouvrant ces ouvrages.
Sur le bien-fondé de la demande de provision,
Au soutien de la condamnation provisionnelle prononcée concernant le désordre affectant les garde-corps, l’ordonnance déférée a notamment retenu :
' que les ouvrages ont été réceptionnés le 25 août 2016 ;
' que les constatations précises et documentées du rapport d’expertise établissent que les désordres affectant les garde-corps, causés par un fléchissement de la dalle en béton, n’étaient pas visibles à la réception, qu’ils portent atteinte à la sécurité des usagers de l’immeuble et à la solidité de l’immeuble et qu’ils relèvent donc de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil ;
' que la présomption de responsabilité décennale reposait sur M. [W], maître d''uvre d’exécution de l’ouvrage incriminé, et de la société MG Bat, entreprise ayant construit cet ouvrage ;
' que le coût de réparation de ces garde-corps s’élevait à 72 000 euros.
La cour d’appel partage ces motifs du premier juge qu’elle adopte expressément.
La SA Allianz IARD est assureur décennal de la société MG Bat qui est l’entreprise ayant réalisé les garde-corps et dont il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est soumise à la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil.
De même, M. [W] était maître d''uvre chargé de surveiller et de contrôler la réalisation de l’ouvrage défectueux. Il est donc également soumis à la présomption de responsabilité des constructeurs. Son obligation in solidum avec la société MG Bat à réparer ces désordres n’est donc pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, contrairement à la position soutenue par M. [W] et la MAF, le simple fait que le syndicat ait soumis au juge des référés une demande de provision au titre de infiltrations alors que la requête de référé d’heure à heure ne concernait que les désordres des balcons, ne constitue pas une contestation sérieuse qui empêchait le juge des référés de statuer aussi sur la demande de provision afférente aux infiltrations.
S’agissant de la responsabilité de la SA Bureau Veritas, ni les motifs de l’ordonnance déférée ni les conclusions des autres parties ne précisent la nature précise de sa mission de contrôle technique en lien avec le sinistre qui justifierait la condamnation in solidum du contrôleur technique.
Cette incertitude fait naître une contestation sérieuse que la SA Bureau Veritas et son assureur sont fondés à soulever pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée en ses dispositions les ayant condamnées in solidum.
La cour évalue le coût des travaux à réaliser conformément au devis de l’entreprise Freyssinet qui a été contrôlé et validé techniquement par l’expert auquel doivent être ajoutés les frais de traitement esthétique des reprises des garde-corps et du constat d’huissier, soit un montant total de 72 000 euros TTC.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef, sauf en ce qu’elle a condamné la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe SA/NV à supporter cette provision in solidum avec les autres parties.
Sur la demande de provision concernant les infiltrations,
Au soutien de la condamnation provisionnelle prononcée concernant le désordre affectant les infiltrations en toiture, l’ordonnance déférée a notamment retenu :
' que les ouvrages ont été réceptionnés le 25 août 2016 ;
' qu’il ressortait des constatations précises et documentées du rapport d’expertise que les désordres d’infiltrations en toiture causées par la mauvaise fixation des panneaux photovoltaïques n’étaient pas visibles à la réception, portent atteinte à la destination de l’immeuble dont l’étanchéité à l’eau n’est plus assurée et qu’ils relèvent donc de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil ;
' que la présomption de responsabilité décennale reposait sur M. [W], maître d''uvre d’exécution de l’ouvrage incriminé, de la société MG Bat, entreprise ayant construit le gros 'uvre, de M. [V] chargé de la fixation des panneaux photovoltaïques et de la SA Bureau Veritas contrôleur technique chargé d’une mission sur la solidité de ce même ouvrage ;
' que le coût de réparation de ces garde-corps s’élevait à 56 504,70 euros.
La cour d’appel partage ces motifs du premier juge qu’elle adopte expressément.
La SA Allianz IARD est assureur décennal de la société MG Bat qui est l’entreprise ayant réalisé le faîtage, les fenêtres de toit, la rive et la sortie de VMC, tous ouvrages à l’origine des infiltrations d’eau pluviale en provenance de la toiture. Ces désordres sont imputables à la société MG Bat et il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est soumise à la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil.
De même, M. [W] était maître d''uvre chargé de surveiller et de contrôler la réalisation de l’ouvrage défectueux. Il est donc également soumis à la présomption de responsabilité des constructeurs, ainsi que la MAF qui ne conteste pas lui devoir garantie décennale. Leur obligation in solidum avec la société MG Bat à réparer ces désordres n’est donc pas sérieusement contestable.
L’expert judiciaire a relevé que les barrettes de fixation des panneaux solaires obstruaient partiellement l’écoulement des eaux pluviales et entraînaient des infiltrations d’eau. Les panneaux solaires posés par M. [V] ont contribué comme les autres éléments défectueux de la toiture à la réalisation de l’entier préjudice. Son obligation in solidum avec la société MG Bat et le maître d''uvre à réparer ces désordres n’est donc pas sérieusement contestable.
L’expert judiciaire a validé sur un plan technique la proposition de l’entreprise Eti Couverture, à laquelle il a ajouté le coût des mesures conservatoires sur le faîtage et la poulie, afin d’évaluer le coût de réparation de la totalité des ouvrages défectueux.
La SA Allianz IARD conteste l’évaluation de ces travaux mais n’a pas produit en cours d’expertise judiciaire de devis alternatif contredisant les conclusions argumentées de l’expert judiciaire.
Cette évaluation détaillée et documentée des travaux de réparation de la toiture pour un montant de 56 504,70 euros TTC est donc retenue par la cour.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les défauts sont généralisés en ce qu’ils affectent « une multitude de points singuliers d’infiltration » rendant de ce fait nécessaire une réfection totale de la toiture.
Il n’est pas davantage contestable que l’ensemble des travaux de réparation des garde-corps et des infiltrations doit être couvert par une assurance dommages-ouvrage, même si comme en l’espèce, cette assurance obligatoire n’avait pas été souscrite par le maître d’ouvrage. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en sa disposition ayant alloué la somme de 2 285 euros de ce chef.
S’agissant de la responsabilité de la SA Bureau Veritas concernant ce second désordre, il existe également une contestation sérieuse quant à l’engagement de sa responsabilité qui implique une analyse précise de sa mission de contrôleur technique et du lien entre une mauvaise exécution de cette mission et la survenue du sinistre.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la SA Allianz IARD, M. [W], la MAF et M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires les deux provisions suivantes :
' 56 504,70 euros pour les frais de réparation de toiture ;
' 2 285 euros représentant le coût de souscription de l’assurance dommages-ouvrage.
L’ordonnance déférée sera seulement infirmée en ce qu’elle a également condamnée la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe SA/NV à payer ces deux provisions.
Sur les actions récursoires exercées entre constructeurs,
La répartition définitive de la charge de la dette de responsabilité in solidum relève d’une appréciation de la gravité respective des fautes commises par chacun des constructeurs concernés par les ouvrages défectueux.
Ainsi que l’a exactement relevé l’ordonnance déférée, cette appréciation des fautes revient à trancher une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé concernant ces demandes.
Les demandes formées en ce sens par M. [W] et par la MAF seront donc rejetées, ce en quoi l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires,
L’ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’article 700 du code procédure civile, sauf en ce qu’elle a mis ces sommes aussi à la charge in solidum de la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe SA/NV
La SA Allianz IARD, M. [W], la MAF et M. [V] supporteront également in solidum les entiers dépens d’appel ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros représentant les frais supportés en cause d’appel et non compris dans les dépens, montant égal à la demande figurant dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en équité.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel principal formé le 6 octobre 2022 par la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe SA/NV ;
Déclare recevables les appels incidents formés par M. [W], la Mutuelle des Architectes Français et la SA Allianz IARD ;
Déclare recevable l’appel incident formé par la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe SA/NV contre les autres parties à l’instance d’appel ;
Confirme l’ordonnance déférée à l’exception de toutes ses dispositions ayant condamné la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe SA/NV ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Rejette toutes les demandes formées par les parties contre la SA Bureau Veritas et la SA QBE Europe SA/NV ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Allianz IARD, M. [X] [W], la Mutuelle des Architectes Français et M. [C] [V] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum la SA Allianz IARD, M. [X] [W], la Mutuelle des Architectes Français et M. [C] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Centre à [Localité 9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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