Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 janvier 2025, N° 24/00879 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBUZ
AFFAIRE :
E.P.I.C. RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DE S CHAMPS-ELYSÉES
C/
[O] [P]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 24/00879
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
E.P.I.C. [1] ET DU GRAND PALAIS DE S CHAMPS-ELYSÉES
[O] [P]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
E.P.I.C. [2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181 – N° du dossier E0008V2H
APPELANTE
****************
Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
Ayant pour avocate Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocate au barreau de VERSAILLES
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de l’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET GRAND PALAIS DES CHAMPS ELYSEES ( l’EPIC) depuis le 1er juillet 1987 en qualité de responsable boutique, Mme [O] [P] a déclaré le 4 mars 2015 une maladie professionnelle au titre d’un « Burn out puis dépression majeure depuis le 1er juin 2012 en longue maladie ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 1er décembre 2014 qui mentionne « Etat dépressif réactionnel à un conflit sur le lieu du travail pour lequel elle est en arrêt de travail encore à ce jour ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a, le 20 juin 2016 refusé de prendre en charge cette maladie après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le [3]) de [Localité 4] Ile-de-France.
Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis en l’absence de décision le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement du 24 janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [P] et son travail habituel.
Le [4] étant dans l’incapacité d’exécuter la mission qui lui a été confiée, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a attribué cette mission au [Adresse 5] Val de Loire.
Dans sa séance du 2 février 2024 le [5] a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [P].
Par un jugement du 20 janvier 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes y compris de désignation d’un troisième CRRMP ;
— dit que la maladie de Mme [P] déclarée le 1er décembre 2014 « état dépressif réactionnel à un conflit sur le lieu de travail pour lequel elle est en arrêt de travail encore à ce jour » est causée directement par son travail habituel, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— invité la CPAM de Yvelines à en tirer toutes conséquences de droit ;
— Condamné la CPAM au dépens.
L’EPIC a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026.
Par conclusions écrites déposées soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’EPIC qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de déclarer son action recevable;
— de débouter Mme [P] de toutes ses demandes
— d’entériner les deux avis rendu par le [6] et le [Adresse 5] Val de [Localité 5] ayant écarté un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [P] et son activité professionnelle
— de confirmer la décision de la caisse des Yvelines du 25 juillet 2015 de refus de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée le er décembre 2014.
A tire subsidiaire;
— de désigner un [3] pour donner un avis sur le lien de causalité entre l’activité de Mme [P] et la pathologie déclarée le 1er décembre 2014
En tout état de cause
— de condamner Mme [P] d’avoir à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour :
— de constater le défaut du droit d’agir de l’EPIC
— de déclarer irrecevable l’appel formé par l’EPIC.
Par conclusions écrites communiquées préalablement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] demande à la cour:
— de déclarer l’appel interjeté par l’EPIC irrecevable
Subsidiairement:
— de confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
— de condamner la [7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de l’EPIC:
L’EPIC expose avoir intérêt à agir dès lors qu’il est intervenu en première instance, que le jugement rendu le 20 janvier 2025 est un jugement commun qui s’impose à lui dans ses rapports avec la CPAM et l’assurée et qu’il peut être invoqué dans des contentieux analogues.
Madame [P] expose que la caisse a notifié à l’EPIC une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 juin 2016, que cette décision est définitive dans les rapports de la caisse avec l’employeur.
Elle en déduit que l’EPIC n’ a pas d’intérêt personnel et actuel à interjeter appel du jugement rendu.
La caisse rappelle qu’il existe un principe d’indépendance des rapports entre l’employeur et la caisse d’un côté et l’employeur et la victime de l’autre. Elle soutient que l’EPIC est de ce fait dépourvu de tout intérêt à agir.
Sur ce :
L’article 546 du code de procédure civile dispose que "le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié'.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
Il existe une indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur, d’une part, et la caisse et la victime, d’autre part.
La décision de refus de prise en charge du 20 juin 2016 est devenue définitive dans les relations entre l’employeur et la caisse. La décision de prise en charge intervenue sur le seul recours de la salariée est inopposable à l’employeur.
Cette règle rend sans objet et prive d’intérêt à agir, dans sa contestation du caractère professionnel de la pathologie de Mme [P], l’employeur à l’égard duquel la décision de refus de prise en charge de la caisse était définitive.
Son intérêt à agir ne peut renaître que si le salarié entreprenait de l’attraire devant la juridiction de sécurité sociale du chef d’une faute inexcusable, ce qui ne constitue pas l’objet du présent litige.
L'[8] est donc dépourvu d’intérêt à agir et son appel doit être déclaré irrecevable.
Il sera condamné aux dépens d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée. Il sera condamné au paiement d’une somme de 1500 euros à chacune des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’appel interjeté par l’Etablissement public réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées irrecevable ;
CONDAMNE l’Etablissement public réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées aux dépens d’appel ;
CONDAMNE l’Etablissement public réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Etablissement public réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées à payer à madame [O] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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