Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 8 avr. 2025, n° 22/18992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 22 juin 2022, N° 21/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18992 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AUXERRE- RG n° 21/00144
APPELANTS
Monsieur [F] [N]
né le 29 juillet 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028935 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [V] [O]
née le 27 avril 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028941 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Monsieur [J] [H]
né le 14 février 1993 à [Localité 12] (ISÈRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [H]
née le 25 octobre 1997 à [Localité 12] (ISÈRE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [R] [E] [M] [D]
née le 18 décembre 1966 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant, Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2002, [U] [H], décédé le 31 octobre 2020 et Mme [R] [D] épouse [H] ont acquis le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 13] (89).
Leur divorce a été prononcé selon jugement du 25 juillet 2011.
Par contrat du 27 juin 2015, [U] [H] a donné à bail à M. [F] [N] et Mme [V] [O] ledit logement pour un loyer mensuel d’un montant de 700 euros, outre la provision sur charges récupérables, et pour une durée de trois années à compter du 1er juillet 2015.
Le 24 décembre décembre 2020, M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D], héritiers du bailleur, ont fait délivrer à M. [F] [N] et Mme [V] [O], par acte d’huissier de justice, un congé effet du 30 juin 2021, pour reprise des lieux loués au profit de Mme [T] [H].
M. [F] [N] et Mme [V] [O] ont contesté la validité du congé ainsi délivré par courrier recommandé du 5 janvier 2021.
Saisi par M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] par acte d’huissier de justice délivré le 1er octobre 2021, par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— validé le congé pour reprise délivré à M. [F] [N] et Mme [V] [O] le 24 décembre 2020, à la requête de M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D], et portant sur le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 13] (89);
— dit que M. [F] [N] et Mme [V] [O] sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021 ;
— débouté M. [F] [N] et Mme [V] [O] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
— ordonné à M. [F] [N] et Mme [V] [O] de libérer le logement et de restituer les clés ;
— dit qu’à défaut pour M. [F] [N] et Mme [V] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira aux demandeurs aux frais et risques des expulsés;
— condamné in solidum M. [F] [N] et Mme [V] [O] à payer à M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] une indemnité menquelle d’occupation égale au montant du loyer, soit à la somme de 700 euros (sept cents euros), à compter du jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— débouté Mme [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— condamné in solidum M. [F] [N] et Mme [V] [O] à payer à M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [F] [N] et Mme [V] [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum M. [F] [N] et Mme [V] [O] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du congé et du procès-verbal de constat ;
— dit qu’une copie du jugement sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2022, M. [F] [N] et Mme [V] [O] ont interjeté appel de ce jugement et par leurs dernières conclusions déposées le 3 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevable et bien fondé en leur appel et en leurs conclusions ;
— débouter M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [T] [H] de son appel incident ;
— en conséquence, infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Auxerre le 22 juin 2022 ayant pour référence RG n°21/00144, en ce qu’il:
— valide le congé pour reprise leur ayant été délivré le 24 décembre 2020, à la requête de M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D], et portant sur le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 13] (89) ;
— dit qu’ils sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021 ;
— débouté M. [F] [N] et Mme [V] [O] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
— leur ordonnede libérer le logement et de restituer les clés ;
— dit qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira aux demandeurs aux frais et risques des expulsés ;
— les condamne in solidum à payer à M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] une indemnité menquelle d’occupation égale au montant du loyer, soit à la somme de 700 euros (sept cents euros), à compter du jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— les condamne in solidum à payer à M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les déboute de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— les condamne in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du congé et du procès-verbal de constat ;
statuant a nouveau,
— déclarer nul et de nul effet le congé pour reprise signifié le 24 décembre 2020 à la requête de M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] ;
— subsidiairement, invalider le congé pour reprise signifié le 24 décembre 2020 à la requête de M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] ;
— très subsidiairement, leur accorder un délai de deux ans ou à tout le moins les plus larges délais, pour libérer la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 13] (Yonne) et pouvoir se reloger dans des conditions normales ;
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Auxerre le 22 juin 2022 ayant pour référence RG n°21/00144 pour le surplus ;
— en tout état de cause, condamner in solidum M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] à verser à Maître Julie Scavazza la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner in solidum M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] [H], Mme [T] [H] et Mme [R] [D] demandent à la cour de :
— débouter M. [F] [N] et Mme [V] [O] de leur appel et de toutes leurs demandes, fin et conclusions ;
— confirmer le jugement du juge du contentieux de la protection du 22 juin 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [F] [N] et Mme [V] [O] à payer à Mme [T] [H] la somme de 6 525 euros au titre du préjudice financier supporté depuis la délivrance du congé ;
en tout état de cause,
— condamner M. [F] [N] et Mme [V] [O] solidairement à leur payer la somme de 2 500 euros en cause d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité contestée du congé précité
Vu les articles 15 I. et 13 de la loi du 6 juillet 1989
Les appelants reprennent leur argumentaire de première instance relatif au caractère frauduleux du congé délivré le 24 décembre 2020 pour le 30 juin 2021, au bénéfice de la fille du bailleur défunt, héritière et propriétaire indivise du bien loué litigieux, soutenant que cette dernière n’a aucune intention d’y vivre.
Toutefois, le jugement entrepris valide à bon droit ce congé par des motifs circonstanciés après avoir relevé que les conditions de forme en sont remplies et que la réalité de son motif est établie au vu du contrat de travail à [Localité 11] (89) de la bénéficiaire, à compter du 9 novembre 2020 et de son souhait, s’agissant d’un premier emploi, d’alléger ses charges.
Il suffira d’ajouter ce qui suit.
Si le logement à [Localité 7] de la bénéficiaire est plus proche de ce lieu de travail que le bien loué, ce qui invalide le motif du congé tiré de cette proximité, le motif tiré d’une économie de loyer pour la bénéficiaire est dûment établi, l’allègement de charges correspondant sa part indivisaire du loyer, seule restant à payer celles des deux autres. Enfin, il résulte de la pièce 25 des appelants que le contrat de travail précité de la bénéficiaire a effectivement duré 18 mois, avant son changement de situation professionnelle en Côte d’Or.
Il s’ensuit, la fraude alléguée n’étant pas établie, que le congé a été valablement délivré si bien que les appelants sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs
Sur la demande de délai pour quitter les lieux.
Vu les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Le jugement entrepris rejette à bon droit cette demande faute de preuve de démarches en vue d’un relogement et compte tenu des délais de fait, liés à la longueur de la procédure, dont les appelants ont bénéficié.
En appel, les appelants qui ne justifient toujours pas de leurs démarches de relogement, n’expliquent pas en quoi leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En tout état de cause, leur demande ne peut aboutir, même eu égard à la maladie grave de Mme [O] et à la modicité de leurs ressources, dès lors qu’ils ont bénéficié de fait de près de quatre ans de délais depuis l’expiration du délai du congé, soit un délai de fait supérieur au délai légal maximun de trois ans prévu à L.412-4 susvisé.
Sur la libération des lieux et l’indemnité d’occupation
Les appelants ne soutiennent pas le surplus de leur demande d’infirmation relatif à la libération des lieux et à l’indemnité d’occupation qui est donc confirmé.
Sur le préjudice financier allégué par les intimés
Les intimées ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparée par l’indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros perçue depuis le 1er juillet 2021. Leur demande en dommages et intérêts à ce titre est donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
M. [F] [N] et Mme [V] [O], partie perdante, doivent supporter les dépens d’appel et l’équité ne commande pas de les condamner à payer l’indemnité de procédure demandée.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [N] et Mme [V] [O] aux dépens d’appel et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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