Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 31 janv. 2025, n° 22/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 13 octobre 2022, N° 22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03397 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGJ5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00021
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 13 Octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 12 août 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont aurait été victime Mme [Y] [C], salariée de la société [5] (la société), le 27 juillet 2021, en trébuchant et tombant sur le sol. Le certificat médical initial mentionnait un trait de fracture de la tête humérale droite.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours, par décision du 31 mai 2022.
Entre-temps, elle avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a :
— débouté la société sa demande,
— condamné celle-ci aux dépens de l’instance.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 14 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 17 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Mme [C] du 27 juillet 2021.
Elle considère que la matérialité de l’accident n’est pas établie en faisant valoir que la salariée, qui prétend s’être blessée le 27 juillet à 14h30, ne l’a prévenue que le lendemain, alors qu’elle était en mesure de le faire le jour même ; qu’aucun témoin ne l’a vue se blesser, alors qu’elle se trouvait sur un chantier où travaillaient d’autres salariés ; qu’elle n’a informé personne de l’accident le jour même et a continué à travailler jusqu’à la fin de son poste à 17 heures, alors qu’au regard de la lésion constatée et de sa profession de manutentionnaire, il est difficile d’admettre qu’elle ait pu continuer à travailler sans difficulté pendant 2h30, ni qu’elle ne se soit pas rendue aux urgences le jour même, la lésion nécessitant une prise en charge immédiate. Elle considère qu’il est vraisemblable que la salariée se soit blessée après avoir regagné son domicile, dans le cadre de ses activités privées. Elle rappelle que l’absence de réserves par l’employeur au moment de la déclaration d’accident du travail est sans incidence.
Par conclusions remises le 13 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que le fait accidentel s’est produit au temps et au lieu du travail et que les lésions sont cohérentes avec les faits décrits à l’origine de la blessure ; qu’il est également cohérent pour la salariée, qui a fini de travailler à 17 heures, de prévenir son employeur le lendemain à 11 heures. Elle considère qu’il ne peut lui être reproché de continuer à travailler après la survenance d’un accident et que cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause la matérialité des faits décrits, dès lors qu’au regard de la nature de la lésion la salariée était en mesure de continuer à travailler, même en ayant mal. Elle estime que celle-ci a pu penser que la douleur allait s’estomper ; que l’accident a pu ne pas être remarqué par les autres salariés occupés à leurs tâches et que le délai d’un jour entre l’accident et la constatation médicale n’est ni disproportionné, ni tardif au regard de l’heure à laquelle la salariée a quitté son travail. Elle soutient qu’en l’absence de réserves émises par l’employeur, elle a pu procéder à une prise en charge d’emblée de l’accident et que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité de celui-ci au travail.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l’accident du travail
C’est à juste titre que le tribunal a rappelé que les seules déclarations d’un salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour en établir la matérialité et qu’elles devaient être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomption, et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, Mme [C] a déclaré être tombée sur son épaule droite, alors qu’elle manipulait des objets en marchant, le 27 juillet 2021 à 14h30. Elle a travaillé l’après-midi de 13 heures à 17 heures et a informé son employeur de l’accident le lendemain à 11 heures. Le trait de fracture de la tête humérale droite a été médicalement constaté le 28 juillet et un arrêt de travail lui a été prescrit par le centre hospitalier de [Localité 6].
C’est à juste titre qu’au vu de ces éléments, le tribunal a fait application de la présomption résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en retenant que Mme [C] avait informé son employeur le lendemain du fait accidentel, que les constatations médicales étaient également intervenues le lendemain et que les éléments factuels réunis par la caisse étaient suffisants pour corroborer les déclarations de l’assurée et établir la matérialité du fait accidentel. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que la lésion constatée médicalement rendait impossible la poursuite de la journée de travail.
En conséquence, les déclarations de la salariée sont corroborées par des éléments extérieurs tenant aux constatations médicales et à l’information de l’employeur dans un temps rapproché de l’accident. Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique. La société ne renverse pas cette présomption. Ainsi, le jugement qui a rejeté sa demande d’inopposabilité est confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens. Il est équitable qu’elle indemnise la caisse des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, en lui versant une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 13 octobre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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