Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 11 sept. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3UY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00116
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Havre du 07 janvier 2025
APPELANTE :
Madame [K] [M]
née le 17 Juillet 1991 à [Localité 91]
[Adresse 4]
[Localité 48]
Non comparante, représentée par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 7654-2025-000970 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 99])
INTIMÉES :
Madame [G] [Z]
[Adresse 23]
[Localité 48]
Non comparante, représentée par Me Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
Société [96]
Chez [80]
[Adresse 17]
[Localité 35]
[110] AMENDES
[Adresse 33]
[Localité 43]
Société [62]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [103] ET ADSL CHEZ [87]
[Adresse 56]
[Localité 37]
[81] APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
[Adresse 6]
[Localité 50]
Société [107]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 12]
[Localité 42]
[74]
[Adresse 5]
[Localité 44]
S.A. [94]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Société [82]
[Localité 18]
S.A.S. [108]
[Adresse 19]
[Localité 51]
Société [85]
Pôle Surendettement
[Adresse 57]
[Localité 38]
[109] [Localité 63]
[Adresse 26]
[Localité 47]
S.A.S. [59]
[Adresse 11]
[Localité 41]
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Etablissement Public [105] [Localité 90]
[Adresse 10]
[Localité 46]
Madame [O] [N]
[Adresse 28]
[Localité 54]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [58]
[Adresse 92]
[Localité 48]
Etablissement [104] [Localité 90]
[Adresse 9]
[Localité 45]
Société [88]
[Adresse 30]
[Localité 40]
Société [79]
Chez [65]
[Adresse 102]
[Localité 21]
Société [67] [Localité 106]
[Adresse 27]
[Localité 48]
Société [72]
[Adresse 64]
[Localité 55]
S.A. [89]
[Adresse 14] [Adresse 69],
[Localité 13]
Société [61] [Localité 73] [Localité 83]
[Adresse 29]
[Localité 49]
Compagnie d’assurance [93]
[Adresse 7]
[Localité 39]
Société [66]
[Adresse 31]
[Localité 36]
Entreprise [76]
Chez [86] [Adresse 98]
[Localité 37]
Société [75]
[Adresse 52]
[Localité 53]
Entreprise [77]
[Adresse 8]
[Localité 24]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [68]
Chez [78]
[Adresse 2]
[Localité 34]
Etablissement [84]
[Adresse 32]
[Localité 49]
Mutuelle [95]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Société [97]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 25]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 11 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 juillet 2022, Mme [K] [F] [U] a saisi la [70] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 juillet 2022.
L’établissement public [60] de la [71] [Localité 90] [100], Mme [I] [D] et Mme [G] [Z] ont contesté cette décision.
Par jugement du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection a rejeté les recours ainsi formés et déclaré Mme [F] [U] recevable au traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 avril 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice, décision contestée par Mmes [I] [D] et [G] [Z] qui ont invoqué l’absence de bonne foi et le fait que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Par jugement du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré Mme [F] [U] recevable à la procédure de surendettement et constaté que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Suivant décision du 28 mai 2024, notifiée à la débitrice le 4 juin 2024, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d’une durée maximale de 84 mois avec une mensualité de 95 euros et un taux d’intérêt de 0%, avec un effacement total ou partiel des dettes à l’issue desdites mesures.
Sur le recours formé par Mme [Z], contestant l’effacement de sa créance, par jugement du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a, entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [G] [Z];
— dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [F] [U] est modifié,
— dit que le plan de réaménagement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % retenant une mensualité de 338,43 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement,
— suspendu les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
— rappelé que pendant la durée des mesures la débitrice ne peut augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
— dit qu’en cas d’inexécution, les mesures seront caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
— dit que les créances restant dues à l’issue des mesures seront effacées,
' laissé les dépens à la charge du trésor public.
Mme [F] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 janvier 2025.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 6 mai 2025 et s’en rapportant à l’audience, elle demande à la cour de :
voir infirmer le jugement, en ce qu’il a modifié le plan de rééchelonnement du paiement des dettes et mis en application, à compter du mois suivant sa notification, le plan de réaménagement des créances sur une durée de 84 mois, retenant une mensualité de 338,43 euros,
Statuant à nouveau,
rétablir le rééchelonnement du paiement des dettes prévu par la commission le 28 mai 2024,
en conséquence,
fixer la mensualité due à la somme de 95 euros.
condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Elle demande à la cour de retenir sa bonne foi indiquant avoir démontré sa volonté de faire face à ses obligations alors même qu’elle a été placée en arrêt maladie à la suite d’une dépression du 29 janvier 2025 au 20 avril 2025 et de considérer sa situation actuelle, expliquant que ses ressources mensuelles ont diminué de façon significative et qu’il lui est donc impossible de régler une mensualité de 338,43 euros telle qu’imposée par la juridiction compte tenu des charges auxquelles elle doit par ailleurs faire face.
Par conclusions reçues le 14 mai 2025 et s’en rapportant à l’audience, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du Havre,
— en conséquence, ordonner l’application du plan de rééchelonnement tel qu’établi dans la décision susvisée, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 338,43 euros,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a ordonné l’effacement partiel de sa créance,
— En conséquence, ordonner le rééchelonnement de la dette de Mme [K] [F] [U] à son égard s’élevant à la somme de 8453,32 euros.
— Débouter Madame [K] [F] [U] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
L’intimée fait essentiellement plaider que Mme [F] [U] est de mauvaise foi en ce que peu de temps avant le dépôt de son premier dossier de surendettement en 2019, elle a continué à déclarer ses salaires alors même qu’elle ne lui réglait plus aucune somme, ce dans le but de percevoir les prestations de la caisse d’allocations familiales, qu’elle a par ailleurs multiplié les dépenses somptuaires durant plusieurs années,
qu’elle n’est en conséquence pas en droit de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
qu’au fond, Mme [F] [U] est redevable d’une somme de 8453,32 euros au titre de frais de garde impayés, assimilable à des salaires, de sorte qu’elle doit être réglée en priorité, alors que cette dette est ancienne,
qu’elle s’oppose à un effacement même partiel de sa créance au regard de la capacité de remboursement de la débitrice qui ne peut se prévaloir d’une situation irrémédiablement compromise.
Elle sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonné l’effacement de sa créance à hauteur de 5389,36 euros.
Par courrier du 5 mai 2025 reçu le 16 mai 2025, l’office public de l’habitat de la [71] [Localité 90] [101] indique qu’il ne sera pas présent, ni représenté à l’audience, précise que Mme [F] [U] est redevable d’une somme de 4095,90 euros au 5 mai 2025 et qu’elle n’a aucune observation particulière à formuler.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont l’ avis de réception a été retourné signé les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, à l’exception de Mme [N] [O], dont l’accusé réception est revenu 'destinataire inconnu à l’adresse'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur le fond
Sur la bonne foi et sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée, la simple imprévoyance ou négligence constituant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement mais également à son comportement au moment de l’ouverture ou pendant le déroulement de la procédure de désendettement.
Il y a notamment lieu de tenir compte des déclarations du débiteur sur ses ressources, de son attitude dans la constitution ou l’aggravation délibérée de son endettement et de la dissipation éventuelle de certaines ressources.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler :
— que la bonne foi de Mme [F] [U] a été contestée à l’occasion du dépôt d’une première demande de traitement de sa situation de surendettement en février 2019, qu’à la suite du recours exercé par Mme [Z], par jugement du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a déclaré irrecevable la demande de Mme [F] [U], retenant qu’avant le dépôt du dossier en 2018, elle était dans une situation financière obérée, qu’elle ne justifiait pas avoir utilisé les sommes perçues au titre de la prestation versée par la caisse d’allocations familiales sur cette période pour régler des charges courantes, que l’analyse de ses comptes entre les mois d’octobre 2018 et janvier 2019, puis du 2 juillet 2020 à août 2021, laissait apparaître des dépenses importantes non essentielles, qu’elle ne pouvait prétendre tenter de contenir une situation difficile, alors qu’elle a délibérément continué à déclarer les salaires de son assistante maternelle, Mme [Z], qu’elle ne lui versait pourtant plus, ce pour continuer à bénéficier des prestations versées par la caisse d’allocations familiales pour maintenir son train de vie supérieur à ce que ses ressources permettaient, qu’elle ne pouvait donc ignorer qu’elle aggravait une situation de surendettement déjà existante ;
— que Mme [F] [U] a déposé un second dossier le 5 juillet 2022, qui a été déclaré recevable, que suite au recours contre cette décision de recevabilité par jugement du 7 février 2023, le juge du contentieux de la protection a déclaré la procédure recevable et, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 avril 2023, décision contestée par Mme [Z], contestation qui a donné lieu à un jugement du 19 mars 2024, qui a estimé que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise,
— que par suite la commission de surendettement suivant décision du 28 mai 2024 a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec une mensualité de 95 euros au taux de 0 %, et l’effacement des dettes autres que les dettes de loyer, dont celle envers Mme [Z], laquelle contestait cette décision, contestation qui a donné lieu au jugement déféré du 7 janvier 2025, le juge du contentieux de la protection estimant que la capacité de remboursement était supérieure à celle retenue par la commission.
Mme [Z] s’oppose à la demande au motif que la condition de bonne foi n’est pas remplie. Elle fait état de la motivation du précédent jugement du 10 décembre 2021 et notamment de l’existence de dépenses somptuaires sur les années 2020 et 2021.
La situation de la débitrice a toutefois depuis évolué et il n’est pas démontré qu’elle a sciemment aggravé son endettement. Il n’est ainsi fait état d’aucune dépense non nécessaire postérieure à 2021. Il convient par ailleurs d’observer qu’elle a toujours occupé un emploi en dépit de ses arrêts de travail, ce qui démontre sa volonté ainsi que l’a justement relevé le premier juge de faire face à ses obligations.
L’absence de bonne foi n’est donc pas établie.
Par ailleurs, Il n’est pas discutable, les dettes se fixant à la somme de 92 247,77 euros, que l’état de surendettement est avéré. Dès lors, il y a lieu d’admettre la débitrice au bénéfice des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, le jugement étant confirmé sur ce point.
Pour les besoins de la procédure, son état d’endettement sera fixé à la somme précitée, au demeurant non contestée, dont il conviendra, le cas échéant, de déduire les versements effectués depuis le jugement de première instance.
Sur les mesures recommandées
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Mme [F] [U] expose qu’elle occupe un emploi de téléconseillère et qu’elle a perçu en janvier 2025 la somme de 1077,34 euros, qu’elle perçoit en outre des allocations familiales à hauteur de 363,22 euros, soit l’aide personnalisée au logement pour 110 euros, l’allocation de soutien familial pour 27,79 euros et la prime d’activité, 422,58 euros auxquelles il est soustrait une retenue de 197,15 euros,
qu’au titre des charges, elle a engagé une nouvelle assistante maternelle depuis le 18 septembre 2019.
Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles de Mme [F] [U] constituées de son salaire et de prestations sociales pour une somme de 1440,56 euros euros, outre la pension alimentaire à hauteur de 150 euros, totalisent une somme de 1590,56 euros.
Au titre des charges courantes, celles-ci peuvent être évaluées, après réactualisation sur la base d’une personne à charge, les frais de cantine, les impôts et le loyer étant évalués a minima comme par le premier juge en l’absence d’éléments présentés par la débitrice, à la somme totale de 1687,26 euros, décomposée comme suit, :
Frais de cantine 110 euros
forfait de base 853
forfait habitation 163
forfait chauffage 167
impôts 13
loyer 381,26 euros
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [F] [U] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2025 serait de 226,33 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières et au cas d’espèce, les charges sont supérieures aux ressources, de sorte que mathématiquement, il ne se dégage aucune capacité de remboursement.
Il sera toutefois fait droit à la demande de Mme [F] [U] qui propose de consacrer une somme de 95 euros comme retenue par la commission, en dépit de sa capacité financière négative, la cour tenant compte du fait qu’elle a toujours occupé un emploi, qu’elle est âgée de 34 ans et que sa situation ne pourra qu’évoluer. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une capacité de 338,43 euros et d’adopter un échéancier tel que préconisé par la commission sur la base d’une mensualité de 95 euros sur 84 mois, conformément au plan figurant en annexe au dispositif, étant précisé que les dettes de loyer peuvent seules être réglées par priorité.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [F] [U] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a retenu une mensualité de 338,43 euros ;
Statuant à nouveau,
Dit que la mensualité à consacrer au remboursement des dettes se fixe à la somme maximale de 95 euros,
Dit que l’échéancier sera modifié en conséquence selon le plan annexé à la présente décision,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par le Trésor public.
La greffière La présidente
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