Irrecevabilité 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 21 janv. 2026, n° 25/11677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 juin 2025, N° 24/05017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11677 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUD4
Décision déférée à la Cour :
Appel d’une ordonnance RG n° 24/05017 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux du 02 juin 2025 suivant une requête à jour fixe du 17 juillet 2025
APPELANTE
S.C.C.V. [Localité 11] LES BALCONS D’HELIOS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée à l’audience par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉES
S.A. d’habitation à loyer modéré RATP HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
Personne morale de droit administratif CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
N’a pas constitué avocat – Signification de l’assignation à jour fixe le 24 juillet 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
Audience publique, fixée par ordonnance en date du 17 juillet 2025 de Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère du pôle 4 chambre 5 déléguée par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris. L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Depuis le 1er janvier 2010, la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) était propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur une parcelle, sise [Adresse 4] [Localité 11] (77) et cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], abritant son centre de formation technique (Campus RATP [Localité 11]).
A la suite de l’incendie de l’un des ateliers dudit centre de formation, la RATP a entrepris des travaux de réhabilitation.
Sont, notamment, intervenues à l’acte de construire :
— la société Daniel Vaniche et associés, devenue la société DVVD architectes, mandataire d’un groupement de maîtrise d''uvre ;
— la société Campenon Bernard industrie, devenue la société Campenon Bernard construction (la société CPC), entreprise générale ;
— la société Alto, BET ingénierie ;
— la société Peutz, BET acousticien ;
— la société APAVE, contrôleur technique ;
— la société IPCS, en charge de l’ordonnancement, pilotage et coordination ;
— la société Cossec, coordonnateur SPS.
Le 15 janvier 2016, les travaux de réhabilitation du campus de [Localité 11] ont été réceptionnés.
La rationalisation des espaces du centre de formation technique a permis de libérer une surface suffisante pour la réalisation d’un programme de valorisation immobilière.
Ainsi, par acte authentique en date du 17 juin 2016, la RATP a conclu, avec les sociétés Terralia et Gambetta Ile-de-France, une promesse unilatérale de vente portant sur des volumes à créer ensuite du démembrement de la parcelle, en vue de la réalisation d’un programme de construction de logements et de parkings.
En raison, notamment, de l’imbrication du centre de formation technique et du programme de logements, il a été établi un état descriptif de division volumétrique par acte notarié du 27 février 2017.
Dans cet acte, l’ensemble immobilier a été divisé en quatre volumes numérotés de 1 à 4 :
— volume n° 1 : logements libres ;
— volume n° 2 : logements sociaux ;
— volume n° 3 : parking RATP ;
— volume n° 4 : campus RATP.
Usant de la faculté qui leur était donnée dans la promesse de vente du 17 juin 2016, les sociétés Terralia et Gambetta lle-de-France ont transmis à la société [Localité 11] les balcons d’Hélios, constituée le 14 avril 2016 entre ces dernières, le bénéfice de ladite promesse.
Le 27 février 2017, par acte authentique, la RATP a vendu à la société [Localité 11] les balcons d’Hélios la pleine propriété des volumes n° 1, 2 et 3 de l’état descriptif de division volumétrique et ce pour un prix de 3 600 000 euros TTC.
Cette dernière a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un ensemble de 4 bâtiments, comprenant 119 logements et parkings en sous-sol.
Le 23 mars 2017, le chantier a été déclaré ouvert.
Sont, notamment, intervenues à l’acte de construire :
— la société Daniel Vaniche et associés, devenue la société DVVD architectes, architecte ;
— la société DVVD ingénieurs, bureau d’études structures-économie ;
— la société Alto ingénierie, bureau d’études fluides ;
— la société Emacoustic, bureau d’études acoustique ;
— la société Qualiconsult, contrôleur technique ;
— la société MCEA, coordonnateur SPS ;
— la société Drouet, en tant que titulaire du lot n° 2, terrassement, gros 'uvre et VRD ;
— la société Grif, bureau d’études structures, sous-traitant de la société Drouet.
La société Soler conseil a réalisé des sondages géotechniques, mission G2, à la demande de la société [Localité 11] les balcons d’Hélios.
Par acte authentique en date du 27 février 2017, la société [Localité 11] les balcons d’Hélios a vendu en l’état futur d’achèvement à la RATP un parking à construire sur le volume n° 3.
Le 13 juillet 2017, par acte authentique, la société [Localité 11] les balcons d’Hélios a vendu en l’état futur d’achèvement à la société Logis transport, devenue la société RATP habitat, un ensemble immobilier comprenant, au sein du volume n° 2 de l’état descriptif de division volumétrique, 20 logements, 20 places de stationnement en sous-sol et des locaux communs (local poubelles, local vélos-poussettes, local encombrant, box gardien, sanitaires et locaux techniques), pour un prix de 3 138 55,87 euros TTC.
La société RATP habitat a financé cette acquisition au moyen de prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations et la société Action logement services (anciennement la société Amallia).
Des difficultés concernant, notamment, le lot n° 2 ont été rencontrées en cours de chantier et ont conduit à l’arrêt des travaux.
La RATP a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun d’une demande de mesure d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 4 septembre 2020, il a été fait droit à sa demande et M. [D] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte en date du 12 décembre 2019, la société Drouet a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Noisiel les balcons d’Hélios en paiement de la somme de 61 535,12 euros au titre du solde de son marché. A titre reconventionnel, cette dernière société a sollicité l’indemnisation du surcoût exposé et le paiement des pénalités de retard de nature contractuelle.
La société Noisiel les balcons d’Hélios a assigné en intervention forcée, devant le même tribunal, la société DVVD architectes, la société DVVD ingénieurs, la société Alto ingénierie, la société Euromaf, en qualité d’assureur de la société DVVD ingénieurs, et la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité d’assureur de la société DVVD architectes, aux fins d’obtenir leur condamnation « solidaire » avec la société Drouet.
La MAF et la société Euromaf ont, également, assigné en intervention forcée, devant le même tribunal, les sociétés CPC, Soler conseil, APAVE, Qualiconsult, Fondasol, Drouet, Grif, et SL structures aux fins de garantie.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 30 mars 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes en date du 13 novembre 2024, la société RATP habitat a assigné, devant le tribunal judiciaire de Meaux, la société Noisiel les balcons d’Hélios, la Caisse des dépôts et consignations, la société Action logement services en résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclu avec la société Noisiel les balcons d’Hélios.
Le 3 avril 2025, la société Noisiel les balcons d’Hélios a déposé des conclusions ré-enrôlement de l’affaire initiée devant le tribunal judiciaire de Paris et celle-ci a fait l’objet, en conséquence, d’un renvoi devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Rejette les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société [Localité 11] les balcons d’Hélios ;
Condamne la société [Localité 11] les balcons d’Hélios aux dépens ;
Condamne la société [Localité 11] les balcons d’Hélios à payer à la société RATP habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société [Localité 11] les balcons d’Hélios ;
Renvoie à l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 pour :
— conclusions de la société [Localité 11] les balcons d’Hélios pour le 30 juin 2025,
— conclusions en demande pour le 30 juillet 2025,
— conclusion en défense pour le 31 août ;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
Par déclaration en date du 9 juillet 2025, la société [Localité 11] les balcons d’Hélios a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour les sociétés RATP habitat, la Caisse des dépôts et consignations et la société Action logement services.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, le premier président a autorisé la société Noisiel Les Balcons d’Hélios à assigner, au 9 décembre 2025, devant la cour d’appel de Paris, les intimées.
Par conclusions du 29 septembre 2025, la MAF et la société Euromaf ont sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qu’il constatât la péremption de l’instance.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la société [Localité 11] les balcons d’Hélios demande à la cour de :
In limine litis avant-dire droit : surseoir à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue en ce qui concerne l’exception de péremption dont est saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 2 juin 2025 ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Faire droit à l’exception de litispendance soulevée par la société [Localité 11] les balcons d’Hélios ;
En conséquence :
Se dessaisir de l’affaire et la renvoyer devant le tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire,
Faire droit à l’exception de connexité soulevée par la société [Localité 11] les balcons d’Hélios ;
En conséquence :
Se dessaisir de l’affaire et la renvoyer devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause,
Débouter la société RATP habitat de sa demande formulée au titre d’une amende civile à hauteur de 5 000 euros ;
Condamner la société RATP habitat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la société RATP habitat demande à la cour de :
A titre liminaire,
Déclarer la société RATP habitat recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Meaux (RG n° 24/05017) en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
In limine litis,
Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société [Localité 11] les balcons d’Hélios ;
Rejeter les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société [Localité 11] les balcons d’Hélios ;
Déclarer le tribunal judiciaire de Meaux compétent pour statuer sur le présent litige ;
A titre principal,
Débouter la société [Localité 11] les balcons d’Hélios de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner la société [Localité 11] les balcons d’Hélios à une amende civile au titre de son appel dilatoire et abusif ;
Condamner la société [Localité 11] les Balcons d’Hélios à verser à la société RATP habitat la somme de 5 000 euros au titre de son appel dilatoire et abusif ;
Condamner la société [Localité 11] les Balcons d’Hélios à verser à la société RATP habitat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [Localité 11] Les Balcons d’Hélios aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société Action logement services demande à la cour de :
Débouter la société [Localité 11] les balcons d’Hélios de ses exceptions d’incompétence ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée ;
En toute hypothèse,
Condamner la société [Localité 11] les balcons d’Hélios à payer à la société Action logement services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens de l’incident.
Le 24 juillet 2025, la Caisse des dépôts et consignations, qui n’a pas constitué avocat, a reçu signification à personne morale de l’assignation à jour fixe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
En cours de délibéré, la société Action logement services a, le 19 décembre 2025, notifié par voie électronique de nouvelles conclusions.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de la société Action logement services
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Par suite, les conclusions notifiées d’initiative par la société Action logement services postérieurement à la clôture des débats seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
La société Noisiel les balcons d’Hélios soutient que la décision à venir sur la péremption de l’instance initiée devant le tribunal judiciaire de Paris influence inévitablement la présente instance dès lors que, si la première instance est déclarée périmée, les exceptions de litispendance et de connexité deviendront sans objet.
En réponse, la société RATP habitat fait valoir que, comme il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger les deux affaires en cause ensemble, il n’est pas davantage dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision intéressant l’affaire portée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Quant à la société Action logement services, elle n’a pas conclu régulièrement sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Au cas d’espèce, la décision à venir sur la péremption de l’instance initiée devant le tribunal judiciaire de Paris est de nature à rendre sans objet les exceptions de litispendance et de connexité dont est saisie la cour.
Par suite, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la péremption de ladite instance.
En application de l’article 925 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 19 décembre 2025 par la société Action logement services ;
Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la péremption de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (ancien RG n° 19/14805 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRK2X, nouveau RG n° 25/04261 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QZN) ;
Renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état à son audience du mardi 24 mars 2026 à 9 heures, hors la présence des avocats.
La greffière, Le président de chambre,
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