Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 12 novembre 2024, n° 24/00052
CA Chambéry 12 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé qu'aucun moyen sérieux de réformation n'était justifié, car la propriété de la chienne était clairement établie au nom de Mme [L] [K].

  • Rejeté
    Caractère temporaire de la remise de la chienne

    La cour a jugé que la remise de la chienne était effectivement temporaire et que cela ne justifiait pas la contestation de la propriété.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'association et Mme [O] [Z] étaient parties succombantes et ne justifiaient pas d'une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, premiere presidence, 12 nov. 2024, n° 24/00052
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00052
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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