Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 août 2025, n° 25/03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03116 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBN4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 17 juin 2025 à l’égard de Monsieur [H] [T] né le 19 juillet 1988 à [Localité 1] (Algérie) ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 à 13 heures 51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [H] [T] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 16 août 2025 à 00h00 jusqu’au 30 août 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [H] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 août 2025 à 11h46 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [F] [E], interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [H] [T], assisté de Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de [F] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A l’audience de ce jour, Monsieur [H] [T] fait état de soucis de santé (fracture ancienne de la mâchoire), de la difficulté de s’alimenter et de conditions de rétention difficiles. Il précise qu’il n’a jamais refusé un rendez-vous avec les autorités algériennes.
Son conseil demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise, et la mise en liberté de l’intéressé. Il fait valoir que celui-ci ne constitue pas une menace à l’ordre public, ne souhaite pas rester en France et que le dossier manque des diligences auxquelles est tenu le Préfet ; que le maintien en rétention constituerait un détournement de procédure et une sanction.
Le Préfet de la Seine-Maritime n’a pas formé d’observations.
Par écrit du 18 août 2025, le Ministère public en la personne de M. [H] [Y] requiert la confirmation de la décision au visa des motifs retenus par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [H] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article 742-5 dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
— Sur le défaut de diligences
D’une part, le 13 août 2025, les autorités préfectorales ont réitéré leurs sollicitations auprès des autorités consulaires algériennes afin d’obtenir l’audition effective de l’intéressé et la délivrance d’un laissez-passer. Elles ne peuvent répondre du défaut de traitement du dossier par ces autorités alors qu’elles multiplient les diligences.
D’autre part, le nombre de condamnations dont a fait l’objet Monsieur [H] [T] au cours des dernières années, la nature des infractions commises telles que des infractions à la législation sur les stupéfiants alors qu’il ne présente aucune garantie de représentation, aucune ressource. La menace à l’ordre public est avérée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise étant parfaitement motivée, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 16 août 2025;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à [Localité 3], le 19 août 2025 à16h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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