Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 24 févr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFDM
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Y] [D], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Madame [T] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [R] [C], né le 18 Août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Anaïs KARAPETIAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [R] [C],
né le 18 Août 1992 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 décembre 2021 visant l’intéressé ainsi que interdiction du territoire français de 5 ans prononcée à son encontre, le 7 juillet 2021, par le tribunal correctionnel de Périgueux,
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 à 10h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [R] [C], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [R] [C], né le 18 Août 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 20 février 2025 à 16h43,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Anaïs KARAPETIAN, conseil de Monsieur [N] [R] [C], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [D], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [N] [R] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 février 2025 à 15h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par une requête en date du 18 février 2025, le préfet de la Vienne a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [N] [R] [C] qui se prétend né le 18 août 1992 à [Localité 1] en Algérie de nationalité algérienne.
Monsieur [C] a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire national en 2017.
L’intéressé a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2019 puis en 2021.
Il a également fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 6 mois pris par la préfecture de la Haute-Vienne en date du 9 décembre 2021, notifié le même jour. L’intéressé s’est soustrait à sa mesure d’éloignement en ne respectant pas ses obligations liées à son assignation à résidence : PV de carence établie le 15 décembre 2021.
Monsieur [C] a également fait l’objet d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Périgueux en date du 7 juillet 2021 et d’une décision fixant pays de renvoi prise par la préfecture de la Vienne en date du 8 août 2024 notifiée le même jour.
L’intéressé a été incarcéré du 13 novembre 2023 au 6 décembre 2024 pour des faits de vol aggravé, détention et transport non autorisé de stupéfiants et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique. Il a également été incarcéré en 2019/2020 pour des faits de vol avec destruction, dégradation, usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Monsieur [C] est dépourvu de tous documents d’identité ou de voyage.
Suite à plusieurs relances, les autorités consulaires algériennes ont informé l’autorité préfectorale que l’intéressé n’a pas été reconnu par les services compétents en Algérie.
Des diligences ont été effectuées vers les autorités consulaires marocaines et tunisiennes.
Par un courrier reçu le 13 janvier 2025 les autorités consulaires tunisiennes ont informé l’autorité préfectorale que le dossier de Monsieur [C] avait été transmis aux autorités compétentes de la Tunisie.
Par un mail en date du 22 janvier 2025, les autorités centrales marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé comme étant un ressortissant marocain.
Les 31 janvier 2025 et 14 février 2025, l’autorité administrative à relancer les autorités consulaires tunisiennes suite à la non reconnaissance par les autorités algériennes et marocaines de l’intéressé.
Suite à cette requête, par une ordonnance en date du 20 février 2025 à 10 heures, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [C] pour une durée de 15 jours.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [C] a interjeté appel de la décision le 20 février 2025 à 16h43. L’appel est dûment accompagné d’un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire et la somme de 1000 € pour frais irrépétibles, d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé au motif que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisé et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Monsieur [C] a indiqué qu’il était bien de nationalité algérienne, qu’il ne comprenait pas pourquoi les autorités consulaires algériennes prétendaient le contraire. Il a mentionné qu’il a été signalisé dans son pays, qu’ il a même un passeport qui est au domicile de ses parents avec qui il est en conflit. Il lui est donc impossible le récupérer. Son intention est de quitter la France et d’aller s’installer en Suisse.
Son conseil a développé oralement ses conclusions écrites.
Le représentant la préfecture a été entendue en ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’acte d’appel est recevable pour avoir été diligenté dans les formes et délais légaux.
— Sur la quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [C]
Au visa de l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4 du CESEDA, lorsque notamment la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente cette délivrance doit intervenir à bref délai. La prolongation de la rétention pour une nouvelle période ne peut excéder 15 jours.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. La troisième ou quatrième prolongation peut être prononcée sur ce fondement.
L’autorité préfectorale a effectué l’ensemble des diligences possibles à bref délai.
L’ensemble des investigations ont été réalisées à destination des trois pays du Maghreb.
Monsieur [C] se prétendant de nationalité algérienne, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 7 octobre 2024. Suite à des relances en date du 12 novembre 2024, du 2 décembre 2024 et du 26 décembre 2024, les autorités consulaires algériennes ont informé l’autorité préfectorale que l’intéressé n’a pas été reconnu par les services compétents en Algérie.
L’autorité administrative a transmis, dès le 30 décembre 2024, le dossier de l’intéressé aux autorités centrales marocaines
Les autorités consulaires marocaines ont indiqué que Monsieur [C] n’est pas un de leurs ressortissants le 22 janvier 2025.
Les 31 janvier 2025 et 14 février 2025, l’autorité préfectorale a relancé les autorités consulaires tunisiennes. Le dossier est toujours en cours d’instruction.
En la cause, la préfecture de la Vienne a été suffisamment diligente .
Il est important de pouvoir tenter de déterminer l’ identité réelle du retenu ainsi que sa nationalité
A ce stade de la procédure, il y a lieu de prendre en considération la personnalité du retenu.
Il y a lieu de reprendre la motivation figurant dans l’arrêt de Bordeaux en date du 16 janvier 2025 dans la même composition qui faisait état de ce que : 'Si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, cette menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité'.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que Monsieur [C] a rapidement, depuis son arrivée sur le territoire français – qu’il a indiqué être en 2017 -, été l’auteur d’actes délictueux. Sa fiche pénale fait en effet état qu’il a été condamné à plusieurs reprises :
— le 29 mars 2019 à trois mois d’emprisonnement pour vol avec destruction et dégradation ;
— 21 mai 2019 à trois mois d’emprisonnement pour vol et usage illicite de stupéfiants ;
— le 2 juillet 2019 à deux mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, ports sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D ;
— le 12 novembre 2019 à trois mois d’emprisonnement pour vol avec destruction dégradation ;
— le 7 juillet 2021 un an d’emprisonnement et une interdiction du territoire français de cinq ans pour détention et transport de stupéfiants et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique.
Si effectivement, ses exactions ont fait l’objet d’un emprisonnement et qu’il a donc accompli les peines y correspondants, la répétition des passages à l’acte n’exclut pas pour l’avenir un renouvellement des infractions.
Son casier judiciaire est donc particulièrement éloquent. Il y a un véritable ancrage dans la délinquance, et l’addiction aux produits stupéfiants avéré.
Monsieur [C] n’a pas été à l’origine de problèmes de comportement au sein du CRA. Cependant, la dernière infraction ayant conduit l’intéressé au centre de rétention administrative, à savoir un trafic de stupéfiants, permet d’anticiper que pour survivre, il ne peut que commettre des actes de délinquance car il n’a pas de famille pouvant le soutenir et l’assister au quotidien. Ses passages à l’acte vont perdurer.
L’ autorité judiciaire afin de se convaincre qu’une menace à l’ordre public est réelle ou pas, doit prendre en considération à la fois le passé judiciaire de l’intéressé, ses possibilités d’amendement et de subsides afin d’éviter une réitération des faits et pas uniquement l’envisager sur une période courte de 15 jours avant la saisine du juge.
Monsieur [C] est sans-domicile-fixe, sans ressource légale et pour survivre, il est fort probable voire certain qu’il va commettre de nouveaux actes délictueux, ce d’autant plus que les infractions pour lesquelles il a été condamné sont de plus en plus graves. De plus, il est sans projet connu.
La menace à l’ordre public est donc caractérisée. Il convient de rappeler également qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français jusqu’au 7 juillet 2026, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
— Sur les frais irrépétibles et l’aide juridictionnelle provisoire
Au visa de l’article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d’appréciation de la condition d’équité.
L’application de l’article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l’exigence de motivation.
Il y a lieu en conséquence d’indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
En revanche il y a lieu d’octroyer à Monsieur [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [N] [R] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Anaïs KARAPETIAN ;
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 février 2025 à 10 heures en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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