Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 mai 2025, n° 24/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 25 avril 2024, N° 23/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01962 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVQD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00546
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 25 Avril 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [B] [Z], salariée de la société [6] (la société) mise à la disposition de la société [5] (SCEA) en qualité d’agent de fabrication, a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 février 2023 ainsi qu’un certificat médical initial du 16 mars 2023 faisant état d’un syndrome du canal carpien droit.
Par lettre du 18 juillet 2023, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui par lettre du 31 octobre 2023 lui a notifié le rejet de son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 25 avril 2024 a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 18 juillet 2023 de la maladie de Mme [Z] déclarée le 21 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 31 mai 2024, la caisse a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société de ses demandes,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation n’interviennent pas dans la décision de la caisse statuant sur le caractère professionnel de l’accident, qu’ils ne sont pas susceptibles de faire grief à l’assuré ou à son employeur, et ne sont donc pas mis à leur disposition ; qu’il est inenvisageable que l’absence au dossier de pièces ne fondant pas la décision susceptible de faire grief justifie l’inopposabilité de la décision.
Par ailleurs, elle soutient que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire et que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision, puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien fondé de la demande de son salarié. Elle fait valoir qu’en l’occurrence, l’employeur a consulté le dossier à deux reprises et formulé des observations au cours de cette phase contradictoire de 10 jours. Elle estime que la mise à disposition du dossier après cette première phase a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant au dossier, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation ; que le texte offre la possibilité d’accéder au dossier sans imposer de durée spécifique ; que cette deuxième phase constitue une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société demande à la cour de confirmer le jugement et, au surplus, de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z],
— condamner la caisse au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’en rapporte à justice quant au moyen tiré de l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier consultable, au regard des évolutions jurisprudentielles récentes.
Elle dénonce par ailleurs l’absence de la phase de consultation passive prévue à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, estimant cette deuxième phase fondamentale puisque permettant aux parties de prendre connaissance du dossier dans son intégralité, permettant également à la caisse de disposer de quelques jours pour prendre en considération les observations de chacun à l’issue de la première phase, et imposant à la caisse de prendre connaissance de l’entier dossier avant de prendre sa décision. Elle considère par ailleurs que dès lors que ce délai de consultation est prévu par les textes, la caisse doit lui permettre de s’exercer de manière effective, et qu’à défaut la décision est inopposable. Elle fait valoir qu’en l’occurrence, la phase de consultation dite « passive » devait débuter le 18 juillet 2023, date même de la décision de prise en charge, de sorte que la caisse n’a pas respecté cette seconde phase de consultation, de fait inexistante, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire entraînant l’inopposabilité de la décision. Elle considère que la caisse ne peut se prévaloir d’une absence de grief pour l’employeur alors qu’elle ne lui a pas permis de prendre connaissance du dossier dans son intégralité et de s’assurer qu’aucun élément nouveau n’avait été versé ; que l’employeur n’a pas à se prévaloir d’un grief pour obtenir l’inopposabilité, acquise du seul fait du non-respect des règles de consultation du dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
L’employeur s’en rapportant à justice quant à la pertinence du moyen tiré du défaut de communication au dossier des certificats médicaux de prolongation, il est rappelé que l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Sur ce fondement, la caisse fait valoir à juste titre qu’elle est tenue de communiquer à l’employeur les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Tel n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
La caisse ayant assuré – en dépit de l’absence de ces certificats – une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, la société ne peut valablement se prévaloir de l’inopposabilité de la décision pour ce motif.
Par ailleurs, l’employeur se prévalant de l’irrespect des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, il est rappelé que celui-ci dispose en paragraphe III :
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par lettre du 14 avril 2023, la caisse a informé la société qu’elle disposerait d’un délai pour consulter les pièces et formuler ses observations du 6 au 17 juillet 2023 ; qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 26 juillet 2023.
Il ressort de ce courrier que la société a bien été informée de la date d’ouverture de la deuxième phase de la procédure et de la date à laquelle la décision serait prise par la caisse.
Il résulte également des éléments produits que la société a usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier et de présenter des observations.
La caisse a pris sa décision le 18 juillet 2023, soit le premier jour de la deuxième phase de la procédure.
Si la société n’a effectivement bénéficié d’aucun jour effectif pour consulter le dossier au cours de cette seconde phase, il y a lieu de rappeler, d’une part, que les dispositions précitées n’imposent aucune durée spécifique de mise à disposition pour consultation après la première phase de dix jours francs dédiée à la consultation et à la formulation d’observations. Il est considéré, d’autre part, que cette deuxième période n’a pour objet que de donner accès à l’employeur au dossier, sans que ce dernier puisse formuler une quelconque observation, de sorte qu’elle ne constitue pas une période contradictoire de l’instruction ; qu’en conséquence, sa méconnaissance n’est pas susceptible de fonder une violation du principe du contradictoire et ne saurait avoir pour conséquence une inopposabilité de la décision à l’employeur.
Il y a donc lieu de débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie dont est atteinte Mme [Z]. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce même fondement à payer à la caisse la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 18 juillet 2023 de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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