Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2024, N° 22/01170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01146 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PO2D
Ordonnance du
Juge de la mise en état de [Localité 8]
du 15 janvier 2024
RG : 22/01170
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Régie de Vendin
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 875
INTIME :
M. [I] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2022, M. [I] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pour s’entendre prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 9 novembre 2021.
Par incident du 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [K].
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens
— rejeté toute autre demande
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance, le 12 février 2024.
Il demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable l’action de M. [K] en annulation des résolutions contestées de l’assemblée générale du 9 novembre 2021
— de débouter M. [K] de toutes ses demandes
— de condamner M. [K] à la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que :
— la demande d’annulation qui a été portée devant le tribunal n’a plus d’objet, puisque les résolutions présentement attaquées de l’assemblée générale du 9 novembre 2021 ont été purement et simplement annulées par l’assemblée générale du 1er septembre 2022 aujourd’hui définitive
— la demande d’annulation est devenue parfaitement irrecevable faute de droit à agir et d’intérêt à agir pour le demandeur, lequel l’a lui-même reconnu
— l’annulation des décisions contestées a été décidée uniquement pour couper court à la procédure qui aurait donc été longue et coûteuse, et donc dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires
— cette démarche légitime ne constitue pas un aveu judiciaire
— son incident était parfaitement fondé de telle sorte qu’il n’était lui-même pas succombant.
M. [K] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
y ajoutant,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il fait valoir que :
— l’initiative du syndicat des copropriétaires de faire voter l’annulation des trois résolutions dont il avait lui-même judiciairement demandé l’annulation, lors d’une nouvelle assemblée générale en date du 1er septembre 2022, constitue l’aveu judiciaire de ce que ses demandes étaient justifiées et que les résolutions étaient nulles
— le juge du fond est toujours saisi des demandes en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
SUR CE :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
En l’espèce, postérieurement à l’assignation délivrée le 21 janvier 2022, les résolutions dont la nullité était demandée en justice par M. [K] ont été annulées par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’action en annulation qui était recevable à la date de l’assignation est dès lors devenue sans objet, de sorte que, à supposer que M. [K] ne souhaite pas se désister de ladite action devant le tribunal judiciaire saisi au fond, la seule question dont reste désormais saisi ce tribunal est celle de la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure suivie devant lui. Et M. [K] conserve son intérêt à ce qu’il soit statué sur ces deux points qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée devant lui.
L’incident formé par le syndicat des copropriétaires ayant été rejeté, ce dernier est partie perdante dans le cadre de la procédure devant le juge de la mise en état, ce qui justifie la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, puisque le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700, conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer l’ordonnance.
Le recours du syndicat des copropriétaires devant la cour étant rejeté, il y a lieu de condamner celui-ci aux dépens d’appel.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles d’appel exposés par M. [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel
REJETTE la demande de M. [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coursier ·
- Travail dissimulé ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salaire ·
- Sanction
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dissolution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Métropole ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- León ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Machine ·
- Poste ·
- Astreinte ·
- Réseau ·
- Voiture ·
- Technicien ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Qualification ·
- Réintégration
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrainte ·
- Date ·
- Commerce ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Radiation ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ministère public ·
- Ordre public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Règlement ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Gérance ·
- Solde ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Retard ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Animateur ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Salaire ·
- Ingénierie ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Mutuelle ·
- Harcèlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.