Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 24/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01644 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUZG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 05 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. LOXAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie BOURGUIGNON de l’ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas DEMTCHINSKY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [P] (le salarié) a été engagé par la SAS Loxam (la société) en qualité de responsable d’agence par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des distributeurs loueurs et réparateurs de matériels.
Par lettre du 1er juillet 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire.
M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 19 juillet 2021.
Le 17 novembre 2021, la SAS Loxam a déposé plainte contre le salarié et a reçu un avis de classement sans suite le 23 mai 2023 car « les faits et les circonstances n’avaient pu être clairement établis par l’enquête ».
Par requête du 21 septembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, lequel par jugement du 5 avril 2024, a :
— dit que son licenciement pour faute grave était justifié,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné M. [P] à verser à la SAS Loxam la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Le 3 mai 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement abusif,
— condamner la SAS Loxam à lui verser les sommes suivantes (salaire mensuel brut 4 360 euros, 5 ans d’ancienneté) :
— indemnité de préavis : 13 081 euros
— rappel de salaire sur mise à pied : 2 761 euros
— indemnité légale : 5 450 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème Macron) : 26 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir : 2500 euros,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente juridiction et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la société.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SAS Loxam demande à la cour de :
— déclarer M. [P] mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Le doute doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est motivée ainsi :
« (') le 21 juin dernier, lors de ma visite agence, j’ai été surpris de constater que les travaux commandés en janvier dernier auprès de la société Terre et Sol n’étaient pas finalisés (marquage sol, clôture, reprise enrobé et dalle béton).
A ma demande, M. [I], responsable technique régionale, a relancé l’entreprise. Lors de cet échange, M. [A], gérant, explique que vous lui aviez demandé de ne plus revenir. Je décide donc de le convoquer.
Lors de l’entretien avec M. [A], en présence de Mme [F], responsable ressources humaines et moi-même, ce dernier assure que vous l’aveiz informé le 31 mai 2021 que vous mettiez un terme aux travaux qui lui avaient été confiés, mais aussi à son activité de prestation de service de plaques de roulage.
Selon lui, il a été « blacklisté » après avoir refusé de creuser une piscine à votre domicile et après avoir installé une piste de roulage à votre domicile du 2 au 9 avril dernier. Concernant ce dernier point, il assure que vous deviez l’appeler pour « vous arranger ».
Au cours de l’entretien, vous assurez avoir réalisé les travaux de terrassement vous-même en louant une pelle à la concurrence et confirmez avoir bénéficié du chemin de roulage. Vous authentifiez qu’il n’y a eu ni devis, ni facture pour cette prestation.
Compte tenu des faits, je décide de vérifier certaines commandes établies par vos soins pour de la sous-traitance ou des achats du matériel et marchandises ne correspondant pas à ceux habituellement utilisés dans notre activité, à savoir :
Vous avez établi le bon de commande n° 3345472 concernant une sous-traitance flexible pour la nacelle 20 mètres articulée n° 49470459 auprès de Prestaflex. Or, les photos prises par le prestataire ne concernent pas une nacelle, mais selon vos propres termes cela concerne une remorque agricole.
Pour expliquer l’incohérence entre facture et matériel réparé, vous nous informez alors que le client Bilfinger Prefal vous a demandé une intervention sur sa remorque agricole, mais que comme son contrat ne prévoit que la possibilité de lui facturer des crevaisons, vous lui avez facturé une crevaison fictive afin de couvrir les frais engendrés par la réparation de sa remorque.
S’agissant d’une demande de prestation hors contrat et ne correspondant pas à du matériel loué la prestation aurait du être refacturée.
Par ailleurs après vérification auprès du client, il possède 2 remorques bleues, hors le matériel réparé est jaune, et il n’a pas fait procéder à des réparations hydrauliques.
Montant total de la facture : 229,16 euros HT
Vous avez établi le bon de commande n° 3387158 pour des pneumatiques concernant le chariot n° CT26D06G01.
Or, la dimension des pneus sur la facture Profil + correspond à des pneus 4X4 et non pas d’un chariot.
Montant total de la facture : 926,13 euros HT
Vous expliquez avoir établi le bon de commande afin de bénéficier du prix collaborateur Loxam mais avoir réglé la facture. Ce que nous confirmons. Néanmoins, vous n’avez pas su expliquer la raison pour laquelle ce bon de commande au nom de Loxam en mentionnant un chariot, alors qu’une demande de devis aurait suffi pour bénéficier du tarif employé.
Vous avez établi le bon de commande n° 3387158 pour des travaux d’amélioration bâtiment pour un montant de 420,32 euros HT auprès d’Outipro.
La facture détaillée concerne :
1 bâche 8X12 m,
2 bâches 2x3 m,
4 lunettes de protection,
1 ceinture tablier,
4 sandow 9x60 cm,
4 sandow 10x80 cm,
1 disque à surface diamanté 125 mm,
1 disque diamant 125 mm laser Thunderline,
5 crayons de charpentier,
3 crayons de maçon vert 30 cm.
Vous avez établi le bon de commande n° 3349657 pour des travaux d’amélioration bâtiment pour un montant de 132,18 euros HT auprès d’Outipro.
La facture détaillée concerne :
1 brosse coupe évasée 65 mm,
1 brosse coupe droite 35 mm,
1 brosse circulaire acier 30 mm,
3 rouleaux adhésif de masquage 25x50 m,
3 rouleaux adhésif de masquage 50x50 m,
1 film polyane 3X50m,
2 bac paroi pleine 600X400 mm,
2 couvercles pour bac 600X400 mm.
Vous avez établi le bon de commande n° 3337515 pour des consommables atelier pour un montant de 204,86 euros HT auprès de Negoce +.
La facture détaillée concerne :
Profilé aluminium PAR U,
Tôle aluminium damier AG 3,
Cornière aluminium.
Vous avez établi le bon de commande n° 3401839 pour de l’outillage pour un montant de 75 euros HT auprès d’Outipro. La facture concerne un forfait réparation pour meuleuse n° de série 2015 0348103 Y. Ce numéro de série ne concerne aucune meuleuse appartenant à l’entreprise et présente dans l’atelier de l’agence.
Vous assurez que ces achats concernaient l’agence et que le négoce et l’outillage ont été achetés afin de procéder à certains travaux d’amélioration de l’atelier, mais vous concédez que les travaux n’ont pas eu lieu.
Or, lors de ma visite du 1er juillet 2021, je n’ai pas trouvé ces différents matériels et marchandises ni à l’agence, ni à l’atelier. D’ailleurs, comme convenu lors de l’entretien préalable, je me suis à nouveau rendu à l’agence le 12 juillet afin d’effectuer des nouvelles recherches sur la base de vos indications et une nouvelle fois, je n’ai rien trouvé.
Enfin, j’ai évoqué le contrat de location pour le client Anaveo portant sur un chariot télescopique 7 mètres dont le montant s’élève à 0 €. Chariot qui a été livré le 2 avril par notre sous-traitant transport TFL à [Localité 6] et dont le contrat a été clôturé le 13 avril.
Au cours de l’entretien, vous n’avez pas trouvé d’explication à cette livraison, à ce contrat à 0 € sans avoir respecté le workflow, et surtout avec une consommation de 43 litres de carburant. Vous m’avez engagé à demander des explications à Mme [C], responsable de location, ce que j’ai fait le 12 courant.
Cette dernière assure que vous lui avez demandé de créer un faux contrat afin de bénéficier d’une location gratuite pour votre chantier de construction d’une piscine et profiter d’une livraison client à proximité de votre domicile. Ni la location, ni le carburant n’ont été facturés.
Ces agissements graves dans la gestion de l’agence dont vous avez la responsabilité, dénotent d’une absence de probité, d’un réel manque de sérieux et de sens des responsabilités.
Aussi, compte tenu de la nature et de la multiplicité des faits qui ont été évoqués et du caractère grave qu’ils revêtent tant au niveau de l’organisation interne (autonomie du poste) que vis-à-vis des relations commerciales (') vous licencier pour faute grave (')
Enfin, nous déplorons d’apprendre, lors de votre entretien préalable, que vous meniez une enquête quant à l’intégrité de M. [Y] [D] depuis plus d’un an sans en avoir jamais informé votre hiérarchie de vos actions et résultat de vos investigations (') ».
En premier lieu, le salarié oppose la prescription des prétendus faits fautifs, notant que l’employeur ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance des griefs reprochés alors qu’il lui appartient d’en justifier.
L’article L. 1332-4 dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il résulte de l’historique des démarches effectuées par l’employeur, reprises dans la lettre de congédiement et des éléments produits, que les premiers faits reprochés ont été découverts à compter du 21 juin 2021, date à laquelle M. [Y], responsable d’atelier, a fait part à M. [T], directeur régional, de ses soupçons concernant la construction d’une piscine au domicile du salarié aux frais de la société.
A compter de cette date, la société a procédé à diverses vérifications de ses suspicions et a été destinataire d’une lettre datée du 29 juin 2021 du gérant de la société Terre et Sol concernant les premiers faits reprochés dans la lettre de licenciement, de sorte que la société n’a eu pleinement connaissance des faits, au mieux, qu’à cette date.
En initiant la procédure de licenciement le 1er juillet suivant par la remise au salarié de sa convocation à l’entretien préalable, l’employeur a respecté le délai de deux mois, de sorte qu’il n’y a pas lieu de juger les faits prescrits.
Concernant les faits reprochés dont certains étaient visés par le dépôt de plainte, il convient de rappeler que le classement sans suite de celle-ci est dépourvu de l’autorité de la chose jugée de sorte que cette décision est sans incidence sur la présente procédure.
L’examen des bons de commandes n° 3387158, n° 3349657 et n° 3337515 fait ressortir qu’ils ont bien été passés par le salarié, ce que ce dernier ne conteste pas mais l’explique par l’absence du chef d’atelier, M. [Y], en arrêt de travail du 8 février au 20 juin 2021.
Le salarié indique, de manière erronée, que le bon de commande n° 3337515 concernait du matériel nécessaire à l’amélioration du bâtiment dédié au stockage des nacelles électriques, lequel connaissait des infiltrations, alors que selon son intitulé, il concernait des consommables pour l’atelier. En effet, les bons de commande relatifs aux travaux d’amélioration du bâtiment étaient les bons n°3387158 et n° 3349657.
Surtout, il est établi que les différentes pièces commandées dans les trois bons de commandes n’ont pas toutes étaient retrouvées par le salarié comme il le soutient.
En effet, il ressort de ses propres pièces que, le 17 août 2021, il a retrouvé les pièces suivantes :
2 bac paroi pleine 600X400 mm,
1 bâche 8X12 m sandow,
2 bâches 2x3 m,
1 ceinture tablier,
1 disque à surfacer diamanté 125 mm,
1 disque à tronçonner diamant 125 mm,
1 tôle aluminium damier
2 couvercles bac.
Or, l’employeur relève justement que les disques sont usés, que certaines pièces ont été retrouvées dans le bureau du salarié, ce qui n’est pas leur lieu normal de stockage, que la tôle damier n’a pas la dimension indiquée dans le bon de commande, que certains matériels (disques, ceinture tablier) ne sont pas utilisés par le personnel de l’agence et que la bâche 8x12m est usagée et jetée au rebus avec la ferraille.
De plus, il n’est pas contesté que les travaux d’amélioration visés dans deux bons de commandes n’ont pas été réalisés.
Alors que l’employeur démontre que toutes ces pièces ont été commandées par le salarié, qu’elles n’ont pas toutes été retrouvées et que certaines d’entre elles ont été retrouvées usagées, le salarié n’apporte pas d’explication ni sur l’usage du matériel commandé par les salariés de l’agence, ni sur les disparitions constatées, notamment, celles des films sous dallage utilisés pour l’isolation sous dalle béton, se limitant à indiquer, à plusieurs reprises, que les factures et les commandes étaient validées par son supérieur, M. [T].
De même, alors qu’il est établi que le salarié a passé un bon de commande n° 3401839 concernant un forfait réparation pour une meuleuse n° de série 2015 0348103 Y, dont il n’est pas discuté qu’elle n’appartenait pas à l’entreprise et n’était pas présente dans l’atelier de l’agence, il n’apporte pas d’explication utile sur ce point se limitant à se prévaloir de la validation de la facture y afférent et qu’il n’avait pas besoin d’un tel outillage « dans sa vie quotidienne ».
Au-delà du fait que l’appelant justifie de la validation de la facture du bon de commande n° 3337515 et que la note produite par la société ne démontre pas que la procédure de validation ne concernait que le matériel en deçà de 450 euros comme elle l’affirme, ladite procédure ne peut justifier les carences qui lui sont reprochées dans la gestion du matériel de l’agence dont il avait la responsabilité.
Quant au bon de commande n° 3387158 relatif à des pneumatiques pour un chariot, il n’est pas discuté que ceux-ci concernaient en réalité ceux de la voiture du salarié et que ce dernier en a réglé le coût. Il est également établi que la facture afférente a été bloquée par l’appelant en indiquant qu’elle ne concernait pas l’agence.
Toutefois, si ce dernier se prévaut d’une erreur de la société ayant facturé, à tort, les pneumatiques à l’intimée, il n’explique pas la raison pour laquelle il a indiqué « pneus pour chariot » sur le bon de commande à l’entête de la société Loxam du 13 avril 2021, alors qu’il ne conteste pas les dires de la société selon lesquels il pouvait bénéficier d’un tarif préférentiel auprès de Profil Plus, en sollicitant un devis, ce qu’il avait d’ailleurs fait dès le 17 mars précédent.
Concernant les faits reprochés au titre du bon de commande n° 3345472 pour une nacelle 20 mètres articulée n° 49470459 auprès de Prestaflex, le salarié ne contredit pas les faits qui lui sont reprochés quant à la facturation d’une prestation fictive pour couvrir des frais de réparation d’une remorque agricole non compris dans le contrat du client.
Quant à la location d’un chariot télescopique, Mme [C], responsable location de la société, atteste ceci : que le salarié « voulait louer un chariot télescopique avec un godet pour son usage personnel le week-end du 3 au 4 avril 2021, il voulait profiter de la livraison d’une nacelle pour un client proche de son domicile, que le vendredi 2 avril, je lui demandais comment monter le contrat de location, qu’il m’a demandé de créer un faux contrat de location au nom d’un client qui avait un chantier proche de [Localité 7] (') ce chariot allait servir à la construction de sa piscine (') le chariot devait être récupéré le mardi 5 avril mais cela n’a pas été le cas car M. [P] ne nous a pas répondu au téléphone de la semaine car il était en vacances. Dès la récupération du chariot, ni la location, ni le carburant n’ont été facturés ».
Le salarié conteste ce fait, explique que ce chariot était nécessaire pour dépanner une nacelle de la société Anaveo, bloquée sur un chantier à [Localité 6], que la flotte d’engin de la société Loxam dispose d’un traceur (Tracknuit) et que, malgré ses demandes, cette dernière n’a pas produit le relevé de géolocalisation du chariot.
La société reste taisante sur ce dernier point, ne produit pas le relevé sollicité mais la facture établie au titre du chariot télescopique au nom de la société ANAVEO, laquelle fait état de 43 litres de carburant et d’un total à payer de 0 euro.
Toutefois, le contrat de location du chariot litigieux précise une location pour la journée du 2 avril 2021, et indique « dépannage nacelle 247360 livraison avec godet ». Si le bon de reprise de la nacelle précise qu’elle a été reprise le 26 mars 2021, il porte aussi la mention « location jusqu’au 06/04 ».
M. [W], chauffeur-livreur de la société TransFL indique avoir été mandaté pour récupérer à [Localité 6] une nacelle mais qu’à son arrivée, celle-ci était bloquée, qu’il est reparti sans l’engin et qu’il a dû revenir. Si ce témoignage n’est pas précis en termes de dates, le relevé de géolocalisation du camion de ce dernier, produit par la société, ne concerne que les mois de février et mars 2021 et ne permet pas de contester son récit puisqu’il porte seulement la mention dans l’onglet « livraisons », d’une livraison pour la société ANAVEO le 29 mars 2021.
En outre, dans son mail du 9 juillet 2021, le salarié donnait déjà cette version des faits et demandait que soit recherché si un forfait dépannage avait été facturé à ANAVEO, si un constat amiable entre la société TFL et l’entreprise de travaux publics avait été établi et évoquait, pour le carburant, « un retour de location dans le cadre de la mutation entre Loxam Access [Localité 5] et son agence ». Aucune réponse n’a été apportée à ces différentes interrogations.
Enfin, l’appelant justifie de la location d’une mini-pelle avec godet pour la journée du 7 avril 2021 et il ressort de son bulletin de salaire du mois considéré qu’il était en congés payés du 6 au 10 avril 2021.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments contradictoires et au fait que la société disposait de la possibilité de rapporter la preuve de la localisation exacte du matériel concerné et, partant, d’établir, sans nul doute possible, la matérialité du fait reproché, il ne peut être considéré que ce dernier soit établi à l’encontre du salarié.
Quant au dernier fait relatif à un chantage fait par le salarié à la société Terre et Sol, si la société fait valoir que le choix de ce prestataire relevait du responsable d’agence, ce que ce dernier conteste, elle n’en justifie pas, la fiche de poste ne prévoyant pas une telle compétence.
Il ressort des pièces produites que le chantier confié à cette société devait être réalisé en deux parties, la première a été exécutée fin janvier 2021 et la seconde devait l’être « plus tard ».
Dans son courrier du 29 juin 2021, M. [A], gérant de ladite société, confirme cette scission du chantier et indique que le salarié lui a demandé de « creuser une piscine à son domicile », qu’il lui a répondu que son planning ne le lui permettait pas, que fin mars 2021, le salarié a demandé au responsable plaques de la société « de lui installer une voirie temporaire en plaques lourdes à son domicile pour le coulage de sa piscine », que son employé lui a parlé de cette demande « en lui indiquant que M. [P] l’appellerait pour s’arranger », qu’il a donc « procédé à l’installation des plaques le 2 avril et les a retirées le 9 avril », que le 30 mai, M. [P] l’a appelé en lui disant que « c’était fini », que « ce n’était plus la peine de revenir pour les travaux » et que le chargé d’affaires de Loxam, M. [M], lui avait confirmé que « M. [P] lui aurait expressément demandé de changer de prestataire ». Il détaille aussi les conséquences financières de cette décision pour son entreprise et justifie de la saisine de l’organisation professionnelle Evolis.
La société produit un bon de commande du 26 mars 2021, à Outipro, établi par le salarié, pour l’achat de câble et chaine pour levage des portes plaques des nacelles PL pour un montant de 848,41 euros HT, lesquels éléments étaient nécessaires pour l’utilisation de différents engins (mini-pelle, chariot). Elle fournit également sa charte éthique prohibant toute corruption active ou passive.
Le salarié conteste les faits et indique qu’il a eu « un lourd contentieux » avec M. [A], le gérant de ladite société, en raison des nombreuses malfaçons du chantier de la société Loxam.
Pour preuve, il produit l’attestation de M. [L], ancien salarié de la société Terre et Sol, qui témoigne que le salarié l’a appelé, le 28 janvier 2021, pour lui faire part de malfaçons constatées sur le chantier et atteste de « multiples relances de M. [P] par téléphone et par mail ». Pour autant, il n’est ni précisé les dates de celles-ci, ni produit les mails de relance.
De plus, si l’auteur affirme que M. [A] « n’a jamais eu l’intention de terminer les travaux car la fourniture pour la pose de la clôture n’a jamais été commandée », aucun élément ne le corrobore. Bien au contraire, les pièces produites comme les écritures du salarié ne précisent aucune date pour la seconde partie des travaux et la pose de la clôture.
Ce témoignage émanant d’un ancien salarié de la société Terre et Sol n’est corroboré par aucune pièce de l’appelant qui ne justifie pas avoir écrit à M. [A] concernant les malfaçons affectant le chantier, pas plus qu’il n’indique avoir informé sa hiérarchie de la situation qui a perduré plusieurs mois et ce, alors que la première tranche des travaux devait être payée par l’intimée et qu’un autre prestataire devait être recherché, ce qui relevait, comme il le soutient, du choix de la direction.
De plus, l’appelant n’apporte pas d’éléments utiles concernant la pose de dalles à son domicile par cette société ainsi que sur le bon de commande ci-dessus rempli par ses soins, dont la date est antérieure de quelques jours à celle de la pose des dalles indiquée par cette société.
Par conséquent, ce grief est matériellement établi.
Ce manquement à la probité de la part d’un cadre de la société, tenu à une certaine exemplarité, auquel s’ajoute les carences ci-dessus retenues dans la gestion du matériel de l’agence dont M. [P] avait la responsabilité, sont suffisants pour justifier de son licenciement pour faute grave.
Aussi, la décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu’elle a débouté le salarié de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il est condamné à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 5 avril 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer à la SAS Loxam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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