Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 4 déc. 2025, n° 22/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 10 mars 2022, N° 19/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/04485 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDZF
[D] [T]
C/
Association [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/12/25
à :
— Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 10 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00235.
APPELANTE
Madame [D] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007229 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association [8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [8] est une association intermédiaire qui a pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
Elle a conclu avec Mme [T], entre le 23 octobre 2017 et le 20 mars 2019, des contrats de mise à disposition auprès du syndicat interhospitalier [Localité 5] [Localité 7] [Localité 4], en qualité d’agent de production, affecté au service blanchisserie.
Le 5 juillet 2019, Mme [T] a saisi la juridiction prud’homale, aux fins de paiement de diverses sommes au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par jugement rendu le 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
— débouté Mme [T] de sa demande de requalification des relations contractuelles entre Mme [T] et l’association [8] en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouté Mme [T] de toutes ses demandes de condamnation in solidum de l’association [8] et du syndicat inter-hospitalier [Localité 5] [Localité 7] [Localité 4], ainsi que de toutes les demandes afférentes,
— débouté Mme [T] de sa demande d’harcèlement moral,
— débouté Mme [T] de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet,
— débouté l’association [8] de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles,
— condamné la demanderesse aux dépens.
Le 25 mars 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Cannes,
Statuant à nouveau,
— requalifier les relations contractuelles entre Mme [T] et l’association [8] en contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
— condamner l’association [8] à payer à Mme [T] la somme de 1 521,25 euros à titre d’indemnité de requalification,
— dire et juger irrégulière et sans cause réelle ni sérieuse la rupture du contrat de travail de Mme [T],
— condamner l’association [8] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
. 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 1 521,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 152,12 euros au titre des congés payés y afférents,
. 538,77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 1 521,25 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, procédés vexatoires et préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail,
— requalifier les relations contractuelles entre Mme [T] et l’association [8] en contrat de travail à temps complet,
En conséquence,
— condamner l’association [8] à payer à Mme [T] la somme de 3 005,42 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 2 novembre 2017 au 28 février 2019, outre la somme de 300,54 euros au titre des congés payés y afférents,
— dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la première saisine du conseil de prud’hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— ordonner à l’association [8] la délivrance d’une attestation [9] conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à l’association [8] la délivrance des bulletins de salaires rectifiés sur la période du 2 novembre 2017 au 28 février 2019 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’association [8] à payer à Me Cohen Scali, avocat de Mme [T], la somme de 1 684,80 euros au titre de l’article 700 al 2 du code de procédure civile,
— condamner l’association [8] aux entiers dépens.
— débouter l’association [8] de l’intégralité de ses demandes.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— sur la requalification de la chaîne de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : elle soutient qu’elle a occupé une fonction relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. Elle soulève également l’absence de convention de coopération signée entre l’association intermédiaire et [9].
En conséquence de la requalification, elle sollicite que la rupture de la relation contractuelle soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités de rupture afférentes.
— sur la requalification en temps complet : la salariée affirme qu’elle ne pouvait prévoir son rythme de travail, ses contrats étant muets sur la question et la durée de travail variant d’un mois à l’autre.
— sur le harcèlement moral : elle évoque des brimades et des vexations de la part de ses collègues et de sa hiérarchie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 10 mars 2022 en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes,
— fixer la rémunération mensuelle de Mme [T] à 1402,42 euros bruts sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et ses conséquences financières,
A titre principal :
— juger que l’association [8] est une association intermédiaire qui permet la réinsertion professionnelle,
— juger que la loi autorise la conclusion de CDD d’usage par des associations intermédiaires,
— juger que l’association [8] n’a pas à conclure de convention avec [9], le syndicat inter-hospitalier n’entrant pas dans la liste de l’article L 2211-1 du code du travail,
— juger que la mise à disposition auprès du syndicat inter-hospitalier était à chaque fois justifiée par le remplacement de salariés absents,
En conséquence,
— juger qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [T], – débouter Mme [T] de sa demande de requalification et des conséquence financières de celle-ci,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour considérait que la relation de travail à durée déterminée doit être requalifiée en relation de travail à durée indéterminée,
— condamner l’association [8] à de plus justes sommes :
j) un maximum d’un mois de salaire (1402,42 euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
k) un maximum d’un mois de salaire (1 402,42 euros bruts) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
l) un maximum de 496,70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— débouter Mme [T] de sa demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure, celle-ci ne pouvant se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur le prétendu harcèlement moral dont aurait été victime Mme [T] :
— juger que Mme [T] ne produit au débat qu’une attestation de son médecin,
— juger que l’attestation du Dr [U] est mal fondée en ce qu’elle affirme que Mme [T] est atteinte d’un syndrome anxio dépressif suite à des difficultés au travail,
— juger que le Dr [U] ne peut avoir été témoin de ces difficultés,
— juger qu’il s’agit de la seule pièce versée au débat pour justifier d’un prétendu harcèlement,
— juger que cette attestation est datée du 28 mars 2019, soit 8 jours après la fin de la relation contractuelle,
— juger que le texto dont Mme [T] ne peut être considéré comme une preuve dès lors que ni le destinataire ni l’expéditeur ne sont clairement identifiés,
— juger en tout état de cause qu’il n’est aucunement fait état de problèmes professionnelles,
— juger que Mme [T] n’a jamais écrit à l’association [8], au syndicat inter-hospitalier ou à quiconque pour faire part
de son prétendu mal-être au travail,
En conséquence,
— juger que Mme [T] ne produit pas des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement,
— débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros à ce titre,
Sur la requalification du contrat de travail a temps partiel en contrat de travail a temps complet:
— juger que les contrats de travail de Mme [T] ont tous été conclus en avance, selon un planning déterminé,
— juger que Mme [T] connaissait ses plannings à l’avance,
En conséquence,
— juger que Mme [T] ne se tenait pas en permanence à disposition de l’employeur,
— débouter Mme [T] de sa demande relative à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet,
— débouter Mme [T] de ses demandes financières à ce titre,
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] à payer à l’association [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] à payer les entiers dépens.
L’association intimée estime, sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que les contrats ont été conclus en vue du remplacement de salariés absents. Elle considère par ailleurs qu’elle n’avait pas à conclure de convention de coopération avec [9] pour pouvoir mettre à disposition des salariés auprès d’entreprises utilisatrices.
Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet, elle conclut que la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle devait se maintenir à sa disposition, alors que les contrats étaient conclus mois par mois, en fonction des besoins.
Elle s’oppose donc à l’ensemble des demandes de la salariée, estimant s’agissant de l’allégation de harcèlement moral, que Mme [T] ne rapporte pas la preuve des brimades qu’elle allègue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification de la chaîne de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [T] sollicite la requalification de la chaîne de contrats conclus entre le 23 octobre 2017 et le 20 mars 2019 avec l’association [8], exposant avoir occupé les mêmes fonctions d’agent de production au sein du syndicat interhospitalier, par le biais de mises à disposition successives, avec des tâches toujours identiques, de sorte qu’elle occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de la structure utilisatrice.
Elle fait valoir au surplus que l’association [8] ne pouvait légitimement mettre Mme [T] à disposition du syndicat inter-hospitalier, sans avoir conclu une convention de coopération avec [9], en application de l’article L 5132-9 du code du travail, applicable aux associations intermédiaires.
Enfin, elle relève d’autres manquements de l’association [8], en ce que les contrats de mise à disposition ont été conclus pour une durée égale ou inférieure à un mois, alors qu’ils auraient dû respecter une durée de quatre mois, conformément à l’article L 5132-11-1 du code du travail.
L’association [8] rappelle en premier lieu que les contrats à durée déterminée d’usage ont été conclus, dans le cadre de son activité d’association intermédiaire, et souligne qu’ils étaient systématiquement justifiés par l’absence de salarié qu’il était nécessaire de remplacer.
Par ailleurs, l’association [8] rétorque qu’aucune convention de coopération n’était requise, dans la mesure où le syndicat inter-hospitalier n’entre pas dans les catégories d’employeur énumérées à l’article L 2211-1 du code du travail, de sorte que l’article L 5132-9 du même code n’est pas applicable.
Elle insiste enfin sur l’absence de toute contestation par Mme [T] de la régularité des contrats, du temps de la relation contractuelle.
D’après l’article L.1245-1 du code du travail, en vigueur depuis le 23 septembre 2017, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
L’article L 1242-1 du code du travail dispose que : 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'.
L’article L1242-2 du même code prévoit que : 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(…)
3º Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur'.
Or, l’article D 1242-1 du même code mentionne : 'En application du 3º de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
12º Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132-7'.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 5132-7 du code du travail que : 'Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat ayant pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d’employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition'.
L’article L 5132-9 du même code, dans sa version alors en vigueur du 1er juin 2009 au 16 décembre 2020, dispose que : 'Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l’article L. 2211-1 dans les conditions suivantes :
1° La mise à disposition pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire d’une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’Etat n’est autorisée que pour les personnes ayant fait l’objet de l’agrément de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 mentionné à l’article L. 5132-3 ;
2° La durée totale des mises à disposition d’un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans l’attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif'.
Enfin, l’article L. 2211-1 du code du travail mentionne que 'les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé'.
Développant un modèle de relation triangulaire proche de celui du travail temporaire, les associations intermédiaires procèdent à du prêt de main-d’oeuvre auprès d’utilisateurs clients tout en assurant le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans le but d’aboutir à une insertion professionnelle pérenne. La mise à disposition des salariés suppose la conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’association intermédiaire et l’utilisateur ainsi que la conclusion d’un contrat de travail entre l’association intermédiaire et le salarié mis à disposition.
Or, l’activité de l’association intermédiaire doit s’exercer dans cadre d’une convention conclue avec l’Etat. En outre, si l’association met ses salariés à la mise à disposition d’entreprises du secteur marchand, énumérées à l’article L 2211-1 du code du travail, elle doit conclure une convention de coopération avec [9] et lorsque la mise à disposition dépasse une certaine durée.
Dans ce cadre, les contrats conclus par les associations intermédiaires, respectant les dispositions sus-mentionnées, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ce qui semble exclure toute vérification par le juge du caractère par nature temporaire de l’emploi occupé au titre de contrats à durée déterminée d’usage. La mise à disposition ne peut toutefois intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et non pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, le salarié pouvant, dans ce dernier cas, faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée (Cour de cassation Chambre sociale 2 mars 2011 nº 09-43.290).
Néanmoins, si l’association intermédiaire ne répond pas aux exigences sus-visées, il convient d’appliquer les dispositions de droit commun en matière de contrat à durée déterminée, soit les articles L.1242-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels, un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Or, contrairement à ce que soutient l’association [8], le syndicat interhospitalier est une personne morale de droit public à caractère administratif, qui emploie du personnel dans les conditions du droit privé, de sorte que les dispositions de l’article L 5132-9 du code du travail avaient vocation à s’appliquer. En conséquence, l’association [8] devait avoir signé une convention de coopération avec [9], pour être autorisée à mettre à disposition Mme [T], pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, au-delà de 16 heures, ou pour une durée totale des mises à disposition excédant 480 heures, durées fixées par l’article R 5132-18 du code du travail, alors en vigueur. En l’espèce, l’association [8] ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’une convention avec [9], ce qui la prive de la possibilité d’avoir recours aux contrats de mise à disposition visés par les textes précités.
En application des articles L.1242-1 et suivants du code du travail, si l’association [8] peut recourir à un contrat à durée déterminée d’usage, dans le secteur des activités d’insertion, cela suppose que l’emploi occupé par Mme [T] revêt un caractère par nature temporaire.
Sur ce point, Mme [T] fait valoir qu’elle occupait des missions identiques, au cours des différentes mises à disposition, au sein de la blanchisserie. Elle produit les différents contrats de travail conclus avec l’association [8], tandis que cette dernière soutient que Mme [T] était embauchée en remplacement de salariés absents. Or, ces motifs ne sont nullement mentionnés sur les contrats à durée déterminée, comme motif de recours à un tel contrat. Par ailleurs, le syndicat interhospitalier proposant des prestations de restauration collective et d’entretien de linge, à l’attention des hôpitaux et des maisons de retraite, les missions liées à la blanchisserie ne revêtent aucun caractère temporaire.
Si Mme [T] n’a émis aucune contestation au cours de la relation contractuelle, son silence ne peut s’assimiler à une renonciation à son action, qu’elle a d’ailleurs engagée dans le délai de prescription.
En conséquence, l’association [8] ne pouvait engager Mme [T] dans le cadre de contrats à durée déterminée, de sorte que la chaîne de contrats doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2017, par infirmation du jugement querellé.
2- Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet
Le régime dérogatoire décrit ci-dessus ayant été écarté par la cour, il convient de se référer à l’article L 3123-6 du code du travail qui dispose que : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'.
Le contrat de travail à temps partiel qui ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 3123-6 du code du travail est présumé à temps complet.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, les contrats de travail conclus entre Mme [T] et l’association [8] sont totalement muets sur la durée de travail et a fortiori sur la répartition de la durée de travail sur le mois ou la semaine. Il s’en déduit que la présomption d’un temps complet s’applique et qu’il appartient en conséquence à l’association [8] de démontrer d’une part qu’une durée exacte avait été convenue entre les parties et d’autre part que Mme [T] pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler.
Sur ce point, Mme [T] rappelle que la durée de travail variait de mois en mois, ainsi qu’en attestent ses bulletins de salaire, de sorte qu’elle était tenue de demeurer à la disposition permanente de l’association [8]. Elle sollicite par conséquent la requalification en contrat à temps complet dès le mois d’octobre 2017 et indique qu’elle a même dépassé un temps plein, en janvier 2018, mai 2018 et janvier 2019, de sorte que la requalification en temps complet est également encourue de ce chef à compter au plus tard de janvier 2018.
L’association [8] expose que Mme [T] échoue dans sa démonstration et qu’elle connaissait parfaitement son rythme de travail, puisque chaque contrat était signé en fonction des besoins de l’entreprise utilisatrice et en fonction de l’absence de salariés de celle-ci.
Ce faisant, l’association [8], sur lequel repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément démontrant d’une part qu’une durée exacte hebdomadaire ou mensuelle était convenue entre les parties, et d’autre part que Mme [T] pouvait prévoir à quelle rythme elle allait travailler selon un planning préétabli, ses affirmations n’étant étayées par aucune pièce.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de requalifier la chaîne de contrats à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Ce faisant, l’association [8] sera condamnée au paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps plein que la cour fixe, au vu des pièces produites de part et d’autre, à la somme sollicitée de 3 005,42 euros, et 300,54 euros au titre des congés payés afférents.
3- Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
Il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, introduite par un salarié, il doit d’office condamner l’employeur à verser à l’intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Au regard de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, le salaire de référence retenu s’élève à 1 521,25 euros, de sorte que cette somme sera allouée à Mme [T], par infirmation du jugement entrepris.
4- Sur la demande au titre du harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l’espèce, Mme [T] invoque un certain nombre d’agissements de la part de sa hiérarchie et de ses collègues de travail. Elle fait état de brimades, de vexations ainsi que d’une dégradation de ses conditions de travail qui est à l’origine de l’altération de son état de santé.
Elle produit les pièces suivantes :
— la copie d’un SMS daté d’un 21 mars : '[X], j’espère que ça va mieux, je suis désolé, j’ai pas peu t’appeler ce matin j’ai été avec ma fille à l’hôpital. Et je suis désolé pour hier c’est trio et tout elle a été contre toi. J’ai pas peu faire quelque chose comme la situation est très difficile. Enfin, je t’appelle demain matin. Inchalah bisous',
— un certificat du Dr [W] [U], médecin généraliste, du 7 mars 2019 adressé à un confrère psychiatre : 'Cher confrère, je vous adresse Mme [T], 51 ans, pour syndrome anxio dépressif induit par des conditions difficiles de travail. Merci de faire le point avec elle et de l’aider',
— un avis d’arrêt du travail du 21 mars 2019,
— une attestation du Dr [W] [U], médecin généraliste, du 28 mars 2019 : 'Je, soussigné [W] [U], docteur en médecine, certifie après avoir examiné Mme [T] qu’elle présente une syndrome anxio-dépressif réactionnel suite à des difficultés au travail',
— un avis de rendez-vous le 4 avril à 9h dans un cabinet de psychologie.
La cour observe que la salariée ne présente aucun élément de fait précis et daté, se bornant à évoquer des brimades et vexations de la part de collègues de travail et de la hiérarchie. Elle ne produit en outre aucune pièce permettant de déterminer les éléments de fait susceptibles de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral. La copie du SMS produit ne permet pas à la cour d’en déterminer ni l’auteur, ni le destinataire, ni la date, ni le contexte dans lequel il a été écrit. Par ailleurs, le médecin généraliste, s’il atteste d’un syndrome réactionnel à des conditions de travail difficiles, se borne à rapporter les dires de la salariée, n’étant pas témoin direct des conditions de travail de sa patiente.
Au regard de ces considérations, la matérialité des brimades et vexations alléguées n’est pas rapportée.
Le jugement entrepris, qui a débouté Mme [T] de sa demande au titre du harcèlement moral, sera dès lors confirmé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la qualification de la rupture
En l’espèce, la relation de travail a pris fin avec le terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 20 mars 2019. Il se déduit toutefois de la requalification de la chaîne de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qu’une procédure de licenciement aurait dû être menée par l’employeur.
La rupture doit s’analyser, en l’absence de lettre de licenciement, qui en fixe les motifs, en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement querellé sera par conséquent infirmé sur ce point.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
* Sur l’indemnité de préavis
Eu égard à son ancienneté d’une année, Mme [T] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis d’un mois.
Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, il sera alloué à Mme [T] une somme de 1 521,25 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 152,12 euros brut au titre des congés payés afférents.
* Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d’ancienneté.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, il y a lieu de fixer l’indemnité de licenciement à la somme sollicitée de 538,77 euros, à laquelle sera condamnée l’association [8], par infirmation du jugement querellé.
* Sur l’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
Mme [T] justifie d’une année d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, Mme [T] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un mois et deux mois de salaire.
Mme [T], âgé de 51 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à l’absence de tout élément justificatif sur sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme de 2 000 euros.
3- Sur la demande au titre de l’irrégularité de procédure
Mme [T] sollicite le versement d’une somme équivalente à un mois de salaire, en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement, puisqu’aucun entretien préalable n’a été organisé, ni aucune lettre de licenciement notifiée.
Or, il résulte de l’article L1235-2 du code du travail que lorsque le licenciement est à la fois sans cause réelle et sérieuse et irrégulier sur le plan procédural, le salarié ne peut pas cumuler les indemnités prévues pour chacun des manquements, seule l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [T], par confirmation du jugement déféré.
4- Sur la demande au titre du licenciement vexatoire
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l’espèce, Mme [T] ne justifie, ni n’explicite, les conditions vexatoires qu’elle allègue, se contentant d’affirmer que la fin prématurée de ses fonctions a aggravé son préjudice moral. Sa demande n’est donc pas fondée, ainsi que l’a retenu le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2-Sur la remise de documents
La cour ordonne à l’association [8] de remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée à [6], le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’association [8] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1684,80 euros.
L’association [8] sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] de sa demande de requalification de la chaîne de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de sa demande au titre de l’indemnité de requalification,
— débouté Mme [T] de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de sa demande de rappels de salaire à ce titre,
— débouté Mme [T] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Requalifie la chaîne de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2017,
Requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
Dit que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association [8] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
— 1 521,25 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 3 005,42 euros au titre de rappels de salaire,
— 1 521,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 152,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 538,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 000 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne à l’association [8] de remettre à Mme [T] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne l’association [8] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne l’association [8] à payer à Mme [T] une somme de 1684,80 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association [8] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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