Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 déc. 2024, n° 22/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1042
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02433 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3VN
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [5]
[F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [F] exerce la profession d’infirmier libéral à [Localité 4] (67).
Par courrier du 31 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à M. [F] un indu de 69 534,50 euros, au motif qu’un contrôle avait fait apparaître des surfacturations d’indemnités horokilométriques de montagne (IKM) lors de déplacements aux domiciles d’assurés, à savoir :
— des facturations d’indemnités horokilométriques ne tenant pas compte de la distance du cabinet d’infirmiers le plus proche de la résidence du patient,
— des facturations d’indemnités horokilométriques sans déduction de l’abattement du forfait de 1 kilomètre en montagne, par trajet,
— une quantité d’indemnités horokilométriques facturée supérieure à la quantité facturable.
Le 27 juillet 2018, M. [F] a contesté l’indu, qui lui avait été notifié, devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par courrier du 13 septembre 2018, la CPAM a informé M. [F] que l’indu avait été recalculé à la somme de 65 032 euros, à la suite des observations formulées par son conseil, dans un courriel du 25 juillet 2018.
Par décision du 30 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. [F] et l’a invité à s’acquitter de la somme de 65 032 euros.
Par requête envoyée le 11 juillet 2019, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire, en premier ressort, du 8 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [E] [F],
— validé l’indu notifié par la CPAM du Bas-Rhin à M.[E] [F] le 31 mai 2018, pour un montant réduit à 62 052,50 euros,
— condamné M. [E] [F] au paiement de la somme de 62 052,50 euros,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [F] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le pôle social a rappelé, qu’aux termes de l’article 13 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (ci- après dénommée NGAP), lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 kilomètres en plaine ou 1 kilomètre, en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d’une indemnité horokilométrique, dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l’article 2 et que le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d’un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l’indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l’égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade.
Il a donc considéré que le calcul de l’indemnité horokilométrique doit s’effectuer d’adresse à adresse, et non de commune à commune, comme le soutenait M. [F] et, qu’à compter du 20 février 2017, date de l’installation de celui-ci à [Localité 4], le remboursement accordé par la CPAM ne peut excéder le montant de l’indemnité calculé par rapport au lieu du cabinet de M. [R], infirmier libéral conventionné par l’assurance maladie, si le domicile professionnel de ce demier est le plus proche de la résidence du malade ; que M. [F] ne peut se prévaloir de son ignorance de l’installation de M. [R] dans la même commune, ni du principe de libre choix du praticien pour échapper à l’application des dispositions de la NGAP ; qu’enfin, si l’article l3C de la NGAP, prévoit que les dispositions relatives au cabinet d’infirmier le plus proche ne s’appliquent pas, lorsque les déplacements sont effectués dans le cadre des programmes de retour à domicile, M.[F] ne produit aucun élément établissant que certains patients ont bénéficié de ces programmes.
Le 23 juin 2022, M. [E] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Le dossier a été appelé à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel du 10 octobre 2024, à laquelle les parties avaient été dispensées de comparaître.
Aux termes de ses conclusions, reçues au greffe le 23 septembre 2024 et auxquelles et il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [E] [F] a demandé à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 8 juin 2022, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
'' validé l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à M.[E] [F] par courrier du 31 mai 2018 pour un montant réduit à 62 052,50 euros ;
'' condamné M. [E] [F] au paiement de la somme de 62 052,50 euros,
'' dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'' condamné M. [E] [F] aux dépens,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 30 avril 2019 (notifiée le 24 mai 2019),
— annuler intégralement la notification d’indu (montant 65 032,00 euros),
À titre subsidiaire,
— ordonner la réduction du montant de l’indu à la somme de 62 052,50 euros,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à verser à M. [E] [F] la somme de 2. 107,50 euros au titre de la sous facturation d’indemnités kilométriques,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à verser à M. [E] [F] la somme 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son appel, M. [E] [F] a fait valoir que c’est à tort que la caisse primaire d’assurance maladie, comme le pôle social, ont pu considérer que le calcul du kilométrage se faisait d’adresse à adresse, le terme 'résidence', mentionné à l’article 13C de la NGAP devant s’entendre comme 'la commune où le patient réside’ ; qu’au surplus certaines adresses ne sont pas trouvables sur ViaMichelin.
Sur la prise en compte de la distance, par rapport au cabinet d’infirmier le plus proche, l’appelant a soutenu qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de prouver que ce cabinet est bien dans la même situation que lui, ce que lui-même ne peut deviner.
Il a ajouté qu’il appartenait également à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que les déplacements ne se sont pas effectués dans le cadre du dispositif Prado, qui permet de ne pas appliquer les dispositions relatives au cabinet le plus proche.
Il a par ailleurs observé, qu’en ne remboursant les indemnités kilométriques, que sur la base du lieu du cabinet du praticien le plus proche, la caisse primaire d’assurance maladie contrevient au principe fondamental de libre choix du praticien édicté à l’article L.1110-8 du code de la santé publique.
L’appelant a ajouté que, si le tribunal entend confirmer le raisonnement de la caisse, il justifie alors d’un tableau faisant état de sous facturations à hauteur de 2107,50 euros, qui doivent venir en déduction de sa dette éventuelle.
Aux termes de ses conclusions, reçues au greffe le 10 juillet 2023 et auxquelles et il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin a demandé à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— constater que Monsieur [F] n’a pas respecté les dispositions de la NGAP,
— constater qu’elle a accepté de revoir l’indu suite aux observations de M. [F], ce qui permet de reconsidérer l’indu initial de 65 032,00 euros qui lui a été notifié et de le réduire à 62 052,50 euros ;
Par conséquent,
— condamner M.[E] [F] à lui payer la somme de 62 052,50 euros.
— rejeter l’ensemble des autres demandes de M.[E] [F] ;
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 08/06/2022 ;
— condamner M.[E] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M.[E] [F] aux entiers frais et dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie a rappelé que les modalités de calcul des distances sont définies par l’article 13C des dispositions générales de la NGAP, selon lequel les indemnités horokilométriques sont facturables dans les conditions suivantes :
— le domicile de l’auxiliaire médical n’est pas situé dans la même agglomération que la résidence du patient,
— la distance qui sépare le cabinet d’infirmiers de la résidence du patient est supérieure à 1 km en montagne, et un abattement de 1 km par déplacement, dans la limite du cabinet d’infirmiers le plus proche de la résidence du patient, est appliqué.
Le calcul des distances se réalise d’adresse à adresse, selon les données communiquées par le site Viamichelin, et non de commune à commune.
La caisse a précisé que, pour les dossiers contestés par M.[F], il s’avère que des adresses de patients n’ont pas été reconnues par Via Michelin ou ont été imprécises ; que dans ce cadre, les indemnités horokilométriques ont été calculées via le site de Google Maps, plus précis, le nombre de kilomètres indiqué par Via Michelin pour certains trajets ayant été retenu car favorable à l’infirmier.
La caisse conteste que le calcul se fasse de commune à commune, soutenant qu’il s’effectue entre le domicile du patient et celui de l’infirmier.
Sur la prise en charge de la distance, par rapport au cabinet d’infirmier le plus proche, la caisse rappelle qu’il s’agit des cabinets conventionnés par l’assurance maladie ; que la liste des infirmiers libéraux conventionnés par l’assurance maladie est disponible dans l’annuaire santé du site internet de l’assurance maladie, soit ameli.fr ou dans le tableau de l’Ordre national ou du conseil département des infirmiers ; qu’il appartient à l’infirmier libéral de s’assurer que ses facturations sont conformes aux dispositions de l’article 13C des dispositions de la NGAP.
Sur l’exception relative aux programmes de retour à domicile, la caisse observe que la prise en charge des soins infirmiers se fait dans le cadre de la prescription médicale établie par certains services d’établissements partenaires et non par les médecins généralistes ; que les informations relatives à « Prado '' relèvent du secret médical ; qu’au surplus les dates des déplacements figurant dans l’état récapitulatif concernent des déplacements réalisés entre 2016 et début 2018, soit avant l’élargissement du dispositif « Prado '' et l’évolution des cotations ; que la partie adverse ne verse aucun élément permettant de confirmer que des patients sont susceptibles d’avoir bénéficié du dispositif « Prado ''.
La caisse primaire d’assurance maladie souligne que les dernières observations ont permis de diminuer l’indu de 2 979,50 euros celui-ci s’élevant désormais à 62 052,50 euros.
S’agissant d’éventuelles sous facturations, elle indique qu’à la suite de l’analyse de l’annexe 16 de la partie adverse, les observations ont pu être retenues intégralement et permettent d’établir une diminution de 1 963,00 euros.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur le principe de l’indu
La convention nationale, destinée à régir les rapports entre les infirmières et infinniers libéraux et les organismes d’assurance maladie, instituée par l’article L 161-12-2 du code de la sécurité sociale, prévoit que, pour le remboursement par l’assurance maladie, des actes dispensés par les infirmières et infirmiers, ces derniers s’engagent à respecter les dispositions et les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels.
Aux termes de l’article 13 des dispositions générales de la NGAP :
«Lorsqu’un acte inscrit à la NGAP ou à la classification commune des actes médicaux (CCAIW) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l’acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé.
A) Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD)
Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin généraliste ou spécialiste qualifié, du chirurgien-dentiste omnipraticien ou spécialiste qualifié, de la sage-femme ou de l’auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération, ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l’indemnité de déplacement est forfaitaire. La valeur de cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes lettres clés prévues à l’article 2.
Toutefois, cette indemnité forfaitaire de déplacement ne s’applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin généraliste et désignée par la lettre clé V.
B) (…)
C) Indemnité horokilométrique (IK)
Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine, ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d’une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l’article 2.
Pour les visites réalisées par les médecins généralistes, l’indemnité horokilométrique mentionnée ci-dessus est remboursée à la condition que la visite ouvre droit à la majoration d’urgence (MU) prévue à l’article 14-I ou à la majoration de déplacement prévue à l’article 14-2.
L’indemnité horokilométrique s’ajoute à la valeur de l’acte ; s’il s’agit d’une visite, cette indemnité s’ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, Z, SP, SF, SFI, AMS, AMK, AMC, AMI, AIS, DI, AMP, POD, AMO et AMYde la NGAP ou les actes équivalents inscrits à la CCAM, l’indemnité horokilométrique se cumule avec l’indemnité forfaitaire prévue aux
paragraphe A.
Elle est calculée et remboursée dans les conditions ci-après :
1° L’indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue, sous déduction d’un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne dont les zones sont définies par la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne.
Il n’y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sages-femmes. En cas d’acte global (intervention chirurgicale, par exemple), chaque déplacement du praticien occasionné soit par l’acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu a l’indemnité de déplacement forfaitaire et, le cas échéant, horokilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus.
2° Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d’un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l’indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l’égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. (…)''.
Il résulte des textes précités que, lorsque l’infirmier est fondé à recevoir une indemnité horokilométrique, et non une indemnité forfaitaire, celle-ci est calculée pour chaque déplacement, à partir de son domicile professionnel, jusqu’à la résidence du patient et en fonction de la distance parcourue ; qu’un abattement de 2 kilomètres (1 kilomètre en montagne et en haute montagne ) est appliqué sur le trajet tant aller que retour ; qu’en tout état de cause cette indemnité ne peut excéder celle qui aurait été allouée à l’infirmier conventionné, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade.
Sur le premier principe, du calcul de l’indemnité horokilométrique sur la distance séparant le domicile professionnel de l’auxiliaire médical de la résidence du patient, M.[F] soutient que ce calcul s’effectue de commune à commune, affirmant que le terme de résidence doit s’entendre comme lieu de vie au sens large du patient, c’est à dire la commune dans laquelle il réside.
La cour ne peut que constater que le raisonnement de l’appelant ne repose ni sur les textes précités, ni sur les principes définissant respectivement le domicile et la résidence.
Selon la définition, donnée par l’article 102, alinéa 1er, du code civil, le domicile est au lieu où la personne a son principal établissement.
A l’inverse, la résidence est une notion concrète et factuelle, il s’agit du lieu où la personne demeure effectivement, pourvu que ce soit d’une manière assez stable et habituelle, mais qui peut n’être pas son domicile (ex., résidence secondaire, résidence conjugale ne coïncidant pas avec le domicile de fonction que la femme a dans la ville voisine, etc.).
S’agissant plus précisément du cas d’un patient, celui-ci peut, par exemple, être domicilié dans une ville déterminée, mais résider temporairement chez son enfant, domicilié dans la même ville, le temps de sa convalescence ; le patient peut aussi décider de passer sa convalescence dans une autre ville où il dispose d’une résidence secondaire.
Les textes précités ont pris le soin de préciser que le calcul de la distance s’effectue par rapport à la 'résidence’ du patient et non son domicile, afin que cette indemnité soit au maximum en rapport avec la réalité concrète de la situation.
Eu égard à cet objctif, la cour ne peut suivre M.[F] dans son raisonnement, selon lequel le calcul de l’indemnité s’effectuerait 'de commune à commune', un tel raisonnement ne reposant sur aucun fondement textuel ou principe général du droit.
C’est donc à bon droit que la caisse a pu appliquer ce mode de calcul, utilisant les applications Viamichelin ou Google Maps, ce qui ne semble pas en soi contesté, étant souligné que la caisse précise avoir utilisé l’application la plus favorable à l’infirmier.
S’agissant du principe, selon lequel l’indemnité ne peut excéder celle qui aurait été allouée à l’infirmier conventionné dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade, l’appelant ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorerait si d’autres infirmiers conventionnés résideraient plus à proximité du patient.
D’une part, la cour ne peut croire qu’un infirmier pourrait ignorer qu’un confrère, donc potentiellement un concurrent, se serait installé dans une commune où il a l’habitude d’exercer ; d’autre part, ce principe étant appliqué pour de nombreux remboursements de soins, il appartient à chaque professionnel de s’assurer qu’un professionnel plus proche ne pourrait pas prodiguer des soins à son patient, notamment par consultation de l’annuaire santé du site internet de l’assurance maladie, soit ameli.fr ou dans le tableau de l’ordre national ou du conseil département des infirmiers.
Ce principe a notamment pour objectif, de faciliter l’installation des professionnels, en permettant à chacun de se constituer une clientèle, dans le cadre d’une concurrence dénuée de déloyauté.
Par ailleurs, si M.[F] soutient qu’il existe une incompatibilité entre les dispositions de l’article 13C de la NGAP et le principe fondamental de libre choix du praticien, force est de constater qu’il ne tire aucune conséquence de son affirmation, notamment en terme de constitutionnalité de ce texte.
C’est donc à bon droit que la caisse a pu, dans certains dossiers, limiter l’indemnité horokilométrique à la distance séparant la résidence du malade du praticien le plus proche.
Enfin, l’exception relative aux programmes de retour à domicile (dits 'Prado'), invoquée par M.[F], est une exception aux principes de calcul ci-dessus rappelés. Il appartient alors à celui qui invoque cette exception d’établir la preuve que les déplacements, pour lesquels il en sollicite l’application, rentrent dans le cadre de cette exception ; que M.[F] n’apporte nullement une telle preuve, étant observé au surplus, comme le fait justement observer la caisse, que les dates des déplacements figurant dans l’état récapitulatif concernent des déplacements réalisés entre 2016 et début 2018, soit avant l’élargissement du dispositif 'Prado’ et l’évolution des cotations.
Sur le montant de l’indu
La caisse primaire d’assurance maladie précise qu’elle a recalculé l’indu, qui était d’un montant initial de 69534,50 euros ; qu’elle a déduit de celui-ci les diminutions d’indus évoquées dans certains dossiers c’est à dire les patients nommés [L], [J], [S], [P], [I], [Y], [K], [O] et [W] ; qu’elle a aussi tenu compte des sous facturations évoquées par l’infirmier en raison des principes appliqués ; que l’indu, compte tenu d’une diminution totale de 2 979,50 euros s’élève alors à la somme de 62 052,50 euros.
M. [F] soutient que le montant de 62 052,50 euros ne tient pas compte des sous facturations résultant de l’application des principes affirmés par la caisse.
Il convient de relever que l’indu initialement notifié était de 69 534,50 euros ; qu’à la suite des observations de M. [F], formulées par son avocat, la caisse a réduit cet indu à 65 032 euros, en précisant qu’elle joint l’état récapitulatif détaillé des anomalies, complété par les réponses du service, ainsi que les indus recalculés ; qu’il ressort de la décision de la commission de recours amiable, que les observations de l’infirmier concernaient des erreurs d’adresse, l’application du calcul par ViaMichelin et l’application, non justifiée, de réduction d’indemnités, antérieurement à l’installation de Monsieur [R], infirmier installé à compter du 20 février 2017 dans la commune de [Localité 4].
Il est donc constant que ces observations ne concernaient pas d’éventuelles sous facturations, lesquelles ont été invoquées par le praticien, uniquement lorsque la caisse lui a rappelé les principes de calcul qu’elle utilisait.
Il apparaît que les erreurs de calcul concernant les patients cités ci-dessus concernent des éléments, qui avaient été fournis à la commission de recours amiable, mais non analysés ; que ces rectifications viennent donc en déduction du montant de 65 032 euros et étant d’un montant total de 2 979,50 euros viennent réduire l’indu à la somme de 62 052,50 euros.
Les sous facturations n’ayant pas, jusque là, fait l’objet d’observations de la part du praticien, doivent encore venir en déduction, contrairement aux énonciations du jugement déféré.
La caisse affirme qu’elles sont d’un montant de 1 963 euros alors que Monsieur [F] affirme qu’elles sont d’un montant de 2 107,50 euros pour 49 patients.
Monsieur [F] ne fournissant aucun détail de ses calculs et des dossiers concernés, la cour retiendra la somme de 1 963 euros, sur laquelle les parties sont d’accord, et qui viendra en déduction de la somme de 62 052,50 euros, la caisse étant condamnée au paiement de cette somme, conformément à la demande de M. [F].
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.
Partie majoritairement perdante à hauteur d’appel, Monsieur [E] [F] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Eu égard à l’équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 1 963 euros au titre de la sous facturation d’indemnités kilométriques,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens.
La greffière, Le président de chambre,
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