Irrecevabilité 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 nov. 2023, n° 23/04698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04698 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINUU
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 novembre 2023, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 02 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 9 novembre 2023 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 9 novembre 2023 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [C], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 07 novembre 2023 soit jusqu’au 05 décembre 2023 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 novembre 2023, à 10h50, par M. [P] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel formé par M. [P] [C] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu’au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile puisqu’il déclare maintenir les moyens d’irrégularité de sa rétention administrative sans préciser quels sont les moyens concernés et les arguments sur lesquels il se fonde.
Au surplus, il est irrecevable devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l’absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l’original d’un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l’identité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 novembre 2023 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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