Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 7 mai 2025, n° 23/01636
CPH Chambéry 28 juillet 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accroissement temporaire d'activité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas justifié la réalité du motif d'accroissement temporaire, entraînant la requalification du contrat.

  • Accepté
    Heures de travail effectuées

    La cour a constaté que la durée légale de travail a été dépassée, justifiant la requalification en contrat à temps complet.

  • Accepté
    Absence de procédure de licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas justifié de la procédure de licenciement, entraînant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-déclaration au-delà du contrat

    La cour a constaté que l'employeur a sciemment cessé de déclarer Monsieur [Y], constituant un travail dissimulé.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans préavis

    La cour a jugé que la rupture du contrat a eu lieu sans respect des procédures, entraînant le droit à une indemnité de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, entraînant le droit à une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 7 mai 2025, n° 23/01636
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01636
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 28 juillet 2023, N° F22/00210
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

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