Infirmation partielle 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 7 mai 2025, n° 23/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 28 juillet 2023, N° F22/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CS25/126
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
N° RG 23/01636 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLS6
[N] [Y]
C/ S.A.S. LUMBER JACKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 28 Juillet 2023, RG F 22/00210
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. LUMBER JACKS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige :
La SAS Lumber jacks exploite un établissement de restauration autour d’une activité de loisirs (lancers de hache).
M. [Y] a été embauché en contrat à durée déterminée à temps partiel (28 heures) dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 en qualité d’employé polyvalent.
La relation contractuelle a été perturbée par le deuxième confinement national du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, les bars et restaurants étant contraints de fermer à compter du 15 décembre 2020.
Les parties sont en désaccord sur le sort de la relation contractuelle postérieurement au terme du contrat à durée déterminée le 31 décembre 2020.
M. [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en date du 14 décembre 2022 aux fins de requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2020, condamner la SAS Lumber jacks à lui verser des rappels de salaires au titre d’ heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour travail dissimulé dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes et à titre subsidiaire prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire qu’il a été licencié verbalement et obtenir les indemnités afférentes
Par jugement du 28 juillet 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 5], a :
Débouté M. [Y] de ses demandes et prétentions sur l’existence d’une relation de travail et des conséquences qui en découleraient
Débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail postérieurement à la fin de son contrat à durée déterminée et de sa requalification en contrat à durée indéterminée
Débouté M. [Y] de sa demande de revalorisation du taux horaire brut visé dans le contrat à durée déterminée en la circonstance que le conseil a dit que le taux horaire (coefficient 150) n’est pas inférieur au minimum prévu par la convention collective
Débouté M. [Y] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires (…)
Débouté de sa demande d’indemnités liée au travail dissimulé
Débouté M. [Y] de sa demande de prise d’acte de la rupture de con contrat de travail notifié par courrier lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021
Débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes
Condamné M. [Y] à verser à la SAS LUMBER JACKS la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conserver la charge de ses dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [Y] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 novembre 2023
Par dernières conclusions en date du 20 février 2024, M. [Y] demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de CHAMBERY en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes et prétentions, sur l’existence d’une relation de travail et dès lors, des conséquences qui en découlent ;
Réformer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de CHAMBERY en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [Z] [A] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail postérieurement à la fin de son CDD et de sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
Juger que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Monsieur [N] [Z] [A] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2020 ;
Réformer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de CHAMBERY en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [Z] [A] de sa demande de revalorisation du taux horaire brut visé dans le contrat de travail à durée déterminée, en considérant que le taux horaire (coefficient 150) n’était pas inférieur au minimum prévu par la Convention collective ;
Réformer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de CHAMBERY en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [Z] [A] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
Juger que Monsieur [N] [Z] [A] a apporté la preuve des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’exécution de sa mission ;
Recevoir la demande de rappels de salaires formée par Monsieur [N] [Z] [A] ;
Juger que le taux horaire brut visé dans le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [N] [Z] [A] est inférieur au minima prévu par la convention collective qui est de 10,33 euros brut ;
Condamner la société LUMBER JACKS à verser à Monsieur [Z] [A] la somme de 66.845,16 euros brut, outre 6.684,52 euros de congés payés afférents, desquels 12750 euros net à recalculer en brut ;
Réformer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de CHAMBERY en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [Z] [A] de sa demande d’indemnités liées au travail dissimulé ;
Juger que la société LUMBER JACKS s’est rendue coupable de travail dissimulé en ne déclarant pas Monsieur [N] [Z] [A] au-delà du terme de son contrat à durée déterminée ;
Juger que cela a porté préjudice à Monsieur [N] [Z] [A], privé notamment de cotisations retraite ;
Condamner la société LUMBER JACKS à verser à Monsieur [N] [Z] [A] la somme de 9.403,20 euros pour travail dissimulé ;
Réformer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de CHAMBERY en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [Z] [A] de sa demande de prise d’acte de la rupture de son contrat notifiée par un courrier LRAR en date du 23 décembre 2021 ;
Réformer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de CHAMBERY en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [Z] [A] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de préavis et de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
Juger que compte tenu des manquements imputables à l’employeur, Monsieur [N] [Z] [A] était bien fondé à dénoncer la situation dans un courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 23 décembre 2021 qui doit s’analyser en prise d’acte de la rupture ;
Juger que cette prise d’acte doit recevoir les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire, si la Cour considère qu’il ne peut s’agir d’une prise d’acte de la rupture, juger que les manquements de l’employeur justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, qui doit également recevoir les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre infiniment subsidiaire, juger que le fait pour l’employeur d’avoir empêché le salarié de travailler sans mise à pied à titre conservatoire et de reprendre les clés au salarié constitue un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société LUMBER JACKS à verser à Monsieur [N] [Z] [A] : la somme de 1.567,20 euros à titre d’indemnité de préavis ;
la somme de 1.740,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ; la somme de 10.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Réformer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de CHAMBERY en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
. Réformer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de CHAMBERY en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [Z] [A] de sa demande d’indemnité de 3.000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouter la société LUMBER JACKS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;
. Condamner la société LUMBER JACKS à payer à Monsieur [N] [Z] [A] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner la société LUMBER JACKS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions en réponse en date du 20 janvier 2025 la SAS Lumber jacks demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de CHAMBERY le 28 juillet 2023,
Partant,
Dire et Juger que le contrat de travail de Monsieur [Z] est arrivé à son terme le 31 décembre 2020,
Juger que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée au-delà de la date du 31 décembre 2020,
Fixer le salaire brut moyen de Monsieur [Z] à la somme de 1 231,50 '
Débouter Monsieur [Z] de sa demande de requalification de la relation contractuelle,
Débouter Monsieur [Z] de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes indemnitaires afférentes et l’INVITER à mieux se pourvoir,
Juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée,
Débouter Monsieur [Z] de sa demande,
Débouter Monsieur [Z] de sa demande de prise d’acte,
Débouter Monsieur [Z] de sa demande de résiliation judiciaire,
Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes au titre de la rupture d’un prétendu contrat de travail,
Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes,
Condamner Monsieur [Z] à verser à la société LUMBER JACKS la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y Ajoutant
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
LE CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet :
Moyens des parties :
M. [Y] soutient au visa de l’article de l’article L.1245-1 du code du travail qu’il y a lieu de requalifier son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et soutient que son recrutement n’avait pas pour objet de répondre à un surcroît temporaire d’activité, mais de pourvoir un poste permanent et à hautes responsabilités. Il expose que :
Il a travaillé plus de 35 heures dès la première semaine de travail du 1er au 04 octobre 2020, il doit être considéré à temps plein ab initio, alors qu’il était en contrat à durée déterminée à temps partiel
Monsieur [E] [O], président de la société LUMBER JACKS, lui a très rapidement fait miroiter qu’ils allaient s’associer, de sorte qu’il serait associé de la SAS Lumber jacks à hauteur de 40% du capital social. A aucun moment M. [Y] ne souhaitait travailler pour la société Lumber jacks en qualité d’auto-entrepreneur, ce qui n’avait aucun intérêt financier pour lui, ce mode d’exercice étant sans rapport avec l’association promise.
Lorsque les bars-restaurants ont été fermés au public du 1er novembre 2020 au 09 juin 2021 à la suite du confinement lié au Covid 19, M. [O] a abusé de sa confiance pour le faire travailler, après le 31 décembre 2020, sans contrat de travail écrit.
Si les tâches effectuées n’incluaient momentanément plus l’accueil du public (crise sanitaire et fermeture de l’établissement), M. [Y] a continué d’entretenir l’établissement, et a effectué de gros travaux pour le compte de la société. De nombreuses personnes ont attesté de la présence de M. [Y] sur le lieu de travail et de la réalisation de prestations pour le compte du Lumber jacks après le 31 décembre 2020. Il n’a jamais accepté d’effectuer ces travaux sous le statut d’auto-entrepreneur, alors qu’il était au bénéfice d’un contrat de travail et qu’il attendait une proposition d’association avec Monsieur [E] [O]. Seul l’employeur avait intérêt à ce qu’il exerce sous le statut d’auto-entrepreneur, et ce afin de s’exonérer du paiement des charges sociales. Ce n’est que pour être payé au moins partiellement pour le travail effectué qu’il a été contraint d’établir des factures faisant mention d’une immatriculation en cours, sans quoi il n’aurait perçu aucune rémunération jusqu’à l’association promise. Pour autant cette immatriculation n’a jamais été faite et la SAS Lumber jacks ne peut se prévaloir d’une présomption d’absence de contrat de travail telle que prévue à l’article L.8221-6 du code du travail et ses relevés de compte bancaires font apparaître des virements bancaires du Lumber jacks à son profit, au-delà du terme du contrat à durée déterminée. Il existe un lien de subordination que n’exclue pas la familiarité.
La SAS lumber jacks soutient pour sa part que M. [Y] a toujours été intégralement rempli de ses droits au titre de son temps de travail du contrat à durée déterminée, que de cette relation contractuelle est née une relation amicale forte entre M. [O] et M. [Y] et que la confiance s’est rapidement installée entre les parties. Toutefois il lui est rapidement apparu que M. [Y] avait petit à petit pris la main sur la gestion de l’établissement (M. [O] en gérant un autre), et ce, au détriment des responsabilités de M. [O]. Il s’est ainsi rapidement présenté à la clientèle comme le directeur de l’établissement. Le contrat à durée déterminée s’est donc terminé à son terme le 31 décembre 2020 et la relation contractuelle ne s’est pas poursuivie après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, l’établissement étant fermé à compter du 15 décembre 2020, un couvre-feu interdisait tout déplacement sur l’ensemble du territoire métropolitain entre 20 heures et 6 heures, mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, contraignant l’ensemble des bars/restaurants à rester fermer). Ainsi, même si le couvre-feu avait été levé, il est constant que l’activité économique des bars/restaurants n’a pu reprendre qu’à compter du mois juin 2021. M. [Y] n’a pas pu poursuivre ses activités au sein de l’établissement au-delà du terme de son contrat de travail en ce que l’établissement était fermé et n’avait strictement aucune activité.
M. [O] fait valoir que les parties ont cependant poursuivi leur relation uniquement dans le cadre d’une collaboration commerciale, M. [Y] lui ayant proposé ses services, en qualité d’auto entrepreneur afin de procéder à des travaux de rénovations et de réhabilitation de l’établissement, ces missions n’ayant rien à voir avec celles qui lui avaient été confiées dans le cadre du contrat précédemment conclu. Il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de subordination. M. [Y] a ponctuellement facturé des prestations dont la nature était variée et dont les montants différaient que la SAS Lumber jacks a honorées pour un montant de 14 250.00 '. Il n’a jamais été destinataire de bulletins de paie ni n’en a demandés, les factures étaient rédigées avec un Siren en cours d’immatriculation. Il n’a jamais revendiqué le paiement d’un salaire ou la régularisation d’un contrat de travail. Il avait d’ailleurs menacé de cesser sa collaboration en janvier 2021 et multipliait les prestations en parallèle (cours de danse, commercialisation d’articles en acier) alors même qu’il percevait l’allocation pôle emploi outre sa retraite de pompier.
La SAS Lumber jacks soutient que M. [Y] ne peut se prévaloir d’une présomption de salariat et qu’il doit en conséquence rapporter la preuve qui lui incombe exclusivement de l’existence d’un lien de subordination, ce qu’il ne fait pas. Il se présentait comme le gérant à la clientèle lors du contrat à durée déterminée et informait ensuite M. [O] de l’état d’avancement des travaux qu’il gérait à sa guise. la juridiction prudhommal étant incompétente faute de relation salariée.
Sur ce,
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
En l’espèce, M. [Y] a été embauché en contrat à durée déterminée à temps partiel (28 heures) dans le cadre d’un « accroissement temporaire d’activité » du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 en qualité d’employé polyvalent. M. [Y] sollicite d’une part la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée faisant valoir qu’il occupait en réalité un poste permanent à hautes responsabilités.
Le contrat à durée déterminée ne pouvant être conclu que pour une tâche précise et temporaire et ne devant pas avoir pour objet de pourvoir un poste permanent, la SAS Lumber jacks doit donc démontrer la réalité du motif d’un accroissement temporaire d’activité énoncé dans le contrat à durée déterminée.
La SAS Lumber jacks ne conclut pas sur ce point.
Faute pour l’employeur de justifier de la réalité du motif de l’accroissement temporaire d’activité énoncé dans le contrat à durée déterminée, il y a lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020.
Sur la demande de requalification du contrat de travail de temps partiel en temps complet :
Aux termes de l’article L. 3123-6, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-9 du code du travail, la durée de travail à temps partiel, heures complémentaires comprises, doit rester inférieure à la durée légale (ou conventionnelle) du travail et, si la durée du travail atteint ou dépasse la durée légale (ou conventionnelle) du travail, le contrat est requalifié en contrat de travail à temps complet.
Il est de principe que si la durée légale du travail est atteinte ne serait-ce qu’une seule fois au cours d’un mois, la requalification doit être prononcée sur toute la période postérieure au constat de cette irrégularité, peu important que celle-ci soit isolée.
En l’espèce, le contrat de travail du 1er octobre 2020 ci-dessus requalifié en contrat à durée indéterminée prévoyait un temps de travail partiel à hauteur de 28 heures par semaine réparties sur 5 jours par semaine de 16 heures à 22 heures.
Or, il ressort du bulletin de paie de M. [Y] pour le mois d’octobre 2020 que M. [Y] a réalisé 185,30 heures sur les quatre semaines du mois. Ainsi la durée légale de travail a été dépassée au moins sur le mois d’octobre 2020 et il y a lieu par conséquent de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes de rappel de salaire :
Moyens des parties :
M. [Y] sollicite un rappel de rémunération sur la base de son temps complet requalifié ainsi qu’au titre de 264 heures supplémentaires par mois.
L’employeur conteste ses demandes en faisant valoir que M. [Y] a été rémunéré dans le cadre de la réalisation de prestation de services après le 1er janvier 2021.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence d’heures supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [Y] ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet, M. [Y] doit percevoir une rémunération sur la base un temps complet de 151,67 heures par mois.
En application du contrat de travail du 1er octobre 2020, M. [Y] a été embauché en qualité d’employé polyvalent au coefficient 150 de la convention collective « espaces de loisirs ».
Aux termes de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attraction et culturels de 1994 la rémunération applicable au 1er avril 2020 est au minima de 1567,20 ' pour un temps complet soit 10,33 ' de l’heure, soit 1567,20 ' pour un temps complet de 151,67 heures par mois.
M. [Y] aurait donc dû percevoir une rémunération brute de 18 806,40 ' sur toute la période de la relation contractuelle hors heures supplémentaires et il a perçu une rémunération nette totale, en ce compris les versements effectués durant le contrat à durée déterminée apparaissant sur le compte bancaire de M. [Y] et y compris ceux prétendument par la SAS Lumber jacks au titre de factures de prestations de services, la somme totale convertie en brut de 22 110,46 ' brute. M. [Y] a donc été rempli de ses droits à ce titre.
En l’espèce, M. [Y] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures supplémentaires non rémunérées dont il réclame le paiement :
Le contrat à durée déterminée s’octobre 2020
Le bulletin de paie d’octobre 2020
Des documents intitulé « Annexe répartition hebdomadaire de temps de travail « pour les quatre semaines du mois d’octobre 2020 et ersés
Un tableau manuscrit récapitulatif des sommes perçues
Des relevés de comptes bancaires
Pour justifier de sa prestation de travail jusqu’au 26 décembre 2021, M. [Y] verse aux débats des attestations de tiers qui témoignent : qu’il est venu faire de la pub pour le lancer de haches (Laboratoires Médi pôle), venait faire des achats pour l’établissement sur la période d’octobre 2020 à décembre 2021 (M. [G] -entrepôt du bricolage), avoir été en contact exclusivement avec lui sur le dossiers des armes de lancer par le biais de réunions physiques, téléphoniques et échanges de mails à plusieurs reprises sauf s’agissant du paiement de la facture (M. [K] SARL [K] concept réalisations), que les relations professionnelles ne se faisaient qu’avec M. [Y] qu’importe le jour et l’heure (M. [B] chef d’entreprise), que M. [Y] était le seul interlocuteur de l’entreprise depuis le 19 octobre 2020 notamment s’agissant de la fourniture de lots à titre gracieux (M. [M], directeur adjoint Alpes Bureau), que l’ensemble des contacts pour le plan des armes (modifications , problèmes de format ou de lecture de plans) et plaques avec le logo de Lumber jacks s’est fait exclusivement avec lui ainsi que les commandes (M. [L], gérant), qu’il passait les commandes les lundi ou mardi pour la semaine et qu’il était le seul interlocuteur (M. [R] responsable commercial), qu’il était toujours présent dans les locaux, soit en train de les remettre à neuf soit de recevoir du public, seul à chaque fois, même le dimanche et le soir il continuait les animations la semaine. (Mme [X] [J] coach sportif), qu’il travaillait tous les jours de la semaine et du week-ends « à des heures vraiment démesurées » et n’a jamais vu quelqu’un d’autre travailler au Lumber jacks depuis l’ouverture de l’institut de beauté de 8 heures du matin à 19 heures le soir y compris plus tard dans la nuit et avant 8 heures du matin quand elle travaillait aux opérations commerciales (Mme [I] et Mme [D], commerce voisin), qu’elle n’a constaté au sein de l’établissement voisin que la présence très régulière de M. [Y] notamment le matin entre 8H30 et 9 heures et le soir entre 19H30 et 21H30 et dans la journée quand elle sortait de son cabinet qu’il réalisait des travaux dans le local professionnel voisin au sien(Mme [W] psychiatre voisine de l’établissement), qu’il sortait les poubelles de l’établissement et qu’il le rencontrait parfois très tard le soir (M. [H]), qu’au quotidien à compter du mois de juin 2021, il tenait les lieux la semaine et les week-ends et que M. [O] lui avait promis une association, seule la gestion des comptes incombait à M. [O], M. [Y] faisant tout le reste… du service aux commandes, l’entretien, le démarchage… (Mme [V], ex-compagne de M. [Y] et Mme [U]), qu’il était le seul visage du Lumber jacks et pour traiter avec lui (M. [P] chargé de développement pour les éléphants de [Localité 5]).
Les éléments ainsi produits par M. [Y], constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS Lumber jacks ne verse aucun élément susceptible de justifier le paiement du salaire même sous une autre forme que des virements bancaires ni alors qu’il lui incombe conformément aux dispositions susvisées de contrôler les heures de travail effectuées par son salarié, ne fournit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés sauf les fiches de suivi des horaires d’octobre 2020 , se contentant de contester le temps de travail et l’existence d’une relation de travail postérieure à décembre 2020.
Toutefois il doit être rappelé que la SAS Lumber jacks a payé à M. [Y] la somme de 3304,06 ' bruts en plus des sommes qui aurait dû normalement être versées au titre d’un temps complet et il doit être noté comme conclu par l’employeur que l’ensemble des établissements recevant du public a été fermé du 29 octobre 2020 jusqu’au mois de juin 2021. Pendant cette période M. [Y] n’a pu effectuer des heures supplémentaires au titre de l’exercice de l’activité bar/restaurant mais uniquement au titre de la rénovation de l’établissement. Il est justifié au regard des fiches de suivi du temps de travail sur le mois d’octobre 2020, qu’il a effectué 18,29 heures supplémentaires et il ressort des éléments produits aux débats et notamment des attestations qu’il a effectué des heures supplémentaires sur la période de juin à novembre 2021 qui peuvent être évaluée à 5 heures par semaine. Par conséquent, M. [Y] qui a perçu somme de 3304,06 ' bruts en plus des sommes qui aurait dû normalement être versées au titre de son contrat de travail à temps complet a été rempli de ses droits par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [Y] expose que par un courrier du 23 décembre 2021, il a annoncé à son employeur qu’il allait saisir le conseil des prud’hommes pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et soutient que l’on peut considérer que ce courrier du 23 décembre 2021 est en réalité une prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour considère que le courrier notifié par M. [Y] à la société Lumber jacks le 23 décembre 2021 ne peut s’analyser en prise d’acte de la rupture dans la mesure où le salarié ne mentionne pas clairement sa volonté de rompre le contrat de travail, alors il devra prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur compte tenu des manquements constatés qui doivent être sanctionnés comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, M. [Y] soutient que le fait pour l’employeur d’avoir empêché le salarié de travailler sans mise à pied à titre conservatoire et de reprendre les clés au salarié constitue un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse.
La SAS lumber jacks rappelle que si par courrier en date du 26 décembre 2021, M. [Y] prétend saisir le conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail’ (pièce adverse n° 21), la requête ne sera déposée que, prés d’un an après, le 14 décembre 2022. De plus pour que ce courrier ait la valeur d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ou qu’il soit prononcé une résiliation judiciaire, il faudrait qu’il existe un contrat de travail, or ce n’était qu’une pure relation commerciale.
Sur ce,
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme.
En application des dispositions des articles 1226 et 1228 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée de M. [Y] en date du 1er octobre 2020 ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, il y a lieu d’examiner les conditions et circonstances de sa rupture au regard des règles applicables en matière de contrat à durée indéterminée.
La SAS Lumber jacks ne justifie d’aucune procédure de licenciement de M. [Y].
Sur la prise d’acte :
Il n’est pas contesté que M. [Y] a adressé le 26 décembre 2021 à la SAS Lumber jacks un courrier dans lequel il reproche à la SAS Lumber jacks le fait d’avoir poursuivi ses missions au sein de l’établissement depuis octobre 2020 sans compter ses heures postérieurement au contrat à durée déterminée, la SAS Lumber jacks lui ayant fait la promesse d’une association et que le 26 novembre 2021, à l’occasion d’une discussion à ce sujet, l’employeur lui a demandé de lui remettre les clés et l’a mis à la porte et appelé la police. Il indique ne plus avoir accès à son lieu de travail depuis cette date et ne pas avoir été réglé de son salaire du mois de novembre 2021 alors qu’il n’a pas été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il se plaint d’avoir été « corvéable à merci » pendant un an travaillant même la nuit pendant que le dirigeant était occupé à un autre poste de travail. Il informe son employeur de la saisine du conseil des prud’hommes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ainsi que le paiement de ses heures supplémentaires le mettant en demeure de lui régler son salaire. Il n’indique toutefois pas que ce courrier constitue une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail mais qu’il va solliciter du conseil des prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il y a lieu de juger que ce courrier équivoque ne constitue pas une prise d’acte de M. [Y] de la rupture de son contrat de travail requalifié à durée indéterminée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il est constant que si la SAS Lumber jacks reconnait qu’une relation s’est poursuivie entre elle et M. [Y], M. [Y] exécutant « des travaux » ou des « prestations » dans les locaux, le contrat à durée déterminée a par ailleurs été requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet, la SAS Lumber jacks ne pouvant dès lors se prévaloir d’une pure relation commerciale indépendante entre les parties sans lien de subordination.
Il en découle que la SAS Lumber jacks était dans l’obligation non seulement de fournir un travail à M. [Y] mais de le rémunérer sur les bases du contrat de travail initialement conclu.
Pour justifier de sa prestation de travail en 2021, M. [Y] verse aux débats des attestations de tiers qui témoignent, qu’il est venu faire de la pub pour le lancer de haches (Laboratoires Médi pôle), venait faire des achats pour l’établissement sur la période d’octobre 2020 à décembre 2021 (M. [G] -entrepôt du bricolage), avoir été en contact exclusivement avec lui sur le dossiers des armes de lancer par le biais de réunions physiques, téléphoniques et échanges de mails à plusieurs reprises sauf s’agissant du paiement de la facture (M. [K] SARL [K] concept réalisations), que les relations professionnelles ne se faisaient qu’avec M. [Y] qu’importe le jour et l’heure (M. [B] chef d’entreprise), que M. [Y] était le seul interlocuteur de l’entreprise depuis le 19 octobre 2020 notamment s’agissnat de la fourniture d elots à titre gracieux (M. [M], directeur adjoint Alpes Bureau), que l’ensemble des contacts pour le plan des armes (modifications , problèmes de format ou de lecture de plans) et plaques avec le logo de Lumber jacks s’est fait exclusivement avec lui ainsi que les commandes (M. [L], gérant), qu’il passait les commandes les lundi ou mardi pour la semaine et qu’il était le seul interlocuteur (M. [R] responsable commercial), qu’il était toujours présent dans les locaux, soit en train de les remettre à neuf soit de recevoir du public, seul à chaque fois, même le dimanche et le soir il continuait les animations la semaine. (Mme [X] [J] coach sportif), qu’il travaillait tous les jours de la semaine et du week-ends « à des heures vraiment démesurées » et n’a jamais vu quelqu’un d’autre travailler au Lumber jacks depuis l’ouverture de l’institut de beauté de 8 heures du matin à 19 heures le soir y compris plus tard dans la nuit et avant 8 heures du matin quand elle travaillait aux opérations commerciales (Mme [I] et Mme [D], commerce voisin), qu’elle n’a constaté au sein de l’établissement voisin que la présence très régulière de M. [Y] notamment le matin entre 8H30 et 9 heures et le soir entre 19H30 et 21H30 et dans la journée quand elle sortait de son cabinet qu’il réalisait des travaux dans le local professionnel voisine au sien(Mme [W] psychiatre voisine de l’établissement), qu’il sortait les poubelles de l’établissement et qu’il rencontrait parfois très tard le soir 'M. [H]) qu’au quotidien à compter du mois de juin 2021, il tenait les lieux la semaine et les week-ends et que M. [O] lui avait promis une association, seule la gestion des comptes incombait à M. [O], M. [Y] faisant tout le reste… du service aux commandes, l’entretien, le démarchage… (Mme [V], ex-compagne de M. [Y] et Mme [U]), qu’il était le seul visage du Lumber jacks et pour traiter avec lui (M. [P] chargé de développement pour les éléphants de [Localité 5]).
Il a été jugé que le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [Y] devait être requalifié de contrat à durée indéterminée à temps complet notamment compte tenu du temps de travail effectué et il ressort des éléments versés aux débats que la SAS Lumber jacks a cessé de lui fournir du travail et l’a privé d’accès au lieu de travail. Ces éléments constituant des manquements graves aux obligations de l’employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors de condamner la SAS Lumber jacks à lui verser les sommes suivantes :
1567,20 ' à titre d’indemnité de préavis
1740,75 ' d’indemnité de licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, M. [Y] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus d’une années (entreprise de moins de 10 salariés), peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi minimale de 0,5 mois de salaire. M. [Y] justifie avoir perçu l’ARE de décembre 2020 au 31 mars 2022, avoir conclu un contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier poseur à compter du 5 septembre 2022 pour une rémunération de 12,5 ' de l’heure pour 40 heures par semaine. Il convient de condamner la SAS Lumber jacks à lui verser la somme de 1567,20 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire) par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre du travail dissimulé:
Moyens des parties :
M. [Y] sollicite des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et soutient que M. [O] a sciemment cessé de le déclarer au-delà du terme de son contrat à durée déterminée lui promettant une association et lui demandant en attendant de s’inscrire en qualité d’auto entrepreneur pour devenir son seul client.
La SAS Lumber jacks conteste tout travail dissimulé car M. [Y] collaborait avec la SAS Lumber jacks en tant que travailleur indépendant et elle n’était en conséquence tenu à aucune obligation au titre du paiements des cotisations sociales et de la remise de bulletins de salaire. Quand son contrat de travail de M. [Y] est arrivé à son terme, il avait déjà bénéficié de plusieurs semaines de prise en charge au titre de l’activité partielle. M. [Y] est particulièrement mal venu de venir ici reprocher à la société LUMBER JACKS des manquements au titre de ses obligations déclaratives. M. [Y] a manifestement cumulé ses allocations de retour à l’emploi avec les sommes qu’il a facturé à la société LUMBER JACKS.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité en application des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
En l’espèce, il ressort des éléments déjà développés que la SAS Lumber jacks a réglé à M. [Y], les rémunérations sous forme de paiement de factures en contrepartie d’une prétendue relation commerciale et s’est ainsi soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il convient dès lors de condamner la SAS Lumber jacks à payer à M. [Y] la somme de 9403,20 ' au titre du travail dissimulé par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Lumber jacks, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [Y], la somme de 2500 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. [Y] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires (…)
Débouté M. [Y] de sa demande de prise d’acte de la rupture de con contrat de travail notifié par courrier lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
ORDONNE la requalification du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2020 en contrat à durée indéterminée,
ORDONNE la requalification du contrat à temps partiel ci-dessus requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2020,
DEBOUTE M. [Y] de sa demande de rappel de salaire ensuite de la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps complet
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail au 26 novembre 2021 aux torts de la SAS Lumber jacks,
CONDAMNE la SAS Lumber jacks à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
1567,20 ' à titre d’indemnité de préavis
1740,75 ' d’indemnité de licenciement
1567,20 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9403,2 ' au titre du travail dissimulé
CONDAMNE la SAS Lumber jacks aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS Lumber jacks à payer à M. [Y] la somme de 2500 ' à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Technicien ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incendie ·
- Protection ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Indemnité ·
- Territoire national ·
- Médecin du travail
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Port ·
- Droit de grève ·
- Mise à pied ·
- Faute lourde ·
- Remorqueur ·
- Tribunal du travail ·
- Marin ·
- Sanction disciplinaire ·
- Règlement intérieur ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Remorque ·
- Melon ·
- Récolte ·
- Employeur ·
- Tracteur ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Manoeuvre ·
- Victime ·
- Ouvrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Nationalité ·
- Emprisonnement ·
- Vol
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Incident ·
- Timbre ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Article 700 ·
- Appel
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Île-de-france ·
- Forclusion ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour reprise ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Libération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Salarié ·
- Visite de reprise ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Changement ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Location meublée ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.