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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 12 nov. 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00052 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HR2E débattue à notre audience publique du 22 Octobre 2024 – RG au fond n° 24/01006 – 1ère section
ENTRE
Mme [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
Association [4], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Sandra BOULLERET, avocate au barreau d’ANNECY
Demanderesses en référé
ET
Mme [L] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL ANIMALEX, avocats au barreau d’ANNECY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 29 avril 2024 par Mme [L] [K] à l’association [4], représentée par Mme [O] [Z], le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a, ordonnance du 08 juillet 2024 :
— CONDAMNE l’association [4] à restituer à Mme [L] [K] sa chienne NOA identifiée au fichier I-CAD [Numéro identifiant 3], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois à compter de l’expiration d’un délai de 3 jours suivant la signification de la présente décision ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE in solidum Mme [O] [Z] et l’association [4] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL ANIMALEX AVOCATS.
L’association [4] et Mme [O] [Z] ont interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2024 (n° DA 24/00987 et n° RG 24/01006) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement condamnant l’association [4] sous astreinte à restituer son chien à Mme [L] [K] et les condamnant in solidum aux dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 août 2024, l’association [4] et Mme [O] [Z] ont fait assigner Mme [L] [K] devant Mme la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 08 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions.
A l’audience du 22 octobre 2024, l’association [4] et Mme [O] [Z] demandent à la Cour, conformément à leur assignation délivrée le 12 août 2024, de :
— Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy ;
— Condamner Mme [L] [K] à payer à l’association [4] et à Mme [O] [Z] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles énoncent que suite au décès de son mari, Mme [L] [K] souhaitait faire adopter sa chienne, qu’elle s’était rapprochée à cette fin de l’association [4] et que le placement de NOA avait été rendu nécessaire suite à l’hospitalisation de Mme [L] [K], qui était dans l’incapacité de s’en occuper. Elles ajoutent que la carte I-cad fait seulement présumer la propriété, laquelle a été transférée à l’association [4]. Elles estiment par ailleurs que l’urgence, justifiant la saisine du juge des référés, n’est pas rapportée. Elles ajoutent qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce que NOA se trouve dans une nouvelle famille depuis plusieurs mois et que Mme [L] [K] est dans l’incapacité de s’en occuper correctement.
Mme [L] [K] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, de :
— Dire qu’il n’existe aucun motif sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance de référé du 08 juillet 2024 ;
— Dire qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive à l’exécution de l’ordonnance de référé du 08 juillet 2024 :
Et en conséquence,
— Débouter l’association [4] et Mme [O] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement l’association LES PAPATES DU 74 et Mme [O] [Z] à verser à Mme [L] [K] une somme de 1 260 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement l’association [4] et Mme [O] [Z] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que si elle souhaitait initialement faire adopter sa chienne NOA lors du décès de son conjoint en 2021, elle est ensuite revenue sur sa décision. Elle ajoute que la remise de NOA à l’association [4] était temporaire et que dès lors, elle ne pouvait entraîner le transfert de sa propriété. Elle estime par ailleurs que l’urgence, qui justifie la saisine du juge des référés, est caractérisée dès lors que le litige porte sur un être vivant. Elle ajoute que le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas caractérisé en ce que l’exécution de la décision de première instance aurait pour conséquence la restitution de NOA à Mme [L] [K] auprès de qui la chienne vit depuis qu’elle est petite.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’alinéa 2 de ce même article, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’association [4] et Mme [O] [Z] font valoir que le juge des référés ne pouvait ordonner la remise de la chienne sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile en ce qu’il existe une contestation sérieuse quant à sa propriété.
Il est constant que l’I-CAD du chien NOA vise Mme [L] [K] en qualité de propriétaire et que le chien a vécu avec cette dernière jusqu’à son hospitalisation en janvier 2024 ;
Aussi, le débat devant le première juge portait sur un transfert de propriété de la part de Mme [L] [K] vers l’association [4] ;
Mme [L] [K] produit aux débats plusieurs échanges avec Mme [O] [Z] dans lesquels cette dernière lui indique qu’un couple 'se propose de garder la chienne 'le temps de trouver une aide à la promenade', que cet accueil est 'provisoire’ et qu’elle ne veut pas la lui voler (pièce n° 3 du demandeur). En outre, suite à son hospitalisation le 23 janvier 2024, Mme [L] [K] a informé Mme [O] [Z] qu’elle avait 'envoyé un SMS à la famille d’accueil’ et qu’elle lui avait demandé si elle pensait qu’ils pourraient 'la garder encore plusieurs mois’ (pièce n° 3 du demandeur).
Ainsi, il découle de ces échanges, que la remise de la chienne par Mme [L] [K] à l’association [4] présentait un caractère temporaire, dont sa famille d’accueil avait connaissance ;
Par ailleurs, l’association [4] et Mme [O] [Z] font valoir que le juge des référés a fondé sa décision sur l’article 835 du code de procédure civile sans caractériser l’urgence ;
Or la simple lecture de l’ordonnance permet de constater que le juge a fondé sa décision sur l’article 835 al 2 du code de procédure civile qui ne requiert pas de caractériser l’urgence et qu’ainsi le débat sur l’urgence, porté par les parties, était hors de propos au regard du fondement de la décision ;
En conséquence, l’association [4] et Mme [O] [Z] ne justifient d’aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance permettant de remettre en cause la propriété du chien NOA et il convient de les débouter de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 08 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy.
Sur les autres demandes
L’association [4] et Mme [O] [Z], parties succombantes, seront condamnées à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 260 euros à Mme [L] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS l’association [4] et Mme [O] [Z] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNONS l’association [4] et Mme [O] [Z] à verser à Mme [L] [K] une indemnité de 1 260 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS l’association [4] et Mme [O] [Z] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 12 novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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