Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 sept. 2025, n° 23/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Laval, 12 avril 2023, N° 22/13 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00691 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEYJ
jugement du 12 avril 2023
Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 22/13
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [M] [S]
né le 9 mars 1949 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL
Madame [K] [G] épouse [S]
née le 14 novembre 1947 à [Localité 13]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Comparante, assistée par Me Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur [U] [E]
né le 10 mai 1965 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Linda GANDON, substituant Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 221636
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail rural verbal, M. [M] [S] et son épouse Mme [K] [G] (ci-après les bailleurs) ont donné en location à M. [U] [E] (ci-après le preneur) à compter du 1er janvier 2011, une ancienne stabulation située pour partie sur trois parcelles cadastrées AY [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], sur la commune de [Localité 10] (53) et ce, moyennant le versement d’un fermage annuel de 1.600'euros.
Au cours de la même année, les bailleurs ont conclu avec le preneur des ventes de foin, provenant des parcelles cadastrées AY [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant aux premiers et situées également sur la commune de [Localité 10].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2022, les’bailleurs ont fait signifier au preneur un constat établi par un huissier le 23'septembre 2021 'relatif à l’occupation sans permission des parcelles de terre n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant aux requérants ; parcelles de terre que vous utilisez pour faire paître votre troupeau de vaches et votre taureau’ ainsi qu’une sommation de retirer sous quinzaine son troupeau, les abreuvoirs ainsi que les clôtures mis en place sur les parcelles leur appartenant numérotées [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Le preneur a répondu le jour même à ladite sommation en indiquant que la vente d’herbe conclue verbalement s’est transformée en bail verbal dans la mesure où depuis onze ans, il a mis son troupeau à paître et clôturé les parcelles.
Reprochant au preneur d’avoir cédé illégalement les baux ou sous-loué les parcelles affermées à son épouse, Mme [W] [E], devenue agricultrice le 1er juin 2021, les bailleurs ont saisi, le 9 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval aux fins de voir principalement prononcer la résiliation du bail pour cession de bail illégal ou sous-location illégale du bail rural et portant sur tout ou partie des parcelles cadastrées AY 134,135,174, [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Adresse 11].
Suivant jugement rendu le 12 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— rejeté la demande de résiliation des baux pour cession de bail illégale ou sous-location illégale du bail rural unissant les bailleurs au preneur aux torts de ce dernier et portant sur tout ou partie des parcelles cadastrées AY 134,135,174, [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Adresse 11],
— autorisé le preneur à constituer une exploitation de subsistance sur la stabulation située sur les parcelles AY [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] d’une part, sur les parcelles AY [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d’autre part, toutes situées sur la commune de [Adresse 11] et dont la superficie n’excède pas 3,5 ha,
— débouté le preneur d’une part, les bailleurs d’autre part de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les bailleurs aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 24 avril 2023, les’bailleurs ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant le preneur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques écritures reçues le 24 septembre 2024 qui ont été reprises oralement à l’audience, les bailleurs demandent à la cour, au visa des articles L 411-35 et L 732-39 du code rural, de :
— infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval du 12 avril 2023,
— constater que le preneur n’a jamais justifié de l’accomplissement des formalités préalables auprès de la MSA et de la Chambre d’agriculture pour l’exploitation de 'parcelles de subsistance’ à compter du 1er juin 2021 et qu’il ne communique pas non plus le relevé parcellaire MSA pour l’année 2022 et encore moins la justification du versement des cotisations de solidarité, corollaire de l’exploitation de parcelles de subsistance,
— prononcer la résiliation pour cession de bail illégale et subsidiairement sous-location dudit bail illégale par le preneur au profit de son épouse aux torts du preneur et ceci sur les parcelles AY [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et partie des parcelles AY [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Adresse 11],
— ordonner si nécessaire l’expulsion du preneur des parcelles litigieuses ou de toute personne de son chef y compris l’épouse du preneur avec si nécessaire le recours à la force publique et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant 30 jours après le jugement (sic) à intervenir pendant une durée de 3 mois passé lequel délai il pourra être statué à nouveau par le juge de l’exécution,
— le condamner à verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— le condamner à verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses uniques écritures reçues le 24 avril 2025 qui ont été reprises oralement à l’audience, le preneur demande à la cour, au visa des articles L 411-35 et L 732-39 du code rural, de :
— débouter les bailleurs de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner les bailleurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les bailleurs aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la résiliation des baux ruraux
Le tribunal a retenu que s’il est constant que le preneur a pris sa retraite le 31 mai 2021 et que son épouse exerce depuis le 1er juin 2021 une activité d’éleveuse de bovins, les bailleurs ne rapportent pas pour autant la preuve que le preneur a cédé ses deux baux à son épouse ni qu’il les lui sous-loue illégalement. Il a relevé que le compte bancaire (un compte joint) ayant servi au règlement du fermage en juillet 2022 est le même que depuis le début de la location.
Les bailleurs considèrent que le premier juge devait prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur du fait de la cession ou sous-location interdites, faisant valoir que :
— il résulte du chèque de fermage au nom de l’épouse du preneur que seule celle-ci exploite les biens ruraux, ce qui constitue un cas de cession de bail et subsidiairement une sous-location, le tout étant interdit ;
— le preneur ne leur a nullement demandé préalablement à son départ à la retraite l’autorisation de céder son bail à son épouse sachant qu’en cas de refus ou d’absence de réponse, il devait saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, ce qu’il n’a pas fait.
Le preneur conclut à la confirmation du jugement déféré, estimant que son droit au bail ne saurait être remis en cause, exposant à cet effet que :
— les bailleurs ne caractérisent aucunement la cession du bail qu’il aurait faite au bénéfice de son épouse alors même que repose sur eux la charge de cette preuve;
— il a justifié auprès du tribunal de ce que le compte bancaire ayant servi au règlement du fermage de juillet 2022 est le même depuis le début de la location ; il vit avec son épouse sous le régime de la communauté légale et les règlements de fermage sont faits à partir du compte joint ;
— alors qu’habituellement les bailleurs lui adressaient la facture des fermages avant paiement, il n’a pas reçu la facture pour le fermage de juillet 2022, ce qui démontre que les bailleurs prennent prétexte d’une cession non démontrée pour mettre fin à son exploitation ;
— si l’âge de la retraite constitue une cause de résiliation du contrat de fermage, son terme n’est toutefois pas automatique et dans une telle hypothèse le bailleur doit délivrer congé, comme cela a d’ailleurs été fait en cours de procédure pour le bâtiment de stabulation ; l’irrespect de ce formalisme entraîne le cas échéant une continuation du bail pour une durée de neuf ans.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article L 411-31 II du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L 411-38';
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L 411-37, L 411-39, L 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L'2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
Selon l’article L 411-35 du même code, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur.
La preuve de la cession illicite du bail peut être faite par tous moyens.
En l’espèce, le litige qui oppose les parties concerne deux baux ruraux verbaux consentis par les bailleurs au preneur, le premier conclu le 1er janvier 2011, portant sur une stabulation située pour partie sur les parcelles cadastrées section AY [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] à [Adresse 11] et le second, conclu au cours de l’année 2011, portant sur les parcelles cadastrées section AY [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Adresse 11]. La’cour relève s’agissant de ce second bail que si les parties ont pu discuter un temps la nature de la convention portant sur ces parcelles, les bailleurs indiquent aux termes de leurs écritures s’être 'inclinés sur l’existence d’un bail verbal’ et entendent d’ailleurs obtenir la résiliation dudit bail.
Pour prouver la cession de ces deux baux ruraux par le preneur au profit de son épouse, les bailleurs se fondent pour l’essentiel sur le chèque émis par cette dernière le 2 juillet 2022 en règlement d’un fermage à hauteur de 450'euros. Ainsi que le preneur a pu l’établir devant le tribunal, il résulte de l’examen des relevés bancaires qu’il a produits que si le chèque en cause mentionne le seul nom de son conjoint, il se rapporte bien au compte joint du couple à partir duquel sont débités depuis 2011 les deux fermages annuels se rapportant aux baux en cause. Aussi, la seule circonstance que l’épouse du preneur ait émis un paiement, au demeurant qui ne couvre pas le total de 2.930'euros dû au titre des fermages annuels des deux baux, à partir du compte bancaire servant depuis plus de dix ans au règlement des loyers n’est pas suffisante à présumer d’une cession des baux.
En outre, comme relevé à juste titre par le tribunal, la seule circonstance que le preneur ait fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2021 n’est pas davantage de nature à établir la cession occulte alléguée puisque cette situation ne l’empêche pas juridiquement de poursuivre une exploitation.
Par ailleurs, si les bailleurs justifient, par la production d’un extrait du site Société.com, de ce que l’épouse du preneur exploite comme entrepreneuse individuelle depuis le 1er juin 2021, une activité d’élevage de bovins, sans que cela ne soit démenti, ils ne démontrent pas qu’elle assurerait effectivement et personnellement, depuis cette date, l’exploitation de la stabulation et des terres données à bail, dans le cadre des deux conventions en cause. Les bailleurs ne rapportent pas non plus la preuve de ce que le preneur aurait cessé, depuis qu’il a fait valoir ses droits à la retraite, son activité sur le bâtiment agricole et les terres affermés. Le preneur produit aux débats un relevé d’exploitation établi par la MSA le 24 avril 2025 qui fait ressortir qu’il est toujours exploitant des parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 6].
Enfin, la sous-location invoquée à titre subsidiaire, qui impose la preuve d’une contrepartie, n’est aucunement rapportée. En effet, les bailleurs se bornent à faire état d’une sous-location entre le preneur et son épouse sans établir que cette mise à disposition des biens loués par le premier s’accompagne du paiement par la seconde d’un prix constitué soit par des versements en numéraire, soit par toute autre contrepartie.
De ce qui précède, il résulte que la preuve de la cession ou sous-location alléguées des baux en cours sur les parcelles en cause au profit du conjoint du preneur et qui incombe aux demandeurs à la résiliation, n’est pas rapportée.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté la demande de résiliation des baux. Le jugement déféré est dès lors confirmé sur ce point.
II- Sur la constitution d’une exploitation de subsistance
Le tribunal, relevant que le preneur revendique l’exploitation de parcelles de subsistance, a retenu que celles, objets des deux baux, présentent une superficie cumulée d’environ 2,74 ha de sorte que la surface maximum de substance de 3,5 ha en Mayenne, n’est pas atteinte. Il a encore été souligné que les bailleurs n’ont pas formellement donné congé au preneur, ne motivent pas leur refus par la volonté de constituer pour eux-mêmes une exploitation de subsistance. Le tribunal a observé que le preneur n’était pas tenu, dans le cadre de baux verbaux, d’informer les bailleurs de ce qu’il prenait sa retraite à compter du 31 mai 2021. Par ailleurs, il a souligné qu’il n’est ni allégué ni a fortiori démontré que le preneur n’exploite pas personnellement les terres en cause ni qu’il ne détiendrait pas le matériel nécessaire pour le faire. Enfin, le tribunal a retenu que le fait pour le preneur de ne pas encore avoir déclaré cette situation à la MSA n’est pas de nature à faire obstacle à la constitution d’une exploitation de subsistance. Le tribunal a ainsi autorisé le preneur à constituer une exploitation de subsistance sur la stabulation située sur les parcelles AY [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et sur les parcelles AY [Cadastre 5] et [Cadastre 6], toutes situées sur la commune de Chailland et dont la superficie n’excède pas 3,5 ha.
Les bailleurs font grief au tribunal d’avoir autorisé le preneur à exploiter les parcelles litigieuses sous le régime des parcelles de subsistance, faisant valoir que :
— le preneur qui a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 31 mai 2021, ne’justifie d’aucune des deux déclarations préalables obligatoires auprès de la chambre d’agriculture et de la MSA pour bénéficier de la dérogation prévue à l’alinéa 8 de l’article L 732-9 du code rural ; il appartient au preneur qui revendique le régime des parcelles de subsistance de justifier de l’accomplissement de ces formalités ;
— le bail a manifestement pris fin depuis le 31 mai 2021, date depuis laquelle le preneur perçoit une retraite agricole, raison pour laquelle c’est son épouse qui a payé seule le fermage en 2022 ;
— le preneur n’a communiqué aucun relevé d’exploitation MSA pour l’année 2022 où logiquement devraient figurer les parcelles qui seraient exploitées par lui en 'parcelles de subsistance’ ; le preneur ne justifie pas davantage avoir payé la cotisation de solidarité à la MSA qui est la contrepartie des parcelles de subsistance.
Le preneur affirme qu’il est parfaitement en droit de se prévaloir de l’exploitation d’une parcelle de subsistance, énonçant que :
— les parcelles AY [Cadastre 5] et [Cadastre 6] font ensemble approximativement 2,46 ha ; si les parcelles AY [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] font ensemble approximativement 1,331 ha, il ne les exploite pas dans leur entièreté puisque le bail consenti se limite au bâtiment de stabulation ; son exploitation résiduelle est donc bien en deçà de la surface admise au titre de la parcelle de subsistance ; les bailleurs lui ont d’ailleurs fait délivrer congé le 23 mars 2022 pour les seules parcelles AY [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], le’terme étant fixé au 30 septembre 2025.
Sur ce, la cour
Il résulte des articles L 411-64 et L 732-39 du code rural que, si le bailleur est fondé à refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, il’est permis au preneur de faire échec à ce droit en invoquant la constitution d’une exploitation de subsistance.
En l’espèce et préalablement, la cour observe que le preneur, pour faire obstacle à la demande de résiliation des baux ruraux, s’est prévalu devant le premier juge des dispositions de l’article L 732-39 du code rural pour conserver les parcelles affermées à titre de parcelles de subsistance. C’est dans ce contexte, bien qu’aucune prétention du preneur tendant à voir le tribunal lui accorder le bénéfice de ce régime dérogatoire n’apparaisse clairement exprimée dans le résumé de ses prétentions fait par le premier juge que ce dernier a, en’sus du rejet de la demande de résiliation des baux, autorisé la constitution par le preneur d’une exploitation de subsistance.
Les bailleurs poursuivent l’infirmation de ce chef du jugement.
Au regard de la solution apportée ci-avant par la cour, le preneur bénéficie toujours d’un droit au bail sur les parcelles AY [Cadastre 5], [Cadastre 6] ainsi que sur partie des parcelles AY [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4]. Il conserve donc également un droit au renouvellement de ces baux malgré son départ à la retraite.
Ce droit au renouvellement est contesté par les bailleurs qui, en cours de procédure d’appel, soit le 23 mars 2022, ont fait délivrer au preneur un congé en raison de l’âge du preneur, sur le fondement de l’article L 411-64 du code rural, avec pour terme le 30 septembre 2025, s’agissant du seul bail portant sur la stabulation implantée pour partie sur les parcelles AY [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
S’agissant de l’autre bail portant sur les parcelles de terre, les bailleurs ne justifient pas, en l’état, s’être opposés à son renouvellement.
En toute hypothèse, le preneur, pour légitimer la poursuite de son exploitation sur les parcelles affermées au titre des deux baux, invoque le régime dérogatoire de la parcelle de subsistance qui se définit comme la surface qu’un agriculteur peut exploiter sans perdre le service de sa pension d’assurance vieillesse liquidée par un régime obligatoire. Elle est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles dans la limite maximale du cinquième de la surface minimale d’installation.
Les parties s’accordent pour dire que pour la commune de [Localité 10], la superficie maximale de la parcelle de subsistance est fixée à 3,5 ha, comme le rappelle un courrier de la MSA du 20 octobre 2022 produit par le preneur.
Il est constant que pour apprécier l’exploitation de subsistance que le preneur peut conserver, seules doivent être considérées les parcelles réellement exploitées et mises en valeur par le preneur, sans retenir les parcelles dont il est propriétaire et qu’il a données à bail.
Le calcul effectué par le preneur conduisant à retenir une superficie totale pour les terres et le bâtiment affermés inférieure à 3,5 ha, n’est pas discuté par les bailleurs qui, pour écarter la constitution d’une exploitation de subsistance, se fondent exclusivement sur le défaut des déclarations auprès du Centre de formalités de la Chambre de l’Agriculture et de la MSA.
Le preneur ne contredit pas sur ce point la partie adverse, ne justifiant pas d’une déclaration auprès de l’administration concernant son départ en retraite avec conservation d’une exploitation de subsistance.
Néanmoins, comme relevé par le premier juge, la constitution par le preneur ayant atteint l’âge de la retraite, d’une exploitation de subsistance s’analyse indépendamment de la réalisation des formalités nécessaires dont l’inexécution relève de l’appréciation de l’autorité administrative.
Par ailleurs, ainsi qu’il a pu être constaté précédemment, il n’est pas démontré ni même d’ailleurs soutenu que le preneur aurait arrêté l’exploitation des parcelles qu’il entend conserver dans le cadre du régime dérogatoire précité.
Ainsi, le preneur qui poursuit l’exploitation des parcelles en cause dont la superficie est inférieure au seuil fixé par arrêté préfectoral, répond aux critères requis pour les parcelles de subsistance pour l’ensemble des parcelles louées aux bailleurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a autorisé le preneur à constituer une exploitation de subsistance sur ces parcelles.
III- Sur la demande indemnitaire formée par les bailleurs
Les bailleurs demandent l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de leur préjudice, étant privés de leurs biens et subissant des tracas.
Le preneur conclut à l’irrecevabilité de cette demande, nouvelle en appel. Il fait valoir qu’il a poursuivi l’exploitation des parcelles louées en s’acquittant du montant des fermages de sorte que la prétention indemnitaire adverse ne saurait être considérée comme étant l’accessoire ou le complément de la demande de résiliation des baux. En tout état de cause, il la considère comme infondée.
Sur ce, la cour
Suivant l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du code de procédure civile indique encore que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les bailleurs ont saisi le tribunal de demandes tendant à voir prononcer la résiliation, pour cession de bail illégal ou sous-location illégale, des’baux verbaux aux torts du preneur et à ordonner l’expulsion de ce dernier des parcelles en cause. Ils n’avaient effectivement formé aucune prétention indemnitaire en première instance.
A hauteur d’appel, réitérant leurs demandes initiales, ils y ont ajouté celle tendant à condamner le preneur au paiement de dommages et intérêts. Cette’prétention, nouvelle, est néanmoins recevable en ce qu’elle est le complément de la demande de résiliation déjà formée. En effet, le dernier alinéa de l’article L 411-31 du code rural prévoit que dans le cas d’une résiliation du bail qui serait fondée sur une contravention aux dispositions de l’article L 411-35, le’propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
Sur le fond, les bailleurs étant déboutés de leur demande de résiliation des baux ruraux, faute pour eux de démontrer la réalité des manquements reprochés au preneur, ils ne peuvent être accueillis en leur prétention indemnitaire.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution donnée au litige, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans ceux-ci.
Les bailleurs qui succombent en leur appel seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du preneur les frais qu’il a dû supporter au cours de la présente instance. Les bailleurs seront donc condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les bailleurs seront pour leur part déboutés de leur demande présentée en vertu de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval du 12 avril 2023,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande indemnitaire formée par M. [M] [S] et Mme'[K] [S] mais la rejette au fond,
Condamne M. [M] [S] et Mme [K] [S] à payer à M. [U] [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [M] [S] et Mme [K] [S] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [S] et Mme [K] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
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