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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 11 juin 2024, n° 23/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N°24/7
R.G : N° RG 23/02081 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3PS
MA/ED
[G]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 11 JUIN 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 7]
Domicilié chez Me Julien BLOT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien BLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jérôme ARNAL,
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de NIMES – Boulevard de la Libération
[Localité 4]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l’audience publique du 14 Mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur, ou son Conseil, a été entendu en ses conclusions ;
Maître VRIGNAUD a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 11 Juin 2024, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour.
*
* *
Par requête en date du 1er juin 2023, M. [S] [G] demande l’indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu’il a subie du 28 avril 2020 au 27 décembre 2020 et du 5 février 2021 au 9 septembre 2021. Il sollicite également l’indemnisation de la période de 41 jours pendant laquelle il a été assigné à résidence sous surveillance électronique du 27 décembre 2020 au 22 janvier 2021, soit une indemnisation globale pour une période de 16 mois et 11 jours.
A l’appui de sa demande, il expose qu’il a été mis en examen pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et pour des infractions à la législation sur les armes de catégorie A le 28 avril 2020, qu’il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention prononcée le même jour jusqu’au 27 décembre 2020, date à laquelle il a été mis en liberté sous assignation à résidence avec surveillance électronique par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 22 décembre 2020, confirmée par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de NIMES par un arrêt rendu le 7 janvier 2021, que le 5 février 2021 le même magistrat a révoqué la mesure d’ARSE et ordonné son placement en détention provisoire, prolongé par ordonnance du 1er juin 2021, que par ordonnance du 9 septembre 2021, le magistrat instructeur a ordonné sa mise en liberté assortie du contrôle judiciaire et que par jugement du 24 novembre 2022, devenu définitif, le tribunal correctionnel de CARPENTRAS a prononcé sa relaxe sur l’ensemble des chefs de poursuite.
Il rappelle qu’il a subi une période de détention provisoire injustifiée, ouvrant droit à indemnisation du 28 avril 2020 au 27 décembre 2020 et du 5 février 2021 au 9 septembre 2021 ; soit 15 mois et 4 jours, outre la période de 41 jours pendant laquelle il a été assigné à résidence sous surveillance électronique du 27 décembre 2020 au 22 janvier 2021, soit une indemnisation globale pour une période de 16 mois et 11 jours.
Au titre de son préjudice moral, il demande l’allocation de la somme de 30.000 euros, se prévalant de son jeune âge (21 ans) lors de son placement en détention provisoire, de surcroît pendant la période de pandémie de la COVID-19 ainsi que des conditions indignes d’incarcération puisqu’il a effectué sa détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 8] dont la surpopulation carcérale constante atteignait 127% au 1er janvier 2022, induisant nécessairement des conditions d’hygiène et de confort dégradés. S’agissant de l’assignation a résidence sous surveillance électronique, il considère cette mesure comme abusive ayant nécessairement porté atteinte à ses libertés individuelles et notamment sa liberté d’aller et venir, entrainant de facto un sentiment d’isolement important.
Au titre de la réparation de son préjudice matériel, il demande la somme de 5 400 euros au titre de ses frais de défense engagés devant le juge des libertés et de la détention et la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de NIMES pour tenter d’obtenir à maintes reprises sa libération, soit un total de 35 400 euros, outre la somme de 2 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Au terme de ses dernières conclusions en date du 26 février 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat conclut, au visa des articles 149 à 150 du Code de procédure pénale, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête faute de justifier du caractère définitif du jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de CARPENTRAS le 24 novembre 2024, et à titre subsidiaire, sur le fond des demandes :
— sur le préjudice moral, à l’allocation de la somme de 10.000 euros au titre des placements en détention provisoire et de la somme de 3 000 euros au titre de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, en rappelant que l’absence d’antécédents carcéraux constitue un facteur de base de la réparation en la matière et non un facteur de majoration alors que le passé carcéral de M. [G] justifie une minoration des sommes allouées en réparation de son préjudice moral. L’Agent judiciaire de l’Etat retient le jeune âge de M. [G] lors de son placement en détention provisoire d’une part, et de surcroît dans un contexte de pandémie d’autre part, comme facteurs de majoration des sommes lui revenant.
Il soutient par ailleurs que l’indemnisation proposé au titre de l’assignation à résidence avec surveillance électronique doit être minorée puisqu’en l’absence d’élément d’appréciation contraire, il y a lieu de considérer que le placement sous surveillance électronique, permettant des sorties libres toute la journée, n’a généré qu’un préjudice moral modéré.
Il conclut enfin de faire droit aux demandes formulées par M. [G] au titre du remboursement des frais d’avocat rappelant que seuls sont indemnisables les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté ainsi qu’à la réduction de la demande formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le ministère public conclut le 8 mars 2024, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production des documents exigés par les dispositions du code de procédure pénale et à titre subsidiaire, l’admission de la requête dans les limites proposées par l’Agent judiciaire de l’Etat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024.
Le certificat de non appel du jugement de relaxe du 24 novembre 2022 a été versé aux débats, les parties ont en conséquence indiqué à l’audience que la requête était recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 1er juin 2023 soit dans le délai de six mois suivant le prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Carpentras, en date du 24 novembre 2022, devenu définitif. Le certificat de non appel du jugement de relaxe du 24 novembre 2022 a été versé aux débats.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de l’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28. L’Agent judiciaire de l’Etat a conclu le 26 février 2024.
Sur la période indemnisable
M. [G] fait état d’un total de 16 mois et 11 jours de détention indemnisable incluant 41 jours de DDSE. Toutefois, l’examen de sa fiche pénale révèle que pendant une partie de cette détention, il était détenu pour autre cause. La période de détention indemnisable s’établit en conséquence à 175 jours pendant lesquels il n’était pas détenu pour autre cause, et à 25 jours indemnisables au titre de l’assignation à résidence sous surveillance électronique.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l’espèce, M. [S] [G] a été détenu provisoirement de manière injustifiée du 28 avril 2020 au 27 décembre 2020 puis du 5 février 2021 au 9 septembre 2021, outre la période lors de laquelle il était assigné à résidence sous surveillance électronique, du 27 décembre 2020 au 22 janvier 2021.
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans l’appréciation de son préjudice moral.
Il ressort du casier judiciaire de M. [S] [G] l’existence de 9 mentions dont plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement ferme et exécutées avant son placement en détention provisoire au titre du dossier objet de la présente requête. Cet élément constitue un facteur de minoration de son préjudice moral. Il sera toutefois retenu le jeune âge de l’intéressé au moment de son placement en détention provisoire. La surpopulation alléguée à la maison d’arrêt de [Localité 8] n’apparaît pas de nature à constituer un facteur d’aggravation dans la mesure où M. [G] n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il en ait personnellement souffert.
Il a en outre subi 25 jours de placement sous surveillance électronique qui ont nécessairement limité sa liberté d’aller et venir.
En l’état de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [S] [G] sollicite la somme de 5 400 euros au titre de ses frais de défense.
Au terme d’une jurisprudence constante, seuls peuvent être pris en compte au titre de l’indemnisation du préjudice matériel les honoraires directement liés aux prestations de défense en lien avec le contentieux de la liberté.
Il est en l’espèce produit six factures, soit :
Une facture du 17 août de 900 euros TTC portant sur la préparation du dossier et la plaidoirie par Me BLOT lors de l’audience relative à la prolongation de la détention provisoire de M. [G],
Une facture du 3 décembre 2020 de 900 euros TTC portant sur la préparation du dossier et la plaidoirie par Me BLOT lors de l’audience relative à la prolongation de la détention provisoire de M. [G],
Une facture du 23 décembre 2020 de 1 800 euros portant sur les observations écrites de Me BLOT dans le cadre du référé détention, engagé par le Procureur devant le Premier Président de la Cour d’appel de NIMES le 23 décembre 2020 ainsi que sur la rédaction d’un mémoire et l’audience devant ladite cour en date du 7 janvier 2021
Une facture du 29 avril 2021 de 600 euros TTC portant sur la demande de mise en liberté rédigée par Me BLOT en date du 4 mai 2021,
Une facture du 14 mai 2021 de 600 euros TTC portant sur la demande de mise en liberté rédigée par Me BLOT en date du 19 mai 2021,
Une facture du 3 septembre 2021 de 600 euros TTC portant sur la demande de mise en liberté rédigée par Me BLOT en date du 8 septembre 2021.
L’intégralité de ces factures est directement et exclusivement liée à des prestations de défense consacrées au contentieux de la liberté. Ces factures seront prises en compte dans le cadre de l’indemnisation du préjudice matériel subi par M. [S] [G].
Il lui sera alloué la somme de 5 400 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel (frais de défense exclusivement liés au contentieux de la détention).
Il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de M. [S] [G] les frais qu’il a dû engager pour voir reconnaître son droit à indemnisation et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée en date du 9 décembre 2021 par M. [S] [G], au titre de l’indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée indemnisable de 175 jours en détention provisoire et 25 jours en placement sous surveillance électronique ;
ALLOUONS à M. [S] [G] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 5 400 euros au titre de ses frais de défense ainsi qu’une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public ;
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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