Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 mai 2025, n° 25/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01802 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J66E
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2025
Catherine THERON, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 15 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [N] né le 15 Janvier 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 15 mars 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [N] ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [P] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Mai 2025 à 14h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [P] [N] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Sarthe, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 mai 2025 à 11h47 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [X] [E], interprète en langue arabe ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [P] [N] et en l’absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[P] [N], né le 15 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République du Mans le 1er mai 2025 et a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la cour d’appel de Rouen a confirmé la décision du JLD de Rouen autorisant une seconde prolongation.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le JLD, saisi par le préfet de la Sarthe d’une demande de nouvelle prolongation de 15 jours, le JLD, après avoir déclaré la requête recevable, considérant que l’obstruction de l’intéressé à son départ au cours de 15 derniers jours n’était pas démontré en et qu’il n’était pas davantage établi que son maintien sur le territoire national constituerait une menace pour l’ordre public, a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ordonné la remise en liberté de l’intéressé et lui a rappelé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Dans le mémoire annexé à sa déclaration d’appel, l’autorité administrative, se fondant sur la signalisation au FAED de l’intéressé sous 5 autres identités notamment en raison d’atteintes aux personnes, fait valoir que le comportement de [P] [N] constitue une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public au sens de l’article L742-5 du CESEDA.
Par acte du 16 mai 2025, Mme la procureure générale, faisant siens les motifs développés par l’autorité administrative, requiert l’infirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de [P] [N] articule que l’existence d’un trouble actuel à l’ordre public résultant de la présence de l’intéressé sur le sol français n’est pas démontré et demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours'.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Au fond :
Selon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours'.
Si, comme le fait justement observer l’appelante, une troisième prolongation n’est pas soumise à la condition que la menace à l’ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours, il appartient en revanche au juge de s’assurer de la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public
En l’espèce, le préfet de la Sarthe verse aux débats, à l’appui de sa requête en troisième prolongation de la rétention, une copie du FAED qui établit que les empreintes digitales de l’intéressé, connu sous autres identités, ont été prises dans le cadre de six procédures pénales.
Les plus récentes concernent des faits de violation de domicile et dégradations de biens commis le 1er novembre 2019 et d’agression sexuelle, menaces de mort matérialisées par un écrit et violences volontaires au préjudice d’une personne vulnérable n’ayant pas entraîné d’ITT et agression sexuelle commis le 12 décembre 2020.
A supposer que [P] [N] ait commis ces infractions, l’appelante ne démontrant ni n’alléguant qu’il a été condamné ni même poursuivi à raison de ces faits, leur ancienneté ne permet pas de caractériser l’actualité de la menace poour l’ordre public.
Les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont par conséquent pas satisfaites et c’est par de justes motifs que le JLD a rejeté la requête qui lui était présentée.
Il convient par conséquent de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de X se disant [P] [N];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à Rouen, le 16 Mai 2025 à 13h20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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