Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 23/11772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2023, N° 20/01033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/372
Rôle N° RG 23/11772 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL45D
[L] [B]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
avocat au barreau de TOULON
Me Malaury RIPERT,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 31 Août 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01033.
APPELANT
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [B] a été affilié à la [3] pour une activité de consultant du 01/10/2004 au 31/12/2010, date à laquelle il a été radié à sa demande .
Le 23 janvier 2019, la [3] lui a adressé un courrier indiquant qu’il était redevable de la somme globale de 6037 € pour la période de 2007 à 2010, puis le 13 avril 2019, une demande de régularisation de 4 464€ ainsi que des majorations de retard à hauteur de 1 885.34€ pour les années 2009/2010 et enfin le 18 juin 2019, la [3] l’a informé que les majorations de retard s’élevaient à 2 048.74€ et que les sommes dues portaient exclusivement sur les années 2009 et 2010 .
En l’état d’une décision de rejet en date du 18 août 2020 de la commission de recours amiable, M. [L] [B] par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 31 août 2023 l’a débouté de son recours et l’a condamné à payer à la [3] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [L] [B] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 18 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [L] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement du 31 août 2023 et statuant à nouveau de:
annuler la demande de cotisations et de majorations de retard du 13 avril 2019 et du 19 juin 2019 de la [3] au titre des cotisations 2009 et 2010 ,
constater qu’il a cotisé 4 trimestres pour 2009 ainsi que pour 2010 et acquis les points de retraite correspondants aux cotisations provisionnelles et définitives payées en 2009 et 2010,
annuler la décision de la [4] du 20 août 2020,
condamner l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] à lui verser 3000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
en tout état de cause, condamner l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] à lui verser 3000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens
Par conclusions visées par le greffe le 11 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’ [8] demande à la cour de confirmer le jugement du 31 août 2023, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur les trimestres et points retraite
M. [B] expose, qu’il était en règle concernant le paiement de ses cotisations et en particulier des cotisations provisionnelles payées pour 2009 et 2010 lorsqu’il a cessé son activité libérale au 31 décembre 2010 et qu’il justifie du paiement ; qu’en application de l’article D. 642-6 du code de la sécurité dans sa version alors applicable, la [3] ne pouvait plus opérer de régularisation alors qu’il n’exerçait plus aucune activité à titre libéral ; que les revenus réels 2009 et 2010 n’ont jamais servi au calcul des cotisations qui lui sont demandées et qu’il n’y a jamais eu de nouveau calcul de cotisations résultant d’une révision de revenus à la hausse ;
Il soutient également avoir réglé toutes ses cotisations pour les années 2006 à 2010 ; que la [3] a commis une erreur pour l’année 2006 en enregistrant un revenu de 34 € au lieu de 3507 €, la somme restant due étant de 299 € ;
Enfin, il rappelle qu’il n’a jamais opéré une demande de révision de ses revenus mais a formulé une demande de validation des cotisations des trimestres déjà versés jusqu’au 31 décembre 2010 ; que le paiement des cotisations provisionnelles tant pour l’année 2009 que 2010 sont au-delà des minimums requis pour valider 4 trimestres.
La [3] fait valoir, que M. [L] [B] reste redevable de cotisations au titre des années 2009 et 2010 et qu’il a été invité à régler les cotisations afin de valider les points sollicités ; qu’elle justifie d’un état des règlements dont il résulte que ceux effectués en 2009 et 2010 ont été imputés pour une partie importante sur les cotisations dues au titre des années précédentes en raison d’un arriéré de cotisation restant dû ;
Elle rappelle, que pour acquérir des trimestres il est nécessaire de cotiser sur une assiette de revenu minimum ; qu’entre 1992 et 2013, le revenu minimum permettant d’attribuer un trimestre est égal à 200 SMIC horaire ; que M. [L] [B] reste devoir 1230 € de cotisations de retraite de base au titre de 2009 et 1708 € de cotisations de retraite de base au titre de l’année 2010 et qu’il ne saurait valider 4 trimestres de retraite à ce titre ; que de la même façon n’ayant pas réglé l’intégralité des cotisations dues au titre de la retraite de base, il ne saurait se voir attribuer l’intégralité des points de retraite de base.
Elle argue, que le nombre de points de retraite complémentaire acquis est proportionnel aux cotisations versées ; qu’en 2009 il a bénéficié d’une réduction de 50 % de ses cotisations de retraite complémentaire et ne les a pas réglés et qu’en 2010 la cotisation appelée en classe 1 n’a pas été réglée non plus ; qu’il n’a donc validé aucun point de retraite complémentaire pour les années 2009 et 2010.
Sur ce,
sur les trimestres
En application de l 'article D642-6 du code de la sécurité sociale (version en vigueur du 01 janvier 2004 au 17 janvier 2011), ne font pas l’objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n’exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] [B] a cessé son activité libérale au 31 décembre 2010 jusqu’au 1er avril 2015.
A la lecture de l’appel des cotisations année 2009 montant à régler le 15 octobre 2009, la cour constate les éléments suivants :
sur la base des revenus 2007 soit 17 819 euros, le montant des cotisations 2009 se monte à 3095 euros.
— la cotisation provisionnelle 2007 a été réglée,
— total régularisation 2007 : 1240 euros
-2009 : assurance vieillesse de base : 1532 euros
retraite complémentaire 75% 247 euros et non comme mentionné par la [3] dans ses écritures :494 euros avec 50% de réduction
invalidité décès : 76 euros
Les chiffres mentionnés sont confirmés par un courrier de la [3] en date du 27 mars 2009.
M. [L] [B] justifie avoir payé la somme totale de 3095 euros conformément au montant total des cotisations à payer en 2009 tel que mentionné sur le document pré cité.
A la lecture de l’appel des cotisations année 2010 montant à régler le 15 octobre 2010, la cour constate les éléments suivants :
sur la base des revenus 2008 soit 20 608 euros, le montant des cotisations 2010 se monte à 4249 euros.
— la cotisation provisionnelle 2008 a été réglée,
— total régularisation 2008 : 1627 euros
-2010 : assurance vieillesse de base : 1772 euros
retraite complémentaire 25% 774 euros et non comme mentionné par la [3] dans ses écritures :1032 euros sans réduction
invalidité décès : 76 euros
Les chiffres mentionnés sont confirmés par un courrier de la [3] en date du 15 mars 2010.
M [L] [B] justifie avoir payé la somme totale de 4 249 euros conformément au montant total des cotisations à payer en 2010 tel que mentionné sur le document pré cité.
Le 23 décembre 2010, la [3] lui délivre une attestation indiquant qu’il est à jour de ses cotisations exigibles au 31/12/2010.
Si le 16 mars 2011, il lui est adressé un courrier « notification suite à radiation « formulé en ces termes :
« Monsieur,
Nous avons procédé au calcul définitif de vos cotisations de l’année 2010 à partir des revenus que vous nous avez communiqués.
Après prise en compte des cotisations provisionnelles déjà appelées et vérification de votre dossier, soit un appel complémentaire vous sera adressé très prochainement, soit un crédit vous sera notifié si la situation de votre compte le permet ».
Cependant aucune régularisation ne pouvait être appelée, M. [B] n’exerçant plus d’activité libérale depuis le 1er janvier 2011.
Contrairement à ce que soutient la [3] dans ses courriers datés du 23 janvier 2019, 13 avril 2019 et 19 juin 2019, rien ne justifie qu’il soit encore redevable au titre des années 2009 et 2010 de la somme de 4464 euros en principal et 2 048,74 euros de majorations de retard, étant rappelé les erreurs commises par la caisse relatives au taux retenu de la réduction appliquée à la cotisation assurance vieillesse complémentaire.
La [3] ne verse aux débats aucun élément justifiant ses réclamations, le tableau de « ventilation « (pièce n°11) étant inopérant car incompréhensible à asseoir l’argumentation d’un retard de paiement de cotisations sur les années précédentes alors que les appels de cotisations 2009 et 2010 précisent que les cotisations 2007 et 2008 ont été réglées. La cour juge en conséquence que les appels de cotisations et majorations de retard au titre des années 2009 et 2010 sont infondées, sans qu’il y ait lieu comme le sollicite l’appelant « d’annuler les demande de cotisations et de majorations de retard du 13 avril 2019 et du 19 juin 2019 de la [3] au titre des cotisations 2009 et 2010 »
La cour constate que l’appelant n’est plus redevable de cotisations au titre des années 2009 et 2010 et que sur le décompte des trimestres d’assurance validés par la [3] (pièce n°5), il est bien mentionné 4 trimestres au titre de l’année 2009 comme sollicité par l’appelant.
En 2010, le relevé de la caisse mentionne 1 trimestre d’assurance par tranche de revenus égale à 1764 euros, soit pour 4 trimestres un revenu d’au moins 7 056 euros, ce qui était le cas lors de l’appel des cotisations 2010 calculé sur un revenu 2008 de 20 068 euros.
Il y a lieu en conséquence de dire que M. [B] a validé également 4 trimestres au titre de l’année 2010.
sur les points de retraite complémentaire
Selon l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables, devenu à compter du 14 janvier 2018 l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Il s’ensuit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, c’est à dire de celui de la micro-entreprise, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés, le mois ou le trimestre précédent, un taux d’abattement global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Ainsi, les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale, lesquelles sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose donc le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d’affaires ou les revenus non commerciaux effectivement réalisés, et non sur le bénéfice, sur lequel est appliqué le taux fixé par décret pour leur catégorie d’activité.
L’assiette de calcul des points du régime de retraite de base est par conséquent le chiffre d’affaires réalisé (ou revenu d’activité), sans qu’il y ait lieu d’appliquer un abattement.
Contrairement à ce qu’allègue la caisse, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d’affaires.
S’il précise que le taux spécifique applicable aux auto-entrepreneurs 'ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du (code général des impôts), inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale’ pour autant les articles ainsi cités du code général des impôts ne régissent que le régime fiscal des auto-entrepreneurs alors que les cotisations dues par ces derniers, calculées à un taux spécifique, sont assises sur leur chiffre d’affaires et sans référence à une déduction pour charges, dès lors qu’il a été opté pour le régime de la micro-entreprise.
L’abattement fiscal qui s’applique hors prélèvements obligatoires, ne peut être transposé pour la détermination de la classe de revenu.
Concernant la retraite complémentaire, l’article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse) comporte huit classes de cotisation
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer au cotisant ses statuts, et en particulier son article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l’Etat, conçu pour favoriser l’adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est étranger à la situation d’insuffisance de revenus.
Le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la caisse est contraire aux dispositions de l’article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non point du montant des cotisations acquittées.
La caisse ne pouvait donc, comme elle l’a fait, appliquer un abattement dont la conséquence a été d’induire une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, en raison de l’attribution de nombres de points inférieurs à celui de la classe dont relevait son affiliée.
Les points du régime de retraite de base doivent donc être attribués comme ceux du régime de retraite complémentaire, sans qu’il soit appliqué un abattement pour la classe de revenus, et l’assiette de calcul est le chiffre d’affaires réalisé.
En l’espèce, il est justifié que l’affilié relèvait du régime fiscal du micro-entrepreneur et la cour vient de juger qu’il s’est acquitté de l’intégralité de ses cotisations pour les années 2009 et 2010 . Ce dernier relève de la classe A et donc de l’attribution pour chacune des années concernées de 40 points.
C’est par infirmation du jugement de ce chef qu’il sera attribué 40 points au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2009 et l’année 2010.
sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’une action en justice comme d’une voie de recours constitue en principe un droit ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
de l’existence d’un préjudice,
d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il résulte des différentes pièces du dossier, que la [2] a multiplié l’envoi de courriers contradictoires en revenant sur une situation qui était acquise depuis la radiation de son assuré, soit plusieurs années auparavant alors que M. [B] a toujours fourni les justificatifs sollicités.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé sur le débouté de la demande en dommages et intérêts, le préjudice moral de l’intimé étant suffisamment étayé, à la fois par les erreurs récurrentes commises et par les tracas induits par les démarches multiples auxquelles elle a contrainte son affilié , la cour fixant globalement à la somme de 1 000 euros l’indemnisation du préjudice moral qui en est résulté que la caisse est condamnée à réparer.
L'[8] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner L'[8] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [L] [B] a validé 4 trimestres au titre de l’année 2009 et 4 trimestres au titre de l’année 2010,
Dit que M. [L] [B] a acquis 40 points au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2009 et 40 points pour l’année 2010 ;
Condamne l'[8] à payer à M. [L] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ,
Déboute l'[8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[8] à payer la somme de 2 000 euros à M. [L] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[8] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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