Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 juin 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 novembre 2023, N° 24/00851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 juin 2025
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJWK
— DA- Arrêt n°
SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS / S.A. ALLIANZ IARD
Réinscription après déféré de l’ordonnance du 2 mai 2024 (RG 23/01828) rendue par le président de la première chambre examiné par la formation collégiale de la troisième chambre civile et commerciale le 15 janvier 2025 (RG 24/00851)
Ordonnance, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01135
Arrêt rendu le MARDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par exploit du 10 mars 2022 la compagnie ALLIANZ a fait assigner la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SAFT OUEST, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la somme principale de 200 058,72 EUR avec intérêts, outre article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 11 octobre 2022 la compagnie SMABTP a saisi le juge de la mise en état, afin de voir juger irrecevable la compagnie ALLIANZ en ses demandes.
Par conclusions d’incident du 14 février 2023 la compagnie ALLIANZ a déclaré se désister de son instance à l’encontre de la SMABTP.
La SMABTP s’est opposée à ce désistement.
À l’issue des débats, par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
« NOUS, Marie-Elisabeth DE MOURA, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons parfait le désistement d’instance introduite par la Compagnie ALLIANZ par assignation en date du 10 mars 2022 ;
Constatons le dessaisissement du juge de la mise en état ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la Compagnie ALLIANZ aux dépens du présent incident. »
La SMABTP a fait appel de cette décision le 6 décembre 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : La SMABTP forme appel limité de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand – RG 22/01135, l’appel étant limité aux chefs de décision expressément critiqués ci-après. La présente déclaration d’appel a en effet pour objet de voir prononcer l’annulation de l’Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND et, en tout état de cause, la réformation, sinon la critique des chefs de décision ci-après exposés. L’appelante précise que son appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces produites en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être produites en cause d’appel. L’appelante défère donc à la Cour la connaissance des chefs de jugement suivants, qu’elle critique expressément et ainsi que ceux qui en dépendent : – Déclarons parfait le désistement d’instance introduite par la Compagnie ALLIANZ par assignation en date du 10 mars 2022 – Constatons le dessaisissement du juge de la mise en état – Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
La déclaration d’appel a donné lieu à l’ouverture d’un dossier qui a été enregistré sous le numéro 23/1828.
Statuant sur incident, par ordonnance du 2 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE IRRECEVABLE la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 6 décembre 2023 par le conseil de la société la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à l’encontre de l’ordonnance nº RG-22/01135 du 14 novembre 2023 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant la SA ALLIANZ IARD à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
« REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
« CONDAMNE la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) aux dépens de l’incident. »
La SMABTP a déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt du 15 janvier 2025 la cour a infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
L’affaire est donc revenue devant la cour, et s’est vu attribuer un nouveau numéro : 25/163.
Les parties ont ensuite conclu au fond dans le dossier 25/163.
***
Par « conclusions après réinscription » du 14 février 2025 la SMABTP demande à la cour de :
« Vu les articles 789-6 et 122 et suivant du Code de procédure civile
Vu les articles 395 et 396 du Code de procédure civile.
Vu les articles 2224, 2241 et 2243 du Code civil.
Vu les pièces versées aux débats
Pour les causes sus énoncées.
Il est demandé à la Cour d’appel de RIOM de bien vouloir :
INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a :
' Déclaré parfait le désistement d’instance introduite par la Compagnie ALLIANZ par assignation en date du 10 Mars 2022
' Constaté le dessaisissement du juge de la mise en état
' Rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a condamné la Compagnie ALLIANZ aux dépens de l’incident
À titre principal et statuant à nouveau
JUGER la Compagnie ALLIANZ irrecevable en son action engagée à l’encontre de la SMABTP
CONSTATER l’extinction de l’instance
CONDAMNER la SA ALLIANZ à payer et porter à la SMABTP la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SA ALLIANZ aux entiers dépens d’appel
À titre subsidiaire, et statuant à nouveau :
REJETER le désistement d’instance présenté par la Compagnie ALLIANZ compte tenu du refus express d’acceptation de la part de la SMABTP et du motif légitime à ce refus
JUGER n’y avoir lieu à désistement d’instance de la Compagnie ALLIANZ
JUGER la Compagnie ALLIANZ irrecevable en son action engagée à l’encontre de la SMABTP
CONSTATER l’extinction de l’instance
CONDAMNER la SA ALLIANZ à payer et porter à la SMABTP la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SA ALLIANZ aux entiers dépens d’appel. »
***
Par « conclusions au fond » du 13 février 2025 la compagnie ALLIANZ demande pour sa part à la cour de :
« Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 396 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de motif légitime du refus de la SMABTP d’accepter le désistement d’instance de la Compagnie d’assurances ALLIANZ,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré parfait le désistement d’instance introduit par la Compagnie d’assurances ALLIANZ par assignation en date du 10 mars 2022,
Constaté le dessaisissement de Juge de la mise en état,
Rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la Compagnie d’assurances ALLIANZ aux dépens de l’incident
Ajoutant,
Juger que la Compagnie d’assurances ALLIANZ se réserve d’engager toute nouvelle demande à l’issue de la procédure d’escalade,
Condamner la SMABTP à porter et payer à la Compagnie d’assurances ALLIANZ la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 20 février 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Par exploit du 10 mars 2022 la compagnie ALLIANZ a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la compagnie SMABTP, afin d’obtenir le paiement de la somme principale de 200 058,72 EUR.
S’agissant du recours d’un assureur contre un autre, la compagnie ALLIANZ était normalement tenue, préalablement à toute assignation devant une juridiction judiciaire, de mettre en 'uvre la convention CORAL qui prévoit une « procédure d’escalade », précisément destinée à favoriser un règlement amiable des litiges entre assureurs et ainsi éviter le recours à la voie contentieuse. Le respect de cette procédure amiable est obligatoire, ainsi que cela résulte de l’article 4 de cette convention qui dispose : « Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’État, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade. »
Or il n’est pas contesté que la compagnie ALLIANZ n’a pas mis en 'uvre la procédure CORAL avant d’assigner au fond la compagnie SMABTP devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Dès lors, son instance judiciaire n’était pas recevable, et c’est précisément ce que la compagnie SMABTP a soutenu le 11 octobre 2022 devant le juge de la mise en état par des conclusions de fin de non-recevoir opposées aux demandes de la compagnie ALLIANZ.
Cependant, par conclusions du 14 février 2023, la compagnie ALLIANZ s’est désistée de l’instance qu’elle avait engagée.
Selon l’article 395 du code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, en l’espèce la compagnie SMABTP. Toutefois, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En conséquence dans le cas présent, puisque la compagnie SMABTP avait présenté une fin de non-recevoir avant que la compagnie ALLIANZ ne se désiste, son acceptation de ce désistement est nécessaire.
La question de l’acceptation du désistement par la compagnie SMABTP constitue l’objet du litige. En effet, par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, la compagnie SMABTP a déclaré refuser le désistement de son adversaire.
Selon l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. La question qui est soumise à la cour consiste donc à savoir si le refus de la SMABTP se fonde ou non sur un motif légitime.
Dans les motifs de sa décision, déclarant parfait le désistement d’instance de la compagnie ALLIANZ, le juge de la mise en état a notamment écrit :
La SMABTP soutient que son refus se fonde sur un motif légitime puisque la prescription de l’action est enjeu.
Toutefois, le désistement ne permet de considérer l’interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu’il s’agit d’un désistement d’instance pur et simple et non quand il énonce que l’action sera reprise ultérieurement.
Il ressort explicitement des moyens et des motifs présentés par la Compagnie ALLIANZ et des analyses de la SMABTP qu’il ne s’agit pas d’un désistement pur et simple mais d’un désistement pour permettre la mise en oeuvre de la procédure d’escalade et évoquant une reprise de la procédure le cas échéant, de sorte que ce désistement ne permet pas de rendre non avenu le caractère interruptif de la prescription.
Aussi, ce moyen n’est pas opposable car la prescription, laquelle d’ailleurs n’est pas soulevée en tant que telle est toutefois préservée dans sa recevabilité, pour être interrompue.
En tout état de cause, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation obligatoire ne peut pas priver définitivement le demandeur de son droit d’agir judiciairement en cas d’échec de cette procédure de conciliation ; de sorte qu’il convient de conclure que le motif de refus d’acceptation du désistement de la SMABTP n’est pas légitime et qu’il convient au contraire de le recevoir, sans se prononcer à ce stade sur les autres demandes, lesquelles deviennent sans objet.
C’est pourquoi, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et ce d’instance uniquement tel que demandé.
Dans ses écritures à la cour la compagnie SMABTP propose une autre lecture de son intérêt à agir, soutenant essentiellement qu’elle a intérêt à s’opposer au désistement de son adversaire, afin de voir déclarer celui-ci irrecevable en ses demandes pour n’avoir pas respecté la procédure CORAL. Elle exprime son argumentation, notamment en ces termes page 7 et 8 de ses conclusions :
Ainsi, les prétentions que l’adversaire a émises antérieurement à la manifestation de volonté de l’auteur du désistement lui donnent un droit de regard sur l’instance et rendent son acceptation nécessaire en raison de l’intérêt qu’il peut avoir à la poursuite du procès [']
En l’espèce, faute d’acceptation du désistement, le Juge de la mise en état devait se prononcer en premier lieu sur l’irrecevabilité soulevée car la SMABTP faisait état de l’intérêt qu’elle avait à voir ses demandes présentées antérieurement tranchées [']
Constatant la non acceptation du désistement, le Juge de la mise en état devait en premier lieu statuer sur la fin de non-recevoir dont il était saisi et ensuite éventuellement se prononcer sur le désistement présenté postérieurement.
En conséquence, il est demandé à la Cour d’appel d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré parfait le désistement de la Compagnie ALLIANZ.
Il lui appartiendra en premier lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP.
Or l’argumentation de la compagnie SMABTP est tout à fait convaincante. Il convient en effet de rappeler que la procédure CORAL, qui procède d’une convention élaborée par les assureurs eux-mêmes, est précisément destinée à prévenir les contentieux judiciaires en favorisant une procédure préalable de règlement amiable des conflits. En s’affranchissant de cette convention, et en portant le litige directement devant le juge judiciaire, la compagnie ALLIANZ a ainsi fait perdre à son adversaire une occasion de régler leur litige par la voie amiable, sans recourir à une procédure judiciaire potentiellement longue et coûteuse.
Par ailleurs, la compagnie SMABTP est parfaitement légitime à soutenir que le juge de la mise en état devait examiner prioritairement sa demande d’irrecevabilité, qui avait été présentée avant que la compagnie ALLIANZ ne se désiste. Il n’échappe en effet à personne dans cette affaire que le désistement de la compagnie ALLIANZ n’avait d’autre but que de pallier la maladresse qu’elle avait commise en s’abstenant de mettre en 'uvre la procédure CORAL avant de saisir au fond le juge judiciaire.
La SMABTP est par ailleurs comptable des intérêts financiers de ses adhérents, ce qui ne saurait être négligé dans cette affaire où la compagnie ALLIANZ lui réclame à titre principal plus de 200 000 EUR.
De l’ensemble de ces éléments il se déduit que la compagnie SMABTP démontre suffisamment les motifs légitimes qui l’ont conduite à valablement s’opposer au désistement de son adversaire.
En conséquence, puisque la compagnie ALLIANZ n’a pas procédé à la mise en 'uvre de la convention CORAL obligatoire avant de saisir le juge du fond, sa demande contre la compagnie SMABTP est irrecevable, et l’instance est éteinte.
Il y a donc lieu à infirmation de l’ordonnance.
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie ALLIANZ supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance ;
Juge que la compagnie ALLIANZ IARD est irrecevable dans son action engagée contre la compagnie SMABTP ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la compagnie SMABTP la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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