Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 24/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 113
N° RG 24/03972
N°Portalis DBVL-V-B7I-U6LF
(Réf 1ère instance : 20/02959)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur [N] BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame [A] BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 13 Mars 2025 prorogée au 10 Avril 2025 puis au 30 Avril 2025
****
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
APPELANT SOUS LE RG 24/03972
INTIME SOUS LE RG 24/04259 joint au RG 24/03972 par ordonnance n°119 du 12/12/2024
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représenté par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [P] [L] épouse [W]
INTIMEE SOUS LE RG 24/03972
APPELANTE SOUS LE RG 24/04259 joint au RG 24/03972 par ordonnance n°119 du 12/12/2024
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [W]
INTIME SOUS LE RG 24/03972
APPELANT SOUS LE RG 24/04259 joint au RG 24/03972 par ordonnance n°119 du 12/12/2024
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [VI] [D] épouse [S]
INTIME SOUS LE RG 24/03972
APPELANTE SOUS LE RG 24/04259 joint au RG 24/03972 par ordonnance n°119 du 12/12/2024
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [N] [S]
INTIME SOUS LE RG 24/03972
APPELANT SOUS LE RG 24/04259 joint au RG 24/03972 par ordonnance n°119 du 12/12/2024
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [F] [K]
INTIME SOUS LE RG 24/03972
APPELANT SOUS LE RG 24/04259 joint au RG 24/03972 par ordonnance n°119 du 12/12/2024
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [A] [M]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Déclaration d’appel et conclusions signifiées par appelant le 23/07/24 par procès verbal de recherches art. 659 CPC
Représentée par ME DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES, dans le dossier RG 24/04259 joint au RG 24/03972 par ordonnance n°119 du 12/12/2024
AVOCAT NON CONSTITUE dans le RG 24/03972
Monsieur [HO] [E]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représenté par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [X]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Déclaration d’appel et conclusions signifiées par appelant le 23/07/24 par procès verbal de recherches art. 659 CPC
Représenté par ME DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES, dans le dossier RG 24/04259 joint au RG 24/03972 par ordonnance n°119 du 12/12/2024
AVOCAT NON CONSTITUE dans le RG 24/03972
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 24]
Représentée par Me Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 24]
intervenante volontaire
Représentée par Me Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 26]
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. DOMUS ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [C] IMMOBILIER en liquidation judiciaire
[Adresse 31]
[Localité 17]
Déclaration d’appel et conclusions signifiées par appelant le 23/07/24 à personne habilitée
SCP [H] [Y] prise en la personne de Maître [H] Mandataire Judiciaire ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL [C] IMMOBILIER suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 16/02/2022
[Adresse 23]
[Localité 15]
Déclaration d’appel et conclusions signifiées par appelant le 23/07/24 à personne habilitée
S.A.R.L. ENTREPRISE CHAUVIRE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 30]
[Adresse 32]
[Localité 20]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée [C] Immobilier (la SARL [C] Immobilier) a acquis un terrain situé au sein du site d’une ancienne carrière à [Localité 33] pour réaliser une opération de lotissement pavillonnaire.
Elle a ensuite vendu les terrains lotis :
— à M. [F] [K] pour le lot situé au numéro [Adresse 12], en contrebas de la falaise, selon acte de vente du 30 août 2010 ;
— aux consorts [RF] pour le lot situé au numéro [Adresse 9], en contrebas de la falaise, selon acte de vente du 3 septembre 2010, lesquels ont ensuite cédé le terrain et la maison qu’ils y avaient fait édifier à M. [N] [S] et Mme [VI] [D] épouse [S], selon acte authentique de vente du 20 novembre 2015 ;
— à Mme [A] [M] et M. [B] [X] (les consorts [J]) pour le lot situé au numéro [Adresse 7], en contrebas de la falaise, selon acte de vente des 27/28 décembre 2010, lesquels ont ensuite cédé leur propriété à Mme [P] [W] et M. [Z] [W], suivant un acte de vente du 3 avril 2015 ;
— à la SCI [Adresse 27] [Adresse 29]Hax, pour le lot situé au numéro [Adresse 6], en haut de la falaise, selon un acte dressé au cours de l’année 2011.
En parallèle, la SARL [C] Immobilier a fait procéder au cours de l’année 2010 à des opérations de terrassement par la société Entreprise [U], assurée auprès des sociétés anonymes MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles puis de la société anonyme Axa France Iard à compter du 1er janvier 2014, et confié à la société Domus Architecture la mission d’élaborer les permis de construire pour les différents lots, ainsi que celle de maîtrise d’oeuvre complète portant sur la construction des maisons individuelles de :
— M. [F] [K], selon contrat d’architecte du 21 janvier 2010 ;
— les consorts [RF], selon contrat d’architecte du 22 juin 2010 ;
— les consorts [J], selon contrat d’architecte du 21 octobre 2010.
La société Domus Architecture n’est pas intervenue pour la construction de la maison de la SCI [Adresse 28], située en haut de la falaise, dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à l’association des Castors de l’Ouest.
Au cours des années 2012 et 2013, des éboulements sont survenus sur les terrains situés en contrebas de la falaise.
Dans le courant du mois d’octobre 2013, une expertise a été réalisée par la société BTP Consulting à la demande de la commune d'[Localité 33], portant sur la stabilité du dénivelé. Le rapport conclut à la nécessité de maintenir la végétation en tête, de conserver une zone de retrait de 1,5 mètres au pied du front de taille, et éventuellement de poser un grillage de confortement sur le dénivelé.
De nouveaux éboulements se sont produits en 2018 et 2019, ce qui a amené la SCI [Adresse 28] à diligenter une expertise amiable, puis, selon exploits d’huissier des 7 et 13 mai 2019, à assigner la SARL [C] Immobilier, MM [S], [W] et [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir l’organisation d’une d’expertise judiciaire.
L’ordonnance rendue le 29 mai 2019 a fait droit à cette demande et désigné M. [T] pour y procéder.
Suivant une nouvelle décision du juge des référés du 13 décembre 2019, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la société Domus Architecture.
Une troisième ordonnance du 2 juillet 2020 a étendu les opérations d’expertise judiciaire à la SAS Entreprise [U] et à la commune d'[Localité 33].
Enfin, une quatrième décision du juge des référés du 30 juillet 2020 a étendu les opérations d’expertise à l’association des Castors de l’Ouest.
Concomitamment, suivant acte d’huissier du 9 juillet 2020, M. et Mme [W], M. et Mme [S] ainsi que M. [F] [K] ont assigné au fond la SARL [C] Immobilier devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de rechercher sa responsabilité suite aux dommages subis et à subir, et d’obtenir sa condamnation à prendre en charge les travaux de sécurisation de la falaise.
Par acte du 16 décembre 2020, la SARL [C] Immobilier a assigné au fond les sociétés Entreprise [U] et Domus Architecture afin d’être garantie et relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
M. [T] a déposé son rapport définitif le 15 juin 2021.
Par acte du 6 décembre 2021, la SAS Entreprise [U] a assigné au fond ses assureurs MMA et AXA.
Suivant des conclusions après expertise notifiées Ie 10 décembre 2021, M. et Mme [W], M. et Mme [S] ainsi que M. [F] [K] ont sollicité la condamnation in solidum de la SARL [C] Immobilier, de la SAS Entreprise [U] et de la société Domus Architecture à prendre en charge leur préjudice commun résultant de I’ensemble des frais nécessaires pour assurer la sécurité de la falaise, outre une indemnisation spécifique pour chacun d’entre-eux.
Selon exploits d’huissier des 14 et 19 janvier 2022, M. et Mme [W] ainsi que M. et Mme [S] ont assigné au fond leurs vendeurs respectifs, en l’occurrence M. [HO] [E] et les consorts [J].
La SARL [C] Immobilier a été placée en liquidation judiciaire le 16 février 2022.
Suivant actes d’huissier des 23 et 24 mai 2022, M. et Mme [W], M. et Mme [S] ainsi que M. [F] [K] ont assigné au fond la SCP [V], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL [C] Immobilier, ainsi que M. [I] [C], pris en sa qualité personnelle et en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Les différentes instances ont été jointes sous le n° 20/02959.
Selon conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2022, M. [HO] [E] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [S] à son encontre en raison de leur prescription.
Différentes parties ont excipé en réponse de nombreuses fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. et Mme [S] à l’égard de M. [HO] [E] ;
— déclaré irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée l’action de M. et Mme [W] à l’égard des consorts [J] ;
— déclaré irrecevable comme prescrite :
— l’action de M. et Mme [S], de M. et Mme [W] et de M. [F] [K] à l’égard de la SAS Entreprise [U] ;
— l’action de M. [F] [K] à l’égard de la société Domus Architecture ;
— débouté M. et Mme [S], M. et Mme [W] et M. [F] [K] de leur demande de condamnation provisionnelle ;
— rejeté les fins de non-recevoir présentées par M. [I] [C] ;
— dit n’y avoir lieu à incident pour le surplus des demandes et renvoyé les parties devant le juge du fond ;
— condamné M. et Mme [S] à régler à M. [HO] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [W] à régler aux consorts [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident ;
— renvoyé les parties à la mise en état du 1er octobre 2024 à 9 heures 30 pour les conclusions des défendeurs.
M. [I] [C] a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2024 (n° RG 24-3972).
Mesdames [P] [L] épouse [W], [VI] [D] épouse [S], et messieurs [Z] [W], [N] [S] ainsi que [F] [K] ont interjeté appel de l’ordonnance le 16 juillet 2024 (n° RG 24-4529).
La jonction des deux procédures a été prononcée le 12 décembre 2024 sous le numéro RG 24-3972.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 5 décembre 2024, M. [I] [C] demande à la cour, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, 1382 et suivants (anciens), 1641 et 1648 du code civil, L 223-22 et L 223-23 du Code de Commerce :
— d’ordonner la jonction des procédures RG. 24/03972 et 24/04259 ;
A titre principal :
— de réformer l’ordonnance de mise en état en date du 20 juin 2024 ;
— de déclarer M. et Mme [W], M. et Mme [S] et M. [F] [K] ou encore toute autre partie, irrecevables :
— pour défaut de droit d’agir à son encontre en raison de l’inopposabilité des opérations d’expertise à son égard ;
— en raison de la prescription de leurs actions ;
— débouter en conséquence M. et Mme [W], M. et Mme [S] et M. [F] [K] ou encore toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, sur l’incident soulevé par les demandeurs au fond :
— dire et juger M. et Mme [W], M. et Mme [S] et M. [F] [K] ou encore toute autre partie mal fondés en leurs prétentions formées à son encontre ;
— débouter M. et Mme [W], M. et Mme [S] et M. [F] [K] ou encore toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— laisser à M. et Mme [W], M. et Mme [S] et M. [F] [K] une quote-part d’imputabilité de 30% dans la survenance du dommage ;
— condamner in solidum la SARL Domus Architecture, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA Axa France Iard à le garantir et le relever indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
— de condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions d’appelants du 16 décembre 2024, M. et Mme [W], M. et Mme [S] et M. [F] [K] demandent à la cour, au visa des articles 31,122 et 789.7 du Code de procédure civile, 1137,1240,1641,1648,1792 et suivants, 2224 du Code civil, L. 223-22 et L. 223-23 du Code de Commerce :
A titre principal :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— jugé les époux [S] irrecevables en leur action à l’encontre de M. [HO] [E],
— condamné les époux [S] à payer à M. [HO] [E] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— jugé les époux [W] irrecevables en leur action à l’encontre des consorts [J],
— condamné les époux [W] à payer aux consorts [J] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— jugé M. [F] [K] irrecevable en son action à l’encontre de la SARL Domus Architecture,
— jugé qu’ils étaient irrecevables en leur action à l’encontre de la SAS Entreprise [U],
Statuant à nouveau :
— de juger les consorts [J] irrecevables en leurs conclusions, communication de pièces et demandes,
— de débouter M. [HO] [E], les consorts [J], la société Domus Architecture, la société Entreprise [U] et les assureurs AXA et MMA de leurs demandes à leur encontre,
— de juger les époux [S] recevables en leur action en garantie des vices cachés à l’encontre de M. [HO] [E],
— de condamner M. [HO] [E] à payer aux époux [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel,
— de juger les époux [W] recevables en leur action en garantie des vices cachés à l’encontre des consorts [J],
— de condamner les consorts [J] à payer aux époux [W] la somme de 2 500 euros mise à leur charge au titre des frais irrépétibles, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel,
— de juger M. [F] [K] recevable en son action à l’encontre de la SARL Domus Architecture,
— de condamner la société Domus Architecture à payer à M. [F] [K] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les juger recevables en leur action à l’encontre de la société Entreprise [U],
— de condamner la société Entreprise [U] à payer à chacun des consorts [K], [S] et [W] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [I] [C] pour défaut de droit d’agir motif pris d’une prétendue inopposabilité du rapport d’expertise,
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [I] [C] pour défaut de qualité à agir et prescription de leur action,
En conséquence :
— de débouter M. [I] [C] de toutes ses demandes à leur encontre,
— de juger qu’ils sont recevables en leur action en responsabilité civile pour les fautes
détachables commises par M. [I] [C],
— de condamner M. [I] [C] à payer à chacun des consorts [K], [S] et [W] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de renvoyer l’affaire devant la juridiction de fond afin qu’il soit ultérieurement statué au fond sur l’ensemble des demandes indemnitaires qu’ils présentent,
— de condamner in solidum tous opposants succombants aux dépens,
A titre subsidiaire, faisant application de l’article 789 7° du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 :
— de juger que les moyens soulevés au soutien de leur appel sont complexes et justifient d’être examinés globalement avec le fond du litige,
— de renvoyer l’ensemble de leurs demandes en appel à un nouvel examen par la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nantes lorsque celui-ci sera appelé à statuer sur le fond,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les conclusions du 27 septembre 2024 de M. [B] [X] et de Mme [A] [M] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2024, la société anonyme Axa France Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 1641 et 1648 du code civil, 1792 du code civil, 1231-1 et 1240 du code civil et L 223-23 du code du commerce, de :
— constater l’omission de statuer sur sa demande d’intervention volontaire formulée aux termes de ses conclusions d’incident : 'Dire recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard SA en sa qualité d’ancien assureur de la société Entreprise [U]' ;
— débouter M. [I] [C] de son appel, ainsi que de l’ensemble de ses demandes et conclusions ;
— débouter les époux [W], [S] et [K] de leur appel incident dirigé contre la SAS Entreprise [U] ;
— débouter la SAS Entreprise [U], les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Domus Architecture de leur appel incident dirigé à son encontre, en sa qualité d’assureur de la SAS Entreprise [U] ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action des époux [S], [W] et de M. [F] [K] à l’encontre de la société Entreprise [U] ;
— déclaré irrecevable l’action de M. [F] [K] à l’encontre de la société Domus Architecture ;
— débouté M. et Mme [W], [S] et M. [F] [K] de leur demande de provision ;
— rejeté les fins de non-recevoir de M. [I] [C] ;
— dit n’y avoir lieu à incident pour le surplus des demandes ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 1er octobre 2024 pour les conclusions des défendeurs ;
Y ajoutant et précisant ;
— débouter M. [I] [C], de sa demande en garantie dirigée à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise [U] ;
— débouter la SAS Entreprise [U], les société MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, ou tout autre contestant, des demandes en garantie qui seraient dirigées à son encontre ;
— condamner M. [I] [C], ou tous succombant, au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et des dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, la société par actions simplifiées Entreprise [U] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 et 1383 (anciens), 2224 du Code civil, 122 du Code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
— corriger l’omission matérielle affectant l’ordonnance déférée en ce qu’il n’est pas fait état de l’intervention volontaire de la société anonyme MMA Iard ;
Sur les incidents de mise en état :
— confirmer l’ordonnance entreprise notamment en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action des époux [S], [W] et de M. [F] [K] à son encontre ;
— les a déboutés de leur demande de condamnation provisionnelle ;
— rejeté les fins de non-recevoir présentées par M. [I] [C] ;
En conséquence :
— débouter l’ensemble des appelants de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions ;
Additant a l’ordonnance :
— condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens d’instance et d’appel, et accorder à la Selarl Bazille-Tessier-Preneux, représentée par maître Preneux, avocat, le bénéfice de l’article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions du 17 décembre 2024, la SA MMA Iard, intervenante volontaire et intimée ainsi que la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, sur le fondement des articles 31, 122, 789 du code de procédure civile, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L. 223-23 du Code de commerce et L.124-5 du code des assurances, de :
— les dire et juger recevable et bien fondée en leurs demandes, fins et conclusions,
— constater l’omission de statuer sur la demande d’intervention volontaire formulée par la SA MMA Iard aux termes de ses conclusions d’incident,
— statuer sur la demande ci-après : 'dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MMA Iard SA en sa qualité d’ancien assureur de la SAS Entreprise [U] sous toutes réserves de responsabilité et/ou de garantie',
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action des époux [W], des époux [S] et de M. [F] [K] à l’encontre de la société Entreprise [U],
— a rejeté les fins de non-recevoir présentées par M. [I] [C],
— débouter en conséquence M. [I] [C], les époux [W], les époux [S] et M. [F] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre, – condamner in solidum tous les appelants au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande de garantie formée par M. [I] [C] à leur encontre :
— limiter à 10% la part de responsabilité qui pourrait être imputée à la société Entreprise [U],
— soustraire de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre les franchises mentionnées aux conditions particulières du contrat RCD 366.684 W E4 257,
— condamner in solidum M. [I] [C], les sociétés Domus Architecture et AXA à intégralement les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles.
Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2024, la société Domus Architecture demande à la cour, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1240 et suivants du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, L. 223-23 du Code de commerce, de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [F] [K] à son égard ;
— rejeté les fins de non-recevoir présentées par M. [I] [C] ;
En conséquence :
— débouter MM [C], [W], [S], [K], la SAS Entreprise [U], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— condamner in solidum l’ensemble des appelants au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens d’incident et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions du 18 décembre 2024, M. [HO] [E] demande à la cour, au visa des articles u les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, 1240 et suivants, 1641, 1648 et 2224 du Code civil, 1110 et suivants (anciens du Code civil), L. 124-3 du Code des assurances, de :
— confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité du rapport d’expertise soulevée par M. [I] [C] ;
— n’a pas mis hors de cause M. [I] [C] et en ce qu’elle a renvoyé les parties à la mise en état puis devant les juges du fond ;
— a déclaré les époux [S] irrecevables comme prescrits à agir à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— n’a mis hors de cause aucune des parties défenderesses et les a renvoyées au fond ;
— faire en tant que de besoin application de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours à cette date,
Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, et décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
— condamner MM [C], [S] ou tous autres succombants, in solidum ou les uns à défaut des autres, au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, outre les entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
La SCP [H] [Y], es qualités, n’a pas constitué avocat. Lui ont été signifiées ainsi qu’à la SARL [C] Immobilier :
— la déclaration d’appel et les conclusions de M. [I] [C] le 23 juillet 2024 (article 656/658 du Code de procédure civile) ;
— les conclusions de la société Entreprise [U] les 26 et 27 août 2024 (656/658 du Code de procédure civile) ;
— les dernières conclusions de la société MMA Iard Assurances Mutuelles le 16 septembre 2024 ;
— les conclusions de la SA AXA France Iard les 28 août 2024 (656/658 du Code de procédure civile pour ce qui concerne le liquidateur) et le 29 août 2024 (659 du Code de procédure civile pour ce qui concerne la personne morale liquidée) ;
— les dernières conclusions de Mme [P] [W] et M. [Z] [W], Mme [VI] [S] née [D] et M. [N] [S] et M. [F] [K] le 17 décembre 2024 (articles 656/658 du Code de procédure civile).
L’ordonnance du 15 juillet 2024 a fixé l’examen de l’affaire à la date du 19 décembre 2024 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, avec fixation de la clôture des débats le même jour mais avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
Il sera liminairement indiqué que :
— la jonction des deux procédures d’appel a déjà été prononcée de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ;
— l’ordonnance déférée a relevé l’intervention volontaire de la société MMA Iard mais a oublié de la mentionner dans son dispositif. La cour, saisie de l’appel, est compétente pour statuer en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.
Sur l’action formée par M. et Mme [S] à l’encontre de M. [HO] [E]
Le juge de la mise en état a estimé que la procédure de M. et Mme [S] intentée à l’encontre de M. [HO] [E] était exclusivement fondée sur l’action en garantie des vices cachés. Considérant que les acquéreurs ont réellement eu connaissance des risques d’éboulement de la falaise à la date du 18 mai 2018, date des conclusions de l’expert mandaté par leur assurance, mais qu’ils n’ont agi contre leur vendeur que le 8 juillet 2020, il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [HO] [E].
M. et Mme [S] contestent cette décision. Fondant leur action sur les dispositions des articles 1641 et 1648 du Code civil, ils affirment que l’éboulement du 1er avril 2018 leur a seulement permis de se rendre compte de la dangerosité de la falaise mais non de l’existence d’un risque d’effondrement en raison d’une instabilité aggravée par des opérations de terrassement aux termes desquelles la falaise avait été créée. Estimant que M. [HO] [E] a dissimulé le rapport Fondasol de 2008 et que le document rédigé par la société BTP Consulting ne les alertait pas suffisamment sur la gravité de la situation précaire de la falaise, ils soutiennent n’avoir réellement été en capacité d’identifier la gravité du vice qu’à compter du mois de février 2020 à la suite de l’étude géotechnique du sapiteur [R].
En réponse, leur vendeur soutient que les acquéreurs étaient parfaitement conscients et informés des risques d’effondrement/d’éboulement de la falaise dès la date de signature de l’acte de vente et au plus tard lors d’un nouvel événement survenu le 1er avril 2018. Indiquant que l’assignation introductive d’instance a été délivrée plus de deux années après ces deux dates, il sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée ayant déclaré prescrite leur action.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il convient de rappeler que M. et Mme [S] ont acquis de M. [HO] [E] leur bien immobilier le 20 novembre 2015.
A l’acte authentique de vente était annexés deux courriers émanant de la commune d'[Localité 33]. Le premier, en date du 26 novembre 2013, indique qu’un diagnostic de l’état du site a été effectué le 18 octobre 2013 par l’entreprise BTP Consulting. Le second du 19 mars 2014 fait état des préconisations de ce cabinet relatives à la mise en place de divers dispositifs de sécurité (création d’une zone de retrait, apposition d’un grillage) et précise que le caractère urgent et obligatoire de ces mesures 'n’a pas été évoqué'. Il est en outre indiqué en page 22 de l’acte que l’acquéreur a pris connaissance des documents visés ci-dessus, déclare avoir pris acte de cette situation et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ainsi que le prix de vente a été fixé en fonction de ces désordres et de cette situation. Figure juste après la clause d’exclusion des vices cachés au profit du vendeur non professionnel.
Les deux correspondances précitées avaient été communiquées à M. et Mme [S] dès le 4 septembre 2015, date de signature de la promesse de vente.
Le rapport BTP Consulting est également annexé à l’acte authentique. Si ce rapport précise effectivement que 'ce phénomène (cf chute de pierre) est cependant ponctuel et le risque de répétition est peu probable', il indique cependant plus loin que, conséquence de l’érosion naturelle, 'les chutes de pierre sont inévitables à court ou moyen terme'.
En outre, dans leurs propres écritures signifiées en première instance le 15 novembre 2022, les acquéreurs indiquaient avoir pleinement appréhendé l’instabilité de tout le pan de falaise et de sa très grande dangerosité à l’occasion de la chute d’un gros bloc rocheux dans leur jardin survenue le 1er avril 2018 et lorsqu’ils ont informé leur voisin occupant le fonds supérieur de ce risque d’effondrement identifié pour la première fois fin juin 2018 par l’expert missionné par leur assureur MRH au contradictoire de la SCI [Adresse 28], propriétaire de l’immeuble situé en haut de la falaise (p5, point 1.4).
Le rapport du 21 juin 2018 rédigé à cette occasion par le cabinet [O] fait suite à une réunion contradictoire au cours de laquelle M. et Mme [S] ont pris conscience 'du risque d’un processus de dégradation du front de taille rocheux avec des risques de dangers pour la sécurité des personnes ou nécessitant une maintenance particulière ou définie’ (p5). Des travaux de confortement de la falaise sont très clairement préconisés.
Certes, le rapport d’étude géotechnique réalisé au cours de l’année 2008 par la société Fondasol, annexé à l’acte authentique d’acquisition par M. [HO] [E] de la parcelle du [Adresse 11], n’est effectivement pas mentionné ni annexé à l’acte de vente [E]/[S]. Cependant, ce moyen tend uniquement à contester l’absence de connaissance de la gravité du vice de la part de leur vendeur mais ne saurait remettre en cause les éléments retenus ci-dessus.
Ainsi, dès le 28 juin 2018, M. et Mme [S] avaient pleinement conscience du risque d’effondrement d’une partie de la falaise par éboulements successifs, événements qui se sont d’ailleurs produits en 2019 et l’année suivante. Le vice était donc connu dans toute son ampleur et ses conséquences dès le 28 juin 2018 et ce même si ses causes n’ont été précisément déterminées qu’au mois de février 2020 par le sapiteur de l’expert judiciaire.
L’assignation en référé du 8 juillet 2020 à l’encontre de M. [HO] [E] apparaît donc avoir été délivrée plus de deux ans après le 28 juin 2018. Leur action fondée sur la garantie des vices cachés est donc prescrite. L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action intentée par M. et Mme [W] à l’encontre des consorts [J]
Le juge de la mise en état a retenu que M. et Mme [W] avaient déjà bénéficié d’une indemnisation de la part des consorts [J] en exécution d’une décision du tribunal de grande instance de Nantes du 15 novembre 2018 suite aux éboulements provenant de la falaise et qu’ils ne démontraient pas que leurs nouvelles demandes étaient fondées sur des causes différentes de celles ayant abouti au jugement précité. Retenant l’existence d’une identité de parties, de cause et d’objet, il a estimé que leur action se heurtait au principe de l’autorité de la chose juge et l’a déclarée en conséquence irrecevable par application des dispositions de l’article 122 du Code civil précité.
M. et Mme [W] contestent cette décision en soulignant qu’aucun document pouvant les informer du danger de la falaise n’a été annexé à leur acte de vente. Ils soutiennent que leur seconde action contre leurs vendeurs est fondée sur des circonstances nouvelles survenues postérieurement à la décision du tribunal de grande instance de Nantes. Ils prétendent n’avoir eu connaissance du risque d’effondrement de la falaise qu’à compter des mois de février/mars 2020 suite au dépôt du rapport du sapiteur [R]. Ils concluent donc à la recevabilité de la nouvelle procédure intentée à l’encontre des consorts [J].
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Ce texte a vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018).
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aux termes des dispositions de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée ne joue que si les faits invoqués à l’appui de la nouvelle demande sont identiques. Une nouvelle saisine du juge est possible en cas de faits nouveaux. Ainsi, elle ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Civ. 2ème, 6 mai 2010, n° 09-14.737).
Pour déterminer si une décision a autorité de la chose dans un litige postérieur, il est nécessaire de procéder à l’analyse du jugement antérieur au regard du second litige pour
vérifier qu’il s’agit bien du même litige entre les mêmes parties.
Si, comme le soulignent M. et Mme [W], l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, il est toutefois possible d’éclairer la portée du dispositif par les motifs de la décision.
Les consorts [J] ont vendu leur immeuble à M. et Mme [W] le 3 avril 2015.
M. et Mme [W] ont obtenu, suivant jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 15 novembre 2018, la condamnation in solidum de leurs vendeurs et de la SARL Les Immobilières à leur verser les sommes de :
— 15 785 euros au titre des travaux de sécurisation de la falaise ;
— 7 894,74 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 5 000 euros au titre de la perte de jouissance ;
— 6 000 euros au titre du préjudice moral.
Il ne conteste pas que le montant des condamnations prononcées ci-dessus leur a été versé et ne pas avoir encore entrepris les travaux de sécurisation, invoquant l’existence des nouvelles chutes de pierre pour justifier cette situation.
Certes, des événements postérieurs se sont produits, s’agissant des nouveaux éboulements du 1er avril 2018 et de ceux survenus en 2019 et 2020.
Pour autant, l’examen du jugement du tribunal de grande instance de Nantes fait apparaître que M. et Mme [W] avaient produit, à l’appui de leur action fondée sur le dol à l’encontre de leur vendeur, les deux courriers de la mairie d'[34] précités ainsi que le rapport de la société BTP Consulting du 18 octobre 2013.
Or, ce dernier document précisait que si le risque de chute de pierre survenu en 2012 pouvait apparaître ponctuel, l’érosion du front de taille est un processus de dégradation naturel, amplifié par le cycle gel-dégel, qui ne peut pas être endigué, de sorte que ces chutes, d’un volume variant du caillebotis au blocs, étaient inévitables à court et moyen terme. Il soulignait que l’une des zones mitoyennes de la propriété de M. et Mme [W] devait faire l’objet d’une purge ponctuelle soignée des matériaux instables afin d’éviter de nouvelles chutes.
L’ordonnance indique également qu’au mois de novembre 2013, la Mairie d'[Localité 33] a écrit à M. et Mme [W] à la suite du dépôt de ce rapport afin de mettre en oeuvre les préconisations du rapport joint au courrier.
Enfin, il apparaît à la lecture de la décision précitée que M. et Mme [W] ont eu connaissance dès le 11 avril 2016 de l’action de leur voisin tendant à procéder à la purge des pierres de la falaise.
La problématique de sécurisation de la falaise faisait donc partie des éléments soumis au tribunal de grande instance de Nantes. La juridiction a d’ailleurs accordé à M. et Mme [W] une indemnisation au titre des travaux de sécurisation de la falaise et non au titre du coût de simples mesures de protections (grillage) à mettre en oeuvre au sein de leur propriété.
Dès lors, la nouvelle procédure intentée par M. et Mme [W] à l’encontre de leurs vendeurs à la suite des nouvelles chutes de pierre et des conclusions du rapport du sapiteur de l’expert judiciaire, qui ne fait que déterminer les causes exactes du phénomène, n’est pas fondée sur des événements postérieurs qui sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En conséquence, l’ordonnance déférée a justement relevé que l’action de M. et Mme [W] se heurtait à l’autorité de la chose jugée de sorte qu’elle devait être déclarée irrecevable.
Sur les actions intentées à l’encontre de la SAS Entreprise [U]
Sur la responsabilité décennale et contractuelle
Le juge de la mise en état a retenu que Mme [VI] [S] et M. [N] [S], Mme [P] [W] et M. [Z] [W] ainsi que M. [F] [K] pouvaient agir à l’encontre de la société Entreprise [U], qui a procédé en 2010 au terrassement des parcelles à la demande de la SARL [C] Immobilier, mais également à l’encontre de ses assureurs successifs, tant sur le fondement de la garantie décennale que contractuelle. Fixant le point de départ du délai de forclusion à l’été 2010, il a considèré que leur action était irrecevable dans la mesure où la première demande de condamnation est intervenue plus de dix ans après la réception des travaux, celle-ci ayant été formée par conclusions du 10 décembre 2021.
Les trois propriétaires des parcelles contestent la solution retenue par le premier juge en soutenant qu’il n’a pas été répondu à leur argumentation. Ils prétendent que les travaux de terrassement n’ont fait l’objet d’aucune commande ou contrat écrit et qu’ils sont 'extérieurs’ aux contrats de maîtrise d’oeuvre conclus avec la société Domus Architecture mais également aux actes de vente, de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à réception. Ils soutiennent que la preuve du paiement de la prestation de la société Entreprise [U] n’est pas rapportée et que seule la date de délivrance du certificat de non-conformité serait susceptible d’être prise en compte pour fixer le point de départ du délai de forclusion.
En réponse, la société Entreprise [U] soulève de nouveau la forclusion de l’action intentée à son encontre en reprenant les moyens retenus par le premier juge.
Les deux sociétés MMA et la SA AXA invoquent l’existence d’une réception tacite des travaux réalisés par leur assurée à la date de la fin de leur exécution et de leur paiement qui est intervenu le 12 octobre 2010. Elles en déduisent que l’action intentée plus de dix ans plus tard par les trois propriétaires est atteinte de forclusion.
La SA AXA affirme qu’un contrat a bien été conclu entre la société Entreprise [U] et la SARL [C] Immobilier, que sa prestation a été réalisée, facturée et intégralement réglée par le maître d’ouvrage au mois d’octobre 2010. Invoquant l’existence d’une réception tacite à cette dernière date, elle demande la confirmation de l’ordonnance entreprise ayant déclaré forclose l’action intentée à l’encontre de l’entrepreneur.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Une partie des moyens soulevés par Mme [P] [W] et M. [Z] [W], Mme [VI] [S] et M. [N] [S] ainsi que par M. [F] [K] repose sur l’affirmation selon laquelle la société Entreprise [U] a creusé la pente naturelle existante de 40/45° pour créer la verticalité actuelle de la falaise ce qui explique sa fragilité. Cette argumentation concerne le fonds du litige et ne peut être utilement invoquée pour combattre la fin de non-recevoir soulevée par l’entrepreneur tendant à l’irrecevabilité des actions fondées sur la responsabilité décennale et contractuelle.
Afin de procéder au terrassement des parcelles, la SARL [C] Immobilier a fait appel à la société Entreprise [U] qui est intervenue au cours de l’année 2010 dans un cadre contractuel, plusieurs factures ayant été émises par cette dernière et intégralement acquittées par le maître d’ouvrage comme le démontre la pièce n°27 communiquée par la société Entreprise [U].
L’acquisition des propriétés respectives de Mme [P] [W] et M. [Z] [W], Mme [VI] [S] née [D] et M. [N] [S] et M. [F] [K] est intervenue concomitamment aux travaux d’affouillement et d’exhaussement entrepris par celle-ci afin de permettre le terrassement de leur parcelle et donc d’y faire construire une maison d’habitation et d’aménager un jardin à l’arrière.
Leur affirmation selon laquelle les travaux entrepris par la société Entreprise [U] doivent être 'détachés’ des autres contrats de vente des parcelles, voire de celui conclu avec la société Domus Architecture, ne repose sur aucun fondement juridique précis. Il doit être relevé au contraire que ces travaux s’intégraient dans l’ensemble de l’opération immobilière réalisée par la SARL [C] Immobilier aboutissant à la vente des terrains bordant la falaise. Ils font partie de l’ouvrage cédé à Mme [P] [W] et M. [Z] [W], à Mme [VI] [S] et M. [N] [S] ainsi qu’à M. [F] [K].
Suite aux ventes susvisées conclues par la société [C] Immobilier, les actions pouvant être intentées à l’encontre de l’entrepreneur se sont transmises aux propriétaires successifs des parcelles vendues pour ce qui concerne la garantie décennale et la responsabilité contractuelle.
La dernière facture de la société Entreprise [U] a été émise le 25 octobre 2010 après achèvement des travaux de terrassement le 12 octobre 2010. Ils ont été acceptés par la SARL [C] Immobilier qui en a pris possession en les acceptant sans réserve et en poursuivant les travaux aboutissant à la construction des différents ouvrages.
Il est démontré que sa prestation a été intégralement réglée par le maître d’ouvrage, le dernier règlement ayant été effectué le 5 novembre 2010 (cf pièce n°27 de la société Entreprise [U]).
En conséquence, plus de dix années se sont écoulées entre cette dernière date et celles des premières conclusions de Mme [P] [W] et M. [Z] [W], de Mme [VI] [S] et M. [N] [S] ainsi que de M. [F] [K] dans lesquelles ceux-ci formulaient pour la première fois des demandes indemnitaires à l’encontre de la société Entreprise [U] (10 décembre 2021). L’ordonnance déférée, qui a certes retenu comme point de départ du délai de forclusion une date erronée, a justement déclaré leur action irrecevable.
Pour tenter de combattre cette fin de non-recevoir, ceux-ci estiment avoir été victime d’une fraude de la part de société Entreprise [U], de leur vendeur, de M. [I] [C] à titre personnel et de la société d’architecture. Ils considèrent que les travaux effectivement réalisés par société Entreprise [U] ne correspondent pas à ceux déclarés à l’autorité administrative et n’ont pas consisté en un simple terrassement mais ont au contraire véritablement transformé le relief accidenté en véritable falaise abrupte qui s’est trouvée dès lors fragilisée. Ils estiment avoir été tenus dans l’ignorance de leur ampleur dans la mesure où ces travaux ne sont pas mentionnés dans leurs actes de vente respectifs et n’avoir appris la fraude qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire.
Les deux sociétés MMA concluent à la prescription de l’action ainsi que l’absence de toute fraude. Elles prétendent que M. [F] [K], Mme [VI] [S] et M. [N] [S], Mme [P] [W] et M. [Z] [W] ont eu pleinement connaissance de la situation réelle de la falaise et des travaux réellement entrepris, respectivement le 26 novembre 2013, le 20 novembre 2015 et le 3 avril 2015.
L’assureur AXA soutient quant à lui que plus de cinq années se sont écoulées entre la date de la découverte de la fraude alléguée et celle de l’assignation au fond délivrée à l’encontre de la société Entreprise [U].
Enfin, cette dernière conclut également au rejet de cette prétention en contestant toute dissimulation.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Nonobstant la forclusion décennale, une action contractuelle fondée sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol peut être engagée contre le constructeur ou un locateur d’ouvrage, cette action étant soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Le point de départ de cette action est, selon ce texte, la date à laquelle 'le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Contrairement à ce qu’affirment Mme [P] [W], M. [Z] [W], Mme [VI] [S], M. [N] [S] et M. [F] [K], les travaux entrepris par la société Entreprise [U] n’ont pas consisté en la transformation d’une pente de 45° en falaise verticale génératrice des désordres susvisés dans la mesure où l’étude entreprise par la société Fondasol du 31 mars 2008 faisait apparaître que le terrain naturel était très accidenté et présentait déjà une 'pente générale importante’ descendant vers l’impasse de la carrière. Ce document mentionnait également la présence 'd’un front de taille subvertical visible depuis l’impasse de la carrière'.
Le permis de construire et les plans validés par la mairie font état des travaux d’affouillement ou d’exhaussement effectivement entrepris par la suite par la société Entreprise [U] sans qu’il soit démontré que sa prestation a été différente de celle prévue et a consisté à masquer l’accentuation importante de la paroi de la falaise la rendant bien plus abrupte et donc instable.
Il doit être rappelé que M. [F] [K], Mme [VI] [S] et M. [N] [S] et Mme [P] [W] et M. [Z] [W] ont été pleinement informés de l’importance de la fragilité de la falaise et des risques d’effondrement d’une partie d’entre-elle, respectivement :
— le premier dès la fin du mois de novembre 2013 par la communication du second courrier de la mairie d'[Localité 33] auquel était joint le rapport de la société BTP Consulting du 18 octobre 2013 qui indiquait très clairement que l’érosion du front de taille est un processus de dégradation naturel (…) qui ne peut être endigué, de sorte que ces chutes, d’un volume variant du caillebotis au blocs, étaient inévitables à court et moyen terme ;
— les second le 20 novembre 2015, date de signature de l’acte authentique de vente auquel étaient annexés les deux courriers susvisés de la mairie d'[Localité 33] et le document de la société BTP Consulting ;
— les derniers le 11 avril 2016 comme cela est précisé ci-dessus.
Ainsi, à supposer établie l’existence d’une fraude commise à leur encontre, l’action de Mme [P] [W] et M. [Z] [W], Mme [VI] [S] née [D] et M. [N] [S] et M. [F] [K] à l’encontre de la société Entreprise [U] a été intentée le 10 décembre 2021, soit plus de cinq ans après leur connaissance de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la fin de non-recevoir retenue par les premiers juges.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle (article 1382, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, devenu 1240 du même Code)
Les demandes d’indemnisation présentées par Mme [P] [W], M. [Z] [W], Mme [VI] [S], M. [N] [S] et M. [F] [K] se fondent sur des manquements de la société Entreprise [U] à ses obligations contractuelles ou sur l’existence de fautes commises lors de l’exécution de sa prestation. Ceux-ci bénéficient donc la possibilité d’intenter à son encontre une action fondée sur sa responsabilité décennale ou contractuelle, sous réserve bien entendu de sa recevabilité. En conséquence, en vertu du principe de non-cumul des responsabilités, la responsabilité de l’entrepreneur ayant réalisé le terrassement ne peut être recherchée sur le fondement délictuel.
Sur l’action de M. [F] [K] à l’encontre de la société Domus Architecture
Le premier juge a estimé que l’action présentée par M. [F] [K] à l’encontre de la société d’architecture était nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil. Retenant que les travaux de construction de sa maison individuelle ont été réceptionnés le 5 septembre 2011, il a relevé que la première demande en justice à l’encontre de la société Domus Architecture a été présentée plus de dix années après cette date, en l’occurrence par conclusions du 10 décembre 2021. Il a dès lors déclaré irrecevables les prétentions formées par M. [F] [K].
Ce dernier conteste cette décision et soutient que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé soit à partir du moment où il a été informé des interventions de la société Domus Architecture dans la réalisation du terrassement par la société Entreprise [U], période qui correspondant soit à la date des opérations d’expertise judiciaire, soit le 6 janvier 2012, date à laquelle la ville d'[Localité 33], après un refus de la déclaration d’achèvement des travaux, lui a délivré un certificat de conformité des constructions. Il reproche en outre un manquement de l’architecte à son obligation de conseil en lui masquant l’intervention de la société Entreprise [U] pour la réalisation des travaux de terrassement.
En réponse, la société Domus Architecture prétend que M. [F] [K] entretient à dessein une confusion entre les travaux de terrassement et les travaux de construction de sa maison. Elle qualifie de 'fantaisistes’ les points de départ du délai de forclusion proposés par celui-ci et adopte les motifs retenus par le juge de la mise en état pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le contrat d’architecte conclu entre société Domus Architecture et M. [F] [K] a été signé au mois de janvier 2010, soit antérieurement à la date de réalisation des opérations de terrassement par la société Entreprise [U] (juillet-octobre 2010), de sorte qu’il ne peut être reproché à l’architecte de ne pas en avoir informé le maître d’ouvrage ni de ne pas l’avoir averti de la nécessité de sécuriser la falaise.
Par des moyens qui se rapportent davantage au fond du litige et dénués de pertinence pour le surplus, M. [F] [K] ne remet pas utilement en cause l’affirmation des premiers juges selon laquelle la recherche de la responsabilité de l’architecte du fait des travaux de terrassement qu’il a pu superviser et selon les plans qu’il a établis, est nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil.
Or, les travaux de construction de la maison ont été réceptionnés le 5 septembre 2011.
Dès lors, les premières demandes de M. [F] [K] à l’encontre de la société d’architecture ont été formalisées dans des conclusions du 10 décembre 2021, soit plus de dix années après la date de réception de l’ouvrage. Elles sont donc atteintes de forclusion et non de prescription. Leur irrecevabilité retenue par le premier juge doit donc être confirmée.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
Le juge de la mise en état a rejeté la demande présentée par [I] [C] tendant à déclarer inopposable à son égard le rapport d’expertise judiciaire.
L’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance sur ce point. Invoquant les dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, il soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’agir des autres parties à son encontre dans la mesure où il n’a participé aux opérations d’expertise qu’en qualité de dirigeant de la société [C] Immobilier ultérieurement liquidée et non à titre personnel.
En réponse, la société Domus Architecture fait observer que la question de l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire ne conditionne pas le droit à agir des demandeurs mais relève au contraire de la question de la recevabilité des preuves qui ressort de la compétence du juge du fond. Elle sollicite la confirmation de la décision déférée par application des nouvelles dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile à compter du 1er septembre 2024.
Les deux sociétés MMA considèrent que le problème de l’opposabilité à une partie d’un rapport d’expertise relève exclusivement de l’appréciation des juges du fond par application des nouvelles dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile à compter du 1er septembre 2024.
Pour leur part, Mme [P] [W], M. [Z] [W], Mme [VI] [S], M. [N] [S] et M. [F] [K] considèrent que M. [I] [C] fait un amalgame entre une fin de non-recevoir tirée du droit d’agir et la question de l’opposabilité d’un rapport d’expertise qui ne conditionne en rien le droit d’agir mais relève de l’appréciation des preuves par la juridiction de fond dès lors que ce document fait partie des éléments versés aux débats. Ils demandent la confirmation de l’ordonnance critiquée sur ce point.
Enfin, la SA AXA France Iard et la SAS Entreprise [U] concluent également au rejet de la fin de non-recevoir, considérant que l’inopposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire relève uniquement de la compétence du juge du fond et ne met pas fin à l’instance.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 modifiant l’article 789 du Code de procédure civile n’est applicable qu’aux appels formés à compter du 1er septembre 2024. Or, les voies de recours exercées d’une part par [I] [C] et d’autre part par Mme [P] [W], M. [Z] [W], Mme [VI] [S], M. [N] [S] et M. [F] [K] sont antérieurs à cette date.
L’inopposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à une partie qui est soulevée par celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir dans la mesure où elle n’a pas pour objet de rendre irrecevable toute action à son encontre et de mettre fin à l’instance, mais a seulement pour but de contester les preuves présentées par les parties adverses. Il ne s’agit donc pas d’apprécier le droit à agir de ces dernières mais de porter une appréciation sur les éléments probants qui doivent être retenus ce qui ne peut qu’être effectuée par le juge du fond et non par celui de la mise en état.
Il convient dès lors de confirmer le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant.
Sur la prescription des demandes présentées à l’encontre de M. [I] [C] à titre personnel
1 La responsabilité personnelle de M. [I] [C] est recherchée par Mme [P] [W], M. [Z] [W], Mme [VI] [S], M. [N] [S] et M. [F] [K] suivant une assignation délivrée le 14 mai 2022. Ceux-ci lui reprochent :
— d’avoir exercé une activité différente de celle de l’objet social de la SARL [C] Immobilier en sollicitant la société Entreprise [U] pour effectuer des travaux de terrassement selon les plans dressés par la société Domus Architecture et en se comportant ainsi comme un véritable constructeur et non comme un simple agent immobilier ;
— de ne pas avoir souscrit une assurance obligatoire au titre de la responsabilité décennale.
L’ordonnance du juge de la mise en état a relevé que la recevabilité des prétentions de Mme [P] [W], M. [Z] [W], Mme [VI] [S], M. [N] [S] et M. [F] [K] à l’encontre de M. [I] [C] à titre personnel devait s’apprécier au regard des dispositions de l’article 2224 du Code civil précité et a écarté la prescription de celles-ci soulevée par l’ancien gérant de la SARL [C] Immobilier.
Soutenant que sa responsabilité est recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1982, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 et 1641 du Code civil, M. [I] [C] affirme que plus de dix années se sont écoulées entre les opérations de terrassement contestées et le 24 mai 2022, date des premières demandes formulées à son encontre. Il estime également que 'l’activité différente’ qui lui est reprochée était connue des acquéreurs lors de la signature des actes de vente. S’agissant de l’assurance, il estime ne pas pouvoir être qualifié de constructeur mais que sa société a eu pour objet de simplement vendre des parcelles, de sorte que l’obligation d’assurance ne s’impose pas. Il réclame en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et l’irrecevabilité des prétentions formulées à son encontre.
En réponse, Mme [P] [W], M. [Z] [W], Mme [VI] [S], M. [N] [S] et M. [F] [K] estiment que les faits pouvant être reprochés à l’ancien gérant ont été connus au cours de la mission d’expertise, s’agissant de la spécificité des statuts de la SARL et des différents changements de ceux-ci ainsi que de son rôle de véritable constructeur qui est totalement étranger à l’objet social de la société. Ils indiquent également n’avoir été informés de l’absence de couverture assurentielle qu’après la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la personne morale.
La société Domus Architecture réclame également le rejet des fins de non-recevoir en adoptant les motifs retenus par le juge de la mise en état.
Enfin, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le point de départ du délai de l’action en responsabilité intentée à l’encontre de M. [I] [C] est la date à laquelle la partie s’estimant victime de ses agissements a eu connaissance des éléments permettant d’établir une faute de gestion détachable de ses fonctions de gérant.
Dans leurs dernières conclusions, les parties font état de moyens qui relèvent du fond du litige portant sur le bien-fondé de l’action.
Il est établi que ce n’est qu’au cours de la procédure de liquidation judiciaire que Mme [P] [W], M. [Z] [W], Mme [VI] [S], M. [N] [S] et M. [F] [K] ont été informés de l’absence de souscription par le gérant de la SARL d’une assurance couvrant la garantie décennale mais également d’un contrat couvrant les activités d’agent immobilier. Ce point de départ ne peut donc être fixé aux dates de signature des actes de vente comme l’appelant le soutient, d’autant plus que ces transactions ont été exclusivement conclues entre la SARL [C] Immobilier et les différents acquéreurs.
La question de l’opposabilité du rapport d’expertise est sans incidence sur ces éléments.
S’agissant de la différence entre l’objet social de leur vendeur tel que prévu dans les statuts et l’activité de constructeur qui aurait été exercée par celui-ci, seule la date de communication de ses statuts intervenue en cours d’expertise judiciaire peut constituer le point de départ de l’action en responsabilité de son gérant.
Il appartiendra naturellement au juge du fond de déterminer si ces griefs sont fondés.
Au regard des dates du déroulement de la mesure d’expertise judiciaire (septembre 2019-15 juin 2021), du placement de la SARL [C] Immobilier sous le régime de la liquidation judiciaire (16 février 2022), et celle de l’assignation au fond de son ancien gérant (14 mai 2022), l’action en responsabilité n’est pas prescrite de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Une observation similaire prévaut pour ce qui concerne les recours en garantie présentés par la société Entreprise [U] et la société d’architecture à l’encontre de l’appelant. Comme l’a souligné le premier juge, ce n’est qu’à la date des conclusions de Mme [P] [W] M. [Z] [W], Mme [VI] [S], M. [N] [S] et de M. [F] [K] du 10 décembre 2021 que les deux sociétés susvisées ont pu avoir connaissance de l’action intentée à l’encontre de M. [I] [C] à titre personnel et donc former leur recours en garantie à son encontre par conclusions signifiées par RPVA au cours de l’année 2022.
2 Pour s’opposer aux recours en garantie présentés par l’architecte et la société Entreprise [U], M. [I] [C] invoque pour la première fois en cause d’appel la prescription triennale de l’article L. 223-23 du Code de commerce. Il dénie également la qualité à agir de Mme [P] [W], de M. [Z] [W], de Mme [VI] et M. [N] [S], de M. [F] [K], de la société Domus Architecture et enfin de la société Entreprise [U].
Ce texte, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
L’alinéa 1 de l’article L. 223-22 du Code de commerce énonce que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, (…) des fautes commises dans leur gestion.
Comme cela a été précédemment indiqué, la société Domus Architecture et la société Entreprise [U] n’ont pu former leur recours en garantie à l’encontre de l’appelant qu’à compter :
— de l’assignation en intervention forcée délivrée par la société Entreprise [U] le 2 décembre 2021 ;
— du 10 décembre 2021, date des conclusions de Mme [P] [W], de M. [Z] [W], de Mme [VI] [S], de M. [N] [S] et de M. [F] [K] signifiées après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui faisait état pour la première fois des griefs invoqués à l’encontre de l’ancien gérant de la SARL [C] Immobilier. Or, l’examen de la procédure démontre que ces recours ont été formés pour la première fois le 25 mai 2022.
Quant au défaut de qualité à agir invoqué par l’appelant, celui-ci ne repose sur aucun fondement juridique dans la mesure où la poursuite d’une action pénale n’est pas un préalable à l’action civile et que le dernier texte précité permet à tout tiers d’agir.
Sur les autres demandes de M. [I] [C]
A la lecture du dispositif des dernières conclusions de l’appelant, il apparaît que celui-ci demande à la cour :
— de laisser à M. et Mme [W], M. et Mme [S] et M. [F] [K] une quote-part d’imputabilité de 30% dans la survenance du dommage ;
— de condamner in solidum la SARL Domus Architecture, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA Axa France Iard à le garantir et le relever indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, hors prétentions formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il s’agit de demandes qui relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond et non de la cour statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état. Ces prétentions seront donc rejetées.
Une observation similaire prévaut pour ce qui concerne certaines demandes présentées par les deux sociétés MMA consistant à :
— limiter à 10% la part de responsabilité qui pourrait être imputée à la société Entreprise [U],
— soustraire de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre les franchises mentionnées aux conditions particulières du contrat RCD 366.684 W E4 257,
— condamner in solidum M. [I] [C], la société Domus Architecte et la SA AXA France Iard à les relever et les garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles, hors celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être intégralement confirmée.
Succombant en son appel, M. [I] [C] sera condamné, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement à :
— Mme [P] [W], M. [Z] [W], Mme [VI] [S], M. [N] [S] et M. [F] [K], ensemble, d’une somme de 3 000 euros ;
— la SA AXA France Iard de la somme de 2 000 euros ;
— la société Entreprise [U] la somme de 2 000 euros ;
— la société Domus Architecture la somme de 2 000 euros.
En application du même texte, il y a lieu de condamner in solidum Mme [VI] [S] et M. [N] [S] au paiement à M. [HO] [E] de la somme de 2 000 euros. Les autres prétentions présentées sur ce fondement seront rejetées.
Enfin, la demande de garantie de ces condamnations présentée par M. [I] [C] à l’encontre de deux assureurs MMA doit être rejetée car l’appelant doit supporter seul les frais irrépétibles exposés par les autres parties au présent litige du fait du rejet de son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Vu l’article 462 du Code de procédure civile :
— Rejette la demande de jonction des deux procédures d’appel présentée par M. [I] [C] ;
— Répare l’omission de statuer affectant l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes ;
— Dit que dans le dispositif figurant en page 17 de l’ordonnance, il y a lieu d’ajouter, après la mention 'le juge de la mise en état, statuant par decision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort', le chef de dispositif suivant : 'déclare recevable l’intervention volontaire de la societe anonyme MMA Iard’ ;
— Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant ;
— Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [P] [W], M. [Z] [W], Mme [VI] [S] née [D], M. [N] [S] et M. [F] [K] à l’encontre de la société Entreprise [U] sur la fondement de sa responsabilité délictuelle ;
— Condamne M. [I] [C] à verser à Mme [P] [W], M. [Z] [W], Mme [VI] [S] née [D], M. [N] [S] et à M. [F] [K], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [I] [C] à verser à la société anonyme AXA France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [I] [C] à verser à la société Domus Architecture la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [I] [C] à verser à la société par actions simplifiées Entreprise [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme [VI] [S] née [D] et M. [N] [S] à verser à M. [HO] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées par M. [I] [C], Mme [P] [W], M. [Z] [W], Mme [VI] [S] née [D], M. [N] [S], M. [F] [K], M. [HO] [E], la SA AXA France Iard, la société Entreprise [U], la société Domus Architecture, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Condamne M. [I] [C] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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