Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 mai 2025, n° 23/06196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 juillet 2023, N° 21/01139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06196 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 21/01139
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. VALEO VISION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mars 2016, M. [J] [V] a été engagé par la société Valéo Vision en qualité de contrôleur financier de site, catégorie ingénieurs et cadres.
Dès son embauche, celui-ci a fait l’objet d’une expatriation en Chine jusqu’au 31 juillet 2018, puis en Roumanie entre le 1er août 2018 et le 31 juillet 2020.
Par courriel du 5 janvier 2018, il a interrogé la société sur l’impact pour les expatriés français de la réforme de la retenue à la source en France entraînant une année fiscale blanche pour les contribuables sujets à l’impôt sur le revenu.
Le 11 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir en dernier lieu la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 18 juillet 2023, le premier juge a :
— requalifié la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en demande de rappel de salaire d’un montant de 10 148 euros,
— dit que cette demande de rappel de salaire est recevable,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [V] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 27 septembre 2023, M. [V] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en demande de rappel de salaire et dit que cette demande de rappel de salaire est recevable, de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens, statuant à nouveau, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 10 148 euros nets après impôts à titre de rappel de salaire,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, la société intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail requalifiée en demande de rappel de salaire, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire,
— à titre subsidiaire, la déclarer infondée et débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, le débouter de sa demande de frais irrépétibles et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 février 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande
La société soutient que la demande de rappel de salaire est prescrite en ce que le point de départ du délai de prescription triennale qui s’applique doit être fixé au 5 janvier 2018, de sorte que la saisine du conseil de prud’hommes du 11 mai 2021 est tardive.
Le salarié réplique que sa demande de rappel de salaire n’est pas prescrite en ce que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 16 novembre 2018, date à laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en justice.
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que :
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l’espèce, si M. [V] a interrogé son employeur le 5 janvier 2018 sur l’application pour les expatriés français du changement de règles fiscales au regard du document portant politique de mobilité internationale en vigueur dans l’entreprise prévoyant un nouveau calcul de rémunération ou une compensation, celui-ci lui a répondu le 15 janvier 2018 que le groupe n’avait pris aucune décision sur ce sujet 'car on ne sait pas comment le fisc français va gérer le problème', puis le 12 avril 2018 que le sujet était en train d’être étudié, et après relances de la part du salarié, celui-ci a écrit le 5 décembre 2018 à l’employeur en lui indiquant : 'suite à notre conversation du 19/11/2018, tu trouveras ci-dessous mes commentaires concernant l’approche et le calcul proposés par Valéo pour valoriser les impacts de l’année blanche" et attendre une compensation liée à l’année blanche de 10 592 euros, ce dont il s’ensuit que M. [V] n’a disposé de tous les éléments lui permettant de chiffrer sa demande de rappel de salaire qu’à compter du 19 novembre 2018, à partir du moment où l’employeur lui a communiqué les informations nécessaires pour faire valoir ses droits.
Au regard du point de départ du délai de prescription triennale applicable, l’action initiée le 21 mai 2021 devant le conseil de prud’hommes n’est donc pas prescrite et la demande de rappel de salaire est recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire
Le salarié soutient qu’en application des règles posées par la 'politique de mobilité internationale’ de l’entreprise à laquelle il a été soumis pendant ses expatriations, la société devait lui garantir un salaire net dont l’objet était de lui assurer a minima le même pouvoir d’achat qu’en France, dont il présente une méthode de calcul dans ses écritures, qu’au regard du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source à compter du 1er janvier 2019 en France, les contribuables français ont été exonérés d’impôt sur le revenu en 2018, que ce changement majeur de situation fiscale nécessitait qu’il soit procédé à un nouveau calcul de la rémunération pour les expatriés en application de la politique de mobilité internationale et du principe d’égalité des contribuables devant l’impôt, que l’ajustement proposé par l’employeur ne permettant pas de compenser sa perte de salaire, il demande un rappel de salaire à hauteur de 10 148 euros nets.
La société réplique que la demande n’est ni fondée en son principe, ni justifiée en son quantum, que le salarié se borne à solliciter le remboursement de l’impôt théorique français pour 2018 en raison de l’année blanche fiscale qui constituerait une situation nécessitant selon lui un nouveau calcul de la rémunération pour les expatriés, que les documents sur lesquels il se fonde font état d’une compensation d’un écart éventuel entre le salaire perçu en pays d’expatriation et le net à garantir dans le pays d’expatriation, qu’en l’occurrence, elle a accordé à ses salariés expatriés, dont M. [V], une compensation de l’économie d’impôt non réalisée au titre de l’année blanche fiscale, en procédant à un calcul sur l’année du départ par rapport au gain d’imposition réalisé en France et au gain d’imposition réalisé en pays d’expatriation puis sur l’année du retour par rapport au gain d’imposition réalisé en pays d’expatriation et au gain d’imposition réalisé en France.
Le contrat de travail stipule un salaire annuel brut de base forfaitaire de 71 000 euros.
Les deux contrats d’expatriation en Chine et en Roumanie mentionnent que pendant la durée d’affectation, le salarié sera soumis aux règles applicables aux salariés de l’entreprise en mobilité internationale, le contrat de travail étant suspendu.
Dans le cadre des expatriations successives du salarié, un salaire net à garantir a été calculé afin de lui garantir un pouvoir d’achat équivalent à celui qu’il pouvait avoir en France, en déduisant du salaire brut annuel de référence de 71 000 euros les contributions sociales et l’impôt sur le revenu théorique puis en ajustant le montant obtenu en fonction d’un indice de coût de la vie dans le pays d’expatriation.
Le document intitulé 'politique de mobilité internationale’ applicable dans l’entreprise qui a pour but de définir les principes régissant l’expatriation et le détachement au sein du groupe Valéo pour les ingénieurs et cadres dans le monde mentionne que : 'de façon exceptionnelle, en cas de changement majeur de la situation fiscale ou sociale, évolution législative ou réglementaire impactant la fiscalité ou les couvertures sociales obligatoires, qui se traduirait par un écart minimum de 10 %, en positif ou en négatif, entre le salaire perçu et le net garanti en pays d’accueil calculé au départ en expatriation, il pourra être décidé à l’initiative de la DRH Groupe de procéder à un nouveau calcul de rémunération pour tous les expatriés concernés ou de compenser ponctuellement cet impact sur la part biens et services (65 % du salaire brut)'.
Les parties sont d’accord sur le fait que l’application de la réforme du prélèvement du montant de l’impôt sur le revenu en France à compter du 1er janvier 2019 a engendré une année fiscale 'blanche’ en 2018, de sorte que la déduction du montant de l’impôt sur le revenu théorique du salaire brut annuel de référence avant le départ du salarié en expatriation a entraîné une diminution ponctuelle du montant du salaire net estimé en France.
En cause d’appel, le salarié produit des tableaux qu’il indique avoir établis en 'reprenant le format de la société’ pour ses périodes d’expatriation dans les deux pays concernés, montrant :
— un delta de 12 378 euros entre le salaire net garanti et le salaire effectivement perçu pour la période d’expatriation en Chine, ramenés à 7 220 euros après proratisation du 1er janvier au 31 juillet 2018,
— un delta de 7 238 euros entre le salaire net garanti et le salaire effectivement perçu pour la période d’expatriation en Roumanie, ramenés à 3 016 euros après proratisation du 1er août au 31 décembre 2018.
Force est de constater qu’au soutien de sa demande de rappel de salaire, le salarié demande en réalité le remboursement de l’impôt théorique français en 2018 en se fondant sur la politique de mobilité internationale de l’entreprise qui prévoit la possibilité d’un nouveau calcul de rémunération ou de compensation ponctuelle d’un écart éventuel entre le salaire perçu en pays d’expatriation et le net à garantir dans le pays d’expatriation.
Alors que la société indique et justifie avoir, en application de la politique de mobilité internationale, accordé au salarié une compensation de l’économie d’impôt non réalisée au titre de l’année blanche, et alors que rien n’interdisait à la société d’opérer le calcul de la compensation en se basant, comme elle l’a fait, sur un calcul en deux temps, d’une part, sur l’année du départ par rapport au gain d’imposition réalisé en France et au gain d’imposition réalisé en pays d’expatriation puis d’autre part, sur l’année du retour par rapport au gain d’imposition réalisé en pays d’expatriation et au gain d’imposition réalisé en France, il doit être constaté que la demande de rappel de salaire n’est pas fondée.
Il convient d’en débouter le salarié et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié sera condamné aux dépens d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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